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02/12/2010 | FRANCE | N°09/06771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 décembre 2010, 09/06771


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Décembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06771 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 08-00753





APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ibrahim

a BOYE, avocat au barreau D'EVRY







INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 6]

Direction du personnel

[Localité 4]

représentée par Mme [L] en vertu d'un po...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06771 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 08-00753

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau D'EVRY

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 6]

Direction du personnel

[Localité 4]

représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté. .

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2010, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément référé à cet égard.

Il suffit de rappeler que :

- monsieur [Z] [S] a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1963 avec une consolidation initiale au 27 mai 1963 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,

- la rente à laquelle il avait droit à l'époque a été calculée à partir des salaires reçus du 17 avril 1962 au 16 avril 1963,

- le 11 octobre 1965, ce taux d'incapacité permanente partielle a été réduit à 0 % et la rente supprimée,

- par suite de la rechute du 3 avril 1978 avec une nouvelle date de consolidation au 28 septembre 1979, un nouveau taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %,

- la nouvelle rente a été, comme la précédente, calculée à partir des salaires reçus du 17 avril 1962 au 16 avril 1963 et son montant notifié à l'assuré le 20 juin 1980,

- monsieur [Z] [S] a formé un recours le 3 décembre 2007 devant la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE qui a, par décision du 11 février 2008, rappelé qu'une précédente contestation de ce mode de calcul avait déjà été rejetée par la commission de recours gracieux de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne le 9 mars 1981, et l'a déclaré irrecevable,

- par lettre postée le 9 juillet 2008 monsieur [Z] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry lequel l'a, par jugement du 30 juin 2009, déclaré recevable en son recours du fait de l'absence de la preuve de la notification de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne mais l'a débouté au fond de sa demande tendant à voir le montant de la rente après rechute calculée sur les salaires perçus du 3 avril 1977 au 3 avril 1978,

- monsieur [Z] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 juillet 2009.

À l'audience du 29 octobre 2010, monsieur [Z] [S] fait soutenir par son conseil ses conclusions d'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déclaré mal fondé concernant la période de référence pour le calcul de sa rente, qu'il estime devoir être celle du 3 avril 1977 au 3 avril 1978. Il précise que suite à une seconde rechute le 25 septembre 2006 la rente pour son nouveau taux d'incapacité permanente réévalué à 50 % a encore été calculée le 23 octobre 2007 avec les salaires du 17 avril 1962 au 16 avril 1963, ce qu'il a de nouveau contesté. Il soutient qu'il y a lieu application de l'article R 434-29 du code de la sécurité sociale en son cinquièmement b) qui préconise le mode de calcul le plus favorable à la victime en cas d'apparition pour la première fois d'incapacité permanente de travail après une rechute.

Il prend acte de ce que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne a renoncé à soulever devant la cour l'irrecevabilité de son action et demande encore la condamnation de l'intimée à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE , par la voix de sa représentante, conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande concernant le choix de la période de référence pour le calcul de sa rente d'incapacité permanente partielle.

Conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 repris sous l'article R 434 - 30 alinéa premier du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

L'exception prévue au cinquièmement du même texte revendiquée à son profit par l'appelant est rédigée en ces termes : «5° si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R 443-3 et R443-4, la période de 12 mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou si l' aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. ».

Cette exception ne bénéficie qu'à la victime de l'accident du travail qui n'a subi avant la rechute strictement aucune incapacité permanente de travail ; tel n'est pas le cas de monsieur [Z] [S] , peu importe que son incapacité permanente partielle apparue à la première consolidation n'ait pas perduré et ait disparu un peu plus de 2 ans après.

Le jugement frappé d'appel doit en conséquence être purement et simplement confirmé.

Monsieur [Z] [S], non fondé en son appel, ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare monsieur [Z] [S] recevable en son appel mais non fondé ;

en conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ;

Rejette la demande présentée par monsieur [Z] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense l'appelant du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/06771
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/06771 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.06771 ?
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