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01/12/2010 | FRANCE | N°09/10563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 décembre 2010, 09/10563


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10563



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2009

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 19 octobre 2007

Jugement du 21 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004017650





A

PPELANTE



S.A. NARDAIS

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10563

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2009

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 19 octobre 2007

Jugement du 21 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004017650

APPELANTE

S.A. NARDAIS

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître WERQUIN Denis avocat toque E1073

INTIMÉE

S.A.R.L. ALL INVEST

Nouvelle dénomination de la Société EXCELDIS venant aux droits de la Société GROUPE OPTIMUM SARL suite à une transmission universelle du patrimoine

prise en la personne de son gérant

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BOUHENIC Jean Claude avocat, toque A861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société Nardais exerce une activité de commerce sous l'enseigne Intermarché de même que la société Champfleury. La société Groupe Optimum, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société All Invest, exerce une activité de grossiste en textiles. Courant juillet 2003, un transporteur s'est présenté à la société Nardais aux fins de lui livrer sept palettes de vêtements provenant de la société Groupe Optimum mais le représentant légal de la société Nardais a refusé de prendre livraison des marchandises au motif que celles-ci n'avaient pas été commandées. Le même jour, ce transporteur se présentait à la société Champfleury qui refusait également de prendre livraison des marchandises qu'elle indiquait ne pas avoir commandées.

La société Groupe Optimum a fait assigner la société Nardais devant le tribunal de commerce de Paris en payement de la somme totale de 135.830,32 euros et pour voir cette société condamnée à prendre livraison de l'ensemble de la marchandise.

Par jugement du 21 octobre 2005, cette juridiction a déclaré la société Groupe Optimum recevable en sa demande et a condamné la société Nardais à lui payer la somme de 135.830,32 euros majorée des intérêts égaux à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003, date de la mise en demeure, à prendre livraison des marchandises sous astreinte, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, laquelle a été suspendue par ordonnance du premier président du 25 janvier 2006, et à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes autres demandes.

Par arrêt du 19 octobre 2007, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société Nardais à payer la somme de 3.000 euros à la société Groupe Optimum au titre des frais irrépétibles.

Sur pourvoi de la société Nardais, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2009, et au visa des articles 1134 et 1583 du code civil, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné cette société à prendre livraison des marchandises sous astreinte et à payer la somme de 135.830,32 euros à la société Groupe Optimum.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2010, la société Nardais demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la société All Invest en ses demandes, de condamner cette société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts (20.000 euros dans le corps des conclusions) compte tenu du comportement abusif et déloyal de la société intimée outre la somme de 17.740,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que soit ordonnée la restitution de la somme de 166.708,85 euros augmentée des intérêts moratoires depuis le 31 octobre 2009 et la reprise sous astreinte par la société All Invest des marchandises.

La société All Invest, venant aux droits de la société Groupe Optimum, conclut, dans ses dernières écritures du 27 septembre 2010, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement des frais d'entreposage et réclame la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la commande de la société Champfleury

Considérant que la société Nardais fait valoir qu'elle n'a passé aucune commande au nom de la société Champfleury et que la société All Invest ne produit pas l'original du bon de commande concernant cette société qui, en outre, ne pouvait se méprendre sur l'absence de pouvoir du salarié qui aurait signé le bon de commande ;

Considérant qu'il appartient à la société All Invest de justifier de l'existence de la commande passée au nom de la société Champfleury pour un montant de 61.522,84 euros ;

Que pour ce faire, elle verse aux débats deux photocopies qui sont en fait la copie fidèle du recto des deux pages de la commande passée au nom de la société Nardais pour un montant total de 74.307,48 euros ; que non seulement le prix et le nombre des produits sont identiques, mais l'on relève également les mêmes décalages et ratures que sur l'original de la commande de la société Nardais ; que seul le nom du client a été modifié ; que ce bon ne correspond pas à la facture qui a été adressée à la société Champfleury exerçant sous l'enseigne Intermarché de Champigny ;

Que faute de produire l'original du bon de commande de la société Champfleury comme elle a produit l'original du bon de commande de la société Nardais, cette pièce originale étant seule de nature à permettre de vérifier la réalité de la commande litigieuse, la société All Invest sera déboutée de sa demande en payement de la somme de 61.522,84 euros et le jugement infirmé de ce chef ;

Qu'elle sera condamnée sous astreinte à prendre livraison des marchandises entreposées dans les locaux de la société Nardais dans les conditions ci-après définies au dispositif ;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Nardais tendant à cette restitution;

Sur la commande de la société Nardais

Considérant que la société Nardais prétend que la seule signature du bon de commande par le salarié qui l'a signé et qui était employé comme caissier est insuffisante à caractériser un mandat apparent au profit de ce salarié, et ce malgré sa qualité de fils de son gérant ; qu'elle affirme que les documents fournis par la société Groupe Optimum ne permettent pas de déterminer le contenu ni la nature des commandes, que la case du formulaire 'gencod' n'a pas été cochée ce qui signifie que les 'gencodes' n'ont pas été fournis alors qu'ils servent de référence et que le bon ne commande ne porte mention ni des tailles, ni des couleurs ni des matières des vêtements et que la commande est en conséquence nulle pour défaut d'objet ;

Que la société All Invest fait observer que cet employé, Monsieur [T] [E], était employé commercial de niveau 4 et non pas caissier, et que suivant la convention collective applicable, de telles fonctions comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés ; qu'elle soutient, en se référant à la théorie du mandat apparent, qu'elle n'avait pas à vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que s'agissant de l'allégation du caractère indéterminé de la commande, elle objecte que les articles ont été présentés à Monsieur [E] avant la signature du bon de commande et renvoye aux conditions générales de vente ;

Considérant que le bulletin de paye du mois de juillet 2003 de Monsieur [T] [E] porte en effet la mention d'employé commercial de niveau 4 ; qu'indépendamment de cet élément, le représentant de la société Groupe Optimum, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société All Invest, pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d'engager la société Nardais dès lors qu'il avait la libre disposition du cachet commercial de cette société, qu'il a choisi les produits commandés et a indiqué le prix de revente de chaque article; que nulle part ne figure sur le bon de commande l'obligation de faire valider ce document par un responsable hiérarchique ;

Considérant que s'agissant de la validité du bon de commande contestée par la société Nardais du fait de l'absence de mentions portant sur les tailles et les couleurs des produits, les conditions générales de ventes figurant au verso du bon de commande énoncent que ' Sauf stipulation particulière figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis' ;

Que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette clause n'est pas purement potestative puisqu'elle précise « sauf stipulation contraire », ce qui permet au client de choisir les tailles et les couleurs qu'il désire ;

Qu'il suit de ces développements que la société Nardais est redevable envers la société All Invest, venant aux droits de la société Groupe Optimum, de la somme de 74.307,48 euros augmentée des intérêts égaux à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003, date de la mise en demeure de payer ;

Que la société intimée ne justifiant pas plus devant la cour que devant le tribunal de ses frais d'entreposage, il y a lieu de confirmer de ce chef la décision déférée ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Considérant que la société Nardais réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive et en raison du comportement déloyal des commerciaux de la société All Invest que révèleraient le nombre de procédures engagées à l'encontre de cette société ;

Mais considérant, d'une part, que les demandes formées par la société All Invest sont en partie accueillies ce qui démontre que la procédure que cette société a engagée n'était pas abusive ; que, d'autre part, la société Nardais ne peut se plaindre d'un comportement fautif que l'intimée aurait eu, d'après ses dires, envers d'autres sociétés ;

Que la demande de dommages-intérêts sera, en conséquence, rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700  du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Nardais en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Nardais à payer à la société All Invest, venant aux droits de la société Groupe Optimum, la somme de 74.307,48 euros au titre de la facture FME2185, augmentée des intérêts égaux à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003, date de la mise en demeure de payer,

Déboute la société All Invest de sa demande formée au titre de la facture FME2184 d'un montant de 61.522,84 euros,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Ordonne à la société All Invest, venant aux droits de la société Groupe Optimum, de retirer des locaux de la société Nardais les marchandises correspondant à la facture FME2184 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Nardais aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/10563
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/10563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;09.10563 ?
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