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02/12/2010 | FRANCE | N°09/03895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 décembre 2010, 09/03895


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 02 DECEMBRE 2010



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03895



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-07-1465





APPELANTS :



- Madame [M] [H] épouse [R]



- Monsieur [E] [R]



demeu

rant tous deux [Adresse 1]



représentés par la SCP AUTIER, avoués près la Cour

assistés de Me Romuald MOISSON, avocat plaidant pour la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, avocats au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 02 DECEMBRE 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03895

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-07-1465

APPELANTS :

- Madame [M] [H] épouse [R]

- Monsieur [E] [R]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP AUTIER, avoués près la Cour

assistés de Me Romuald MOISSON, avocat plaidant pour la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, avocats au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMÉ :

- Maître [C] [X], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour

assistée de Me Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062

INTERVENANTE FORCEE :

- SCI KOL 26, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

(Assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 17/03/2010 - remise à personne morale en la personne de Mademoiselle CHICHEPORTICHE, secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, entendue en son rapportMadame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI

lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [E] [R] est titulaire de 2 baux au 4ème étage du [Adresse 1] contractés le 1er juillet 1973 et le 1er avril 1980 avec Mmes [W] [H] et [S].

La société Etudes et Réalisations Immobilières (ERI) a acquis en 2001 l'usufruit de l'immeuble et les 13/16ème de la nue-propriété, Mme [M] [H], fille de Mme [W] [H], devenue en 2002 épouse [R], conservant les 3/16ème.

Après avoir, au visa des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948, délivré le 29 mai 2007 aux époux [R] congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux pour le 1er octobre 2007, Mme [X], administrateur judiciaire de l'indivision [H]-[S], les a fait assigner devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 29 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, a :

- validé le congé délivré le 29 mai 2007 à la requête de Mme [X] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H], à M. et Mme [R],

- dit que ces derniers sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux sis à [Adresse 1], à compter du 1er octobre 2007 et que les baux des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980 sont résiliés à compter de cette date,

- ordonné leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,

- dit qu'à défaut de libération spontanée 2 mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,

- les a condamnés à payer à M. [X], ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H] :

* solidairement, une indemnité d'occupation mensuelle égale à

1 000€, à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

*et in solidum 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et condamnés aux dépens.

M. et Mme [R] ont interjeté appel.

Dans leurs conclusions signifiées le 14 septembre 2010 Mme [X], administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H], la SARL ERI demandent de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de M. et Mme [R],

- confirmer le jugement, sauf à :

- les condamner solidairement à payer à Mme [X], ès qualité, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000€ à compter du 1er octobre 2007 jusqu'à la date d'adjudication de l'immeuble à la SCI KOL 26, soit jusqu'au 19 octobre 2009, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Petit Lesenechal, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées le 7 octobre 2010, M. et Mme [R] demandent, au vu des articles 9, 654 à 656 du code de procédure civile, 915.3 et suivants, 1122, 2208 du code civil, 4, 10.3, 10.9 de la loi du 1er septembre 1948, de :

- dire leur appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement,

- statuer à nouveau, et dire nulle et de nul effet la signification du congé du 29 mai 2007, dire qu'il ne pouvait produire aucun effet,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes de Mme [X] indiquant agir au nom de l'indivision ERI-[H],

- dire que l'intimée n'établit nullement qu'à la date d'effet du congé les appelants devait être privés de leur droit au maintien dans les lieux, la débouter de ses demandes, la condamner à verser aux appelants 50 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel que leur fait subir l'acharnement procédural dont ils sont victimes depuis plusieurs années, et l'exécution du jugement dont appel, ainsi qu'à leur verser 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Autier, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2010.

SUR CE :

Considérant que l'immeuble a été vendu sur adjudication en octobre 2009 à la SCI KOL 26 ;

Considérant que M. et Mme [R] ont, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2010, assigné en intervention forcée ladite société ;

Considérant que l'acte a été signifié à la personne de Mlle Chicheportiche, secrétaire, et que les formalités de l'article 658 du code de procédure civile ont été effectuées ; que par acte du 23 mars 2010 les époux [R] ont fait dénoncer l'assignation à Mme [X] ;

Considérant que la SCI KOL 26 n'a pas constitué avoué ;

Considérant que le transfert de droits réels a conféré à l'adjudicataire, la SCI KOL 26, venue aux droits de Mme [X], ès qualité, le droit d'agir en justice ; que le cahier des charges de la vente précise à ce titre que l'adjudicataire devait faire son affaire de la situation locative et d'occupation au jour de son entrée en jouissance ; qu'il s'en suit que, si par application de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes de Mme [X], ès qualité, et de la société ERI ne peuvent prospérer à défaut de qualité, il y a lieu d'examiner celles formulées par les époux [R] au soutien de leur appel ;

Considérant que le congé délivré le 29 mai 2007 par l'administrateur avec l'accord de l'indivisaire détenant 13/16ème de la nue-propriété, Mme [H] n'en possédant que 3/16ème, est, par application de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, valide, observation faite que comme l'a relevé à juste raison le 1er juge, l'acte est opposable à Mme [H] qui en a été destinataire ;

Considérant qu'il n'est pas établi d' 'errements dans la signification du congé' qui porteraient atteinte aux intérêts des appelants, dès lors que le clerc a respecté les obligations afférentes à la tentative de signification à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il a constaté l'absence de destinataire au 4ème étage du [Adresse 1], et qu'il n'avait aucune obligation de se présenter au 3ème étage où Mme [H] était titulaire d'un autre bail ; qu'au surcroît l'accusation selon laquelle le bailleur aurait voulu réaliser une signification à domicile ayant principalement pour objectif d'accréditer sa thèse suivant laquelle Mme [H] résidait au [Adresse 3], en sorte de valider de congé, est une affirmation dépourvue de démonstration ; que dans ces conditions le moyen tiré de la nullité de la signification du congé doit être rejeté ;

Considérant que M. [R] a exécuté en 1982 des travaux dans ses logements du 4ème étage avec l'accord de Mme [W] [H] usufruitière au même titre que Mme [S] ; que les filles de cette dernière ont fait constater le 13 août 1982 par huissier de justice les travaux de transformation entrepris sans leur accord ; que l'article 1304 du code civil concernant l'action en nullité d'une convention n'est pas applicable, observation faite que l'action dont il s'agit n'est pas relative à la nullité des baux, mais est une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux au visa des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 qui ne peut être introduite qu'au cours de l'exécution du contrat et ne relève pas de sa formation ; que le moyen de prescription soulevé sur ce fondement doit donc être écarté ;

Que par ailleurs la prescription invoquée subsidiairement sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est applicable qu'à une copropriété, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une indivision ; que ce moyen ne peut pas plus prospérer ;

Considérant que si M. [R] a eu l'accord de Mme [W] [H] en mars 1982 pour réunir les appartements en cause, en revanche il n'a pas obtenu celui de l'indivision [H]-[S] comme établi par le constat d'huissier de justice sus visé ; que toutefois il ne peut en être déduit ipso facto qu'il était de mauvaise foi eu égard à l'autorisation écrite qu'il avait obtenu le 1er mars 1982 de Mme [W] [H], laquelle gérait seule l'immeuble ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [R] ne pouvait être considéré comme un occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant toutefois que M. [R] est propriétaire d'un dupleix situé au [Adresse 3] ; qu'un constat du 25 mai 2009 sur requête décrit l'appartement comme étant composé d'une pièce à usage de salon-salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une mezzanine, une chambre ; qu'ainsi par application de l'article 10.9° de la loi du 1er septembre 1948, les époux [R] doivent être déchus de leur droit au maintien dans les lieux ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME par substitution de motifs le jugement,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE M. et Mme [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03895
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/03895 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.03895 ?
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