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02/12/2010 | FRANCE | N°08/01206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 décembre 2010, 08/01206


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Décembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01206 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 01095404









APPELANT

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté







INTIMÉE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général







Monsieur le Directeur de la mis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01206 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 01095404

APPELANT

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par monsieur [V] [F] d'un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance sociale (CIPAV) ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 24 novembre 2009, monsieur [V] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, monsieur [V] [F] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare monsieur [V] [F] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01206
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;08.01206 ?
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