La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09/01517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 décembre 2010, 09/01517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 02 Décembre 2010

(n°3, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01517



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Industrie RG n° 07/00326









APPELANT

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amine GHENIM, avocat au bar

reau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194, et Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P 157







INTIMEE

SA LU FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Daniel CHAMARD, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 02 Décembre 2010

(n°3, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01517

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Industrie RG n° 07/00326

APPELANT

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194, et Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P 157

INTIMEE

SA LU FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Daniel CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 593 substitué par Me Jean-Sébastien CAPISANO et Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 1970, M. [B] [U] a été engagé par la société LU France. En dernier lieu, il occupait les fonctions de mécanicien maintenance, coefficient 190.

Le groupe Danone a présenté aux institutions représentatives du personnel, au cours du second semestre 2001,un projet de réorganisation industrielle de son pôle biscuits au niveau européen, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. La mise en 'uvre de ce projet se traduira par la fermeture de l'usine d'[Localité 7] . La procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société LU France a été menée au sein de l'entreprise.

Au titre du livre IV du code du travail, l'avis du comité central d'entreprise a été rendu lors de la réunion du 23 octobre 2001. S'agissant du livre III du code du travail, la procédure s'est achevée le 7 décembre 2001.

Le 24 juin 2004, la société LU France notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry le 11 décembre 2008, statuant en départage, qui a':

- constaté la validité du plan de sauvegarde de l'emploi,

- dit que le licenciement économique du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la SA LU France a respecté son obligation de reclassement,

- débouté le salarié de ses demandes,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné M. [B] [U] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 30 septembre 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [B] [U] demande à la cour':

Vu les articles L 1233-61, L 1235-10, L1233-62, L 1233-49 du Code du Travail,

Vu les articles L 1233-3, L 1233-1, L 1233-4 du code du travail,

Vu les articles L 1235-2, L 1235-3, L 1235-11, L 1235-4, L 1235-12, L 1235-13 du code du travail,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- de constater qu'au moment du licenciement de l'appelant, le plan social élaboré était insuffisant et n'était pas conforme aux dispositions légales, notamment les dispositions des articles L 1233-61, L 1235-10, L 1235-62, L 1233-49 du code du travail,

- en conséquence, de prononcer la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire,

- de dire que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur ne sont pas avérés,

- en conséquence, de juger que le licenciement de l'appelant est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire :

- de constater, qu'en tout état de cause l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

En tout état de cause :

- de condamner la société LU France à lui payer, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , ou à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l'obligation de reclassement, selon le fondement retenu par la cour, la somme de'12 4800 €,

- de condamner la société LU France à lui payer, outre les dépens, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 30 septembre 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société LU France demande à la cour:

A titre principal :

- de constater le motif économique réel et sérieux du licenciement notifié,

- de dire et juger que la société LU France a pleinement respecté son obligation de reclassement,

- de constater la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre,

- en conséquence, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire:

- de constater que le préjudice invoqué par l'appelant n'est pas avéré,

- en conséquence, de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

- de condamner le salarié à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi :

Considérant que, pour infirmation, le salarié soutient, en premier lieu, que la société LU France avait l'obligation d'élaborer préalablement au licenciement, intervenu le 24 juin 2004, un plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui appartenait de soumettre au comité d'entreprise ; qu'elle ne pouvait se contenter du plan social élaboré en 2001, mais devait, selon le droit applicable au jour du licenciement, mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'exigé par le code du travail ;

Qu'en second lieu, il prétend qu'en toute hypothèse, les offres de reclassement du plan social étaient sans proportion avec les moyens du groupe Danone employant plus de 80 000 salariés ; Qu'ainsi ces offres présentaient des restrictions temporelles inadmissibles, dans la mesure où, pour des licenciements intervenus en juin 2004, l'employeur a élaboré une liste de postes réservés en 2001 ; qu'enfin, elles présentaient des restrictions géographiques également inadmissibles, dans la mesure où l'employeur, possédant des usines sur le territoire de l'union européenne, avait cependant décidé de limiter abusivement le reclassement au seul territoire français ;

Considérant que, par arrêt définitif du 18 février 2002, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d' EVRY ayant constaté la régularité de la mise en oeuvre du plan social ;

Que, l'appelant ne conteste pas la conformité du plan social élaboré en 2001 et achevé le 7 décembre 2001, aux dispositions du code du travail, alors applicables ;

Considérant qu'il est, par ailleurs, justifié par l'employeur de l'exécution de ses entières obligations nées des exigences de l'élaboration d'un plan social ; qu'ainsi la société LU France fait valoir avec pertinence :

- que au titre des mesures destinées à limiter le nombre des licenciements, le plan social tendait à assurer la mutation interne des salariés au sein du groupe DANONE avec organisation de bilans professionnels, présentations des sites et des postes proposés, visites des sites de redéploiement, mise en place d'une antenne d'accueil ayant notamment pour mission de réunir toutes les informations disponibles, d'aider à la recherche d'un logement et de suivre l'avancement de l'adaptation une fois la mutation réalisée ;

- que le plan social prévoyait encore un ensemble de mesures destinées à favoriser le reclassement externe pour les salariés envisageant une reconversion professionnelle, telles que aide financière à l'embauche, financement des formations, aides de diverses natures à la création d'entreprises ;

Considérant, en outre, que le plan social, produit devant le comité central d'entreprise, prévoyait ''que le transfert des lignes de production démarrerait en janvier 2003 et se terminerait en juin 2004, date à laquelle l'usine [d'[Localité 7]] serait fermée'; qu'ainsi la fermeture en juin 2004 s'inscrivait dans les prévisions du plan lequel envisageait la fermeture du site et prévoyait des reclassements échelonnés de la date du plan à celle de la fermeture, soit juin 2004 ;

Considérant, en conséquence, que le plan social établi par la société LU France répondait aux exigences de l'article L 321-4-1 du code du travail, alors applicables ;

Considérant que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, entrée en vigueur le 20 janvier 2002 instituant un plan de sauvegarde de l'emploi à la place d'un plan social énonce, en son article 123, celles de ses dispositions étant d'application immédiate aux procédures de licenciement en cours à la date de son entrée en vigueur ;

Que pour autant, cette loi nouvelle n'emporte pas l'obligation de ré-initier une entière procédure de licenciement collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde l'emploi ;

Qu'au surplus, et en tout état de cause, l'examen du plan social à l'aune des dispositions d'application immédiate ne révèle aucun manquement à ses obligations au regard des nouvelles prescriptions ;

Qu'il n'est de surcroît pas même seulement allégué par le salarié l'existence de toute éventuelle violation de l'une quelconque de ces dispositions légales ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la validité du plan -toutefois social-,sinon de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le licenciement économique :

Considérant, en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée :

«'En conséquence du plan de réorganisation industrielle du pôle biscuits en Europe et de la société LU la France qui entraîne la fermeture de l'usine d'[Localité 7] et la suppression de votre poste de mécanicien maintenance coefficient 190, nous vous informons que nous sommes contraints désormais de procéder à votre licenciement pour motif économique, dans le cadre du plan de licenciement collectif que nous mettons en oeuvre.

Comme nous vous l'avons présenté et comme nous en avons informé les représentants du personnel au cours de la procédure à l'issue de laquelle ils ont été consultés, cette dernière s'étant achevée au titre du livre III du code du travail le 7 décembre 2001, le plan de réorganisation industrielle du pôle biscuits du groupe Danone en Europe se situe dans un contexte de marché concurrentiel européen, et a des conséquences sur l'organisation industrielle de la société Lu France.

Le marché du biscuit ne se développe pratiquement plus, et face à la concurrence croissante de nouvelles catégories de produits, la société LU France doit prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité.

Le poids croissant de la grande distribution, la pression des marques distributeurs et les stratégies de conquête des géants mondiaux de l'alimentaire sur le secteur biscuit bouleversent le contexte concurrentiel.

Pour faire face et sauvegarder sa compétitivité et donc son activité, la société LU France doit mettre en oeuvre un plan de réorganisation industrielle lui permettant de réduire ses coûts de production et ainsi dégager des moyens accrus pour innover et soutenir ses produits.

Or, malgré les efforts déjà réalisés, la société LU France est aujourd'hui pénalisée par une organisation industrielle qui n'est pas optimisée, et des taux d'occupation de ses lignes de production très inférieurs à ceux de ses concurrents.

Pour réaliser les gains de productivité nécessaires, la société LU France doit réduire ses coûts fixes et concentrer ses productions de biscuits sur un nombre réduit d'usines plus spécialisées et dont les volumes seront augmentés par des transferts de production qui permette de garder un volume de production globale équivalente dans les usines françaises, afin de notamment de favoriser les reclassements et mutations internes.

La société LU France disposera ainsi d'un outil industriel compétitif capable de dégager les ressources nécessaires pour sauvegarder durablement sa compétitivité.

C'est dans cette perspective que le site d'[Localité 7] a été progressivement fermé. D'ailleurs, force est de constater que l'ensemble des dispositifs mis en place afin de sauvegarder la compétitivité du secteur biscuits était indispensable au regard de l'évolution récente des chiffres de ce secteur, soulignant un nouveau recul de l'activité de LU France dans un marché particulièrement concurrentiel, et marquant la perte significative de parts de marché. Ces éléments ne font malheureusement que confirmer le bien-fondé de la réorganisation engagée, totalement justifiée par le souci de défense de compétitivité.

Afin d'explorer toutes les opportunités de reclassement interne et d'éviter votre licenciement, la société LU France a recherché activement des emplois de même nature qui seraient disponibles dans les autres établissements de l'entreprise, mais aussi dans les autres sociétés du groupe. À la suite de ces recherches, une offre de mobilité en interne, celle de mécanicien sur le site LU France de [Localité 6] vous a été notifiée par courrier le 18 juin 2002 conformément aux engagements pris dans le cadre du plan social. Néanmoins, vous n'avez pas souhaité donner suite à ces possibilités de mobilité dans les autres établissements LU France ou dans d'autres sociétés du groupe.

Par conséquent, nous avons cherché activement des opportunités d'emplois en externe, de même nature que celui que vous occupiez dans notre société, et dans le même bassin d'emploi. Nous vous avons donc proposé au moins trois offres valables d'emploi à ce jour, correspondant aux critères énoncés dans le plan social, et toutes restées sans réponse de votre part.

Par ailleurs, nous constatons avec regret que du 2 janvier 2002 au 1er août 2003 (date de votre arrêt de travail initial), vous n'avez répondu à aucune des convocations du relais emploi mobilité, vous proposant de bénéficier de différentes prestations d'accompagnement dans vos démarches de reclassement(bilan professionnel, définition de projet, ateliers de préparation à la rédaction de CV et lettres de motivation, prospection ciblée, formation, dépouille presse, forum...).

Enfin, compte tenu de votre incapacité physique temporaire à exercer une activité professionnelle depuis le 1er août 2003, nous n'avons pu, pendant la durée du plan social, explorer avec vous toutes les opportunités de reclassement qui pouvaient se présenter malgré les possibilités concrètes de reclassement interne ou externe.

Toutefois, avec l'aide d'un pôle Médico-social, nous avons envisagé les différentes solutions qui pourraient être apportées à votre situation particulière et vous avons accompagné dans vos démarches.

Le plan social étant arrivé à son terme, et la société ayant à votre égard satisfait à son obligation légale en matière de reclassement, nous vous informons que nous sommes contraints désormais de procéder à votre licenciement pour motif économique, qui vous est notifié à compter de la date du 30 juin 2004.

Nous vous informons que nous vous dispensons d'activité pendant toute la durée de votre préavis de deux mois qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales.

Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans l'année qui suivra la fin de votre préavis, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité dans l'année qui suit la fin de votre préavis. Cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous me fassiez connaître...'» ;

Considérant, selon l'article L 321-1 alinéa 1er, devenu L 1233-3, du code du travail que': 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques' ;

Qu'il est également admis que repose encore sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique participant la nécessité de procéder par voie de réorganisation de l'entreprise, afin d'en sauvegarder la compétitivité, -voire la pérennité-, à la supposer toutefois effectivement menacée ;

Considérant que pour infirmation, le salarié soutient que la lettre de licenciement est dépourvue de toute indication relative à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur biscuits du groupe DANONE ; qu'il n'est fait état , par l'employeur, d'aucune menace sur cette compétitivité et que la réorganisation, ayant entraîné la fermeture de l'usine d'[Localité 7], n'est liée qu'à la volonté du groupe d'augmenter ses bénéfices et ceux des actionnaires ;

Qu'en réplique, la SA LU France soutient que le motif du licenciement constitué par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est légitime, même en l'absence de toute difficulté économique ;

Considérant, en l'espèce que l'employeur n'invoque pas , dans la lettre de licenciement, l'existence de difficultés économiques mais la seule nécessité, au visa, ensemble, du fait que le marché du biscuit ne se développe plus, de la concurrence de nouvelles catégories de produits,du poids de la grande distribution, de la pression des marques distributeurs et des stratégies de conquête des géants mondiaux de l'alimentaire, de procéder par voie de restructuration de la société, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'il n'est pas contredit par la SA LU France, que l'examen des documents économiques comptables publiés par le groupe Danone dans le secteur d'activité « biscuits» s'inscrivait au cours de l'exercice 2000 dans un cycle de croissance ininterrompue, en particulier, de ses bénéfices opérationnels ;

Que le salarié fait valoir, avec pertinence, que le chiffre d'affaires du secteur d'activité considéré a connu une augmentation sensible de 1999 à 2000, à savoir de plus de 400 millions d'euros, passant de 2,8 milliards d'euros en 1999 à 3,25 milliards d'euros en 2000 ;

Qu'il est relevé, dans le rapport annuel du groupe DANONE ( page 43) sans que cela soit contredit, une nette progression des bénéfices du secteur d'activité «biscuits» dont la marge opérationnelle est passée de 7,9 % en 1999 à 8,7 en 2000 ; les biscuits représentant cette année là 24 % des ventes et 19 % du résultat opérationnel du groupe; qu'il ressort de ce même rapport, que le pôle «' biscuits'» du groupe était numéro un des ventes en France, au Benelux, en Europe de l'Est, en Inde, en Chine, en Nouvelle-Zélande et numéro 2 en Italie, au Brésil, en Argentine ;

Que ces éléments traduisent une stabilité, voire une augmentation des résultats et démontrent que la compétitivité du secteur d'activité n'était soumise à aucune menace particulière ni à des difficultés économiques objectivement prévisibles, contredisant ainsi les affirmations de l'employeur selon lesquelles il y aurait un phénomène d'érosion généralisée de la présence de certains produits du groupe sur les marchés considérés en particulier en Argentine et au Brésil ; Qu'ainsi, ces éléments sont manifestement bien loin de témoigner de l'émergence de quelconques difficultés économiques prévisibles ;

Considérant par ailleurs, que le salarié, produit une attestation du député - maire d'[Localité 7], en date du 05 juillet 2007 qui relate : «'Début avril 2001, nous avons été reçus, à notre demande en compagnie d'autres maires concernés par le plan social des usines LU, par la direction du groupe Danone, au siège social [Adresse 5]. Y participaient [D] [G] directeur général et le directeur de la branche «'biscuits'» du groupe Danone France. Nous cherchions alors à obtenir des renseignements sur la réalité du projet du plan social, son contenu et ses modalités d'application. M. [O] nous a confirmé que la rentabilité actuelle des sites de production était bonne, notamment celle de l'usine LU de [Localité 8], mais que le groupe devait s'adapter à la concurrence internationale et aux risques d' OPA sur les actions du groupe. Il convenait donc d'agir pour augmenter la rentabilité nette du groupe à un taux qui devait atteindre 12 % (chiffre donné lors de l'entretien). Cette stratégie justifiant les mesures envisagées»;

Considérant que, s'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des décisions prises par l'employeur, il lui revient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique ; que la preuve de la réalité de difficultés économiques prévisibles de la SA LU France comme du groupe DANONE dont elle fait partie intégrante, n'est en toute hypothèse pas rapportée par l'employeur ;

Considérant, qu'il y a lieu de juger le licenciement de M. [B] [U] dénué de toute cause réelle et sérieuse, contrairement en cela aux énonciations du jugement entrepris ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, eu égard à l'âge du salarié au jour de son licenciement (50 ans), à l'ancienneté de 34 ans par lui alors acquise au sein de l'entreprise, outre au montant de son salaire mensuel s'établissant à la valeur moyenne de 2 779 €, ainsi qu'à la justification de son indemnisation par l'ASSEDIC (POLE EMPLOI),qu'il convient, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 2 devenu L 1235-3, du code du travail, d'arbitrer le montant des dommages-intérêts à revenir à M [B] [U] à la somme de 95 000 €, en réparation de son entier préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle l'employeur sera donc condamné, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur le remboursement des allocations de chômage à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI)':

Considérant que la SA LU FRANCE sera par ailleurs condamnée, au visa de l'article L'122-14-4 alinéa 2 , devenu L 1235-4, du code du travail, à rembourser à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) de son lieu d'affiliation, les allocations de chômage servies à M. [B] [U], et ce, dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté la validité du plan,-toutefois social-, sinon de sauvegarde de l'emploi,

Et, statuant à nouveau,

Juge le licenciement de M [B] [U] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA LU FRANCE à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :

* 95000'€, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 2000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensemble devant les deux degrés de juridiction, lesdites sommes avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SA LU FRANCE à rembourser à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) de son lieu d'affiliation les allocations de chômage servies à M. [B] [U], et ce, dans la limite maximale de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA LU FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/01517
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award