RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06778 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-01565
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] MAROC
non comparant, non représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [C] [G] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours à l'encontre d'une décision du 23 mars 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L 814-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Monsieur [C] [G], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 28 octobre 2010, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 25 septembre 2009, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et monsieur [C] [G] n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours.
Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, monsieur [C] [G] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur [C] [G] recevable mais non fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que monsieur [C] [G] est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,