Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2010
(n° 279 , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008054926
APPELANTE
La société NAIVE, S.A.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Brad SPITZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0446
INTIMÉE
La société V2 MUSIC LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1] (GRANDE BRETAGNE)
dont le domicile est élu en l'étude de Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de Paris, toque : E0329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l'appel relevé par la s.a. naive du jugement du tribunal de commerce de Paris (19ème chambre, n° de RG : 2008054926), rendu le 29 janvier 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante (4 octobre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (11 octobre 2010) de la société de droit anglais V2 music ltd, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2010 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que la société naïve, qui a produit le phonogramme intitulé « Quelqun m'a dit » et acquis les droits de l'artiste-interprète Mme [X] [Y], a, par contrat du 18 décembre 2003, concédé à la société V2 music une licence exclusive d'exploitation de cet album dans plusieurs pays, pour une durée de sept ans suivie d'une période de six mois, dite de « sell off », pour écouler le stock résiduel éventuel, et consenti à la même société, dans certaines conditions, une option pour le deuxième album de Mme [X] [Y] ; que, ayant appris que la société V2 music group, dont V2 music était une filiale, avait fait l'objet d'une prise de contrôle par la société anglaise centenary music holding ltd, dont le capital était entièrement détenu par la société universal music group, et estimant que le contrat initialement conclu intuitu personae avec la société V2 music se trouvait résilié de ce seul fait, après avoir indiqué à cette société qu'elle « prenait acte » de cette résiliation, a fait procéder le 26 mars 2008 à un constat montrant que la société V2 music persistait à exploiter, sans droit selon elle, l'album litigieux, puis a assigné cette société pour faire juger le contrat résilié et voir interdire à la société V2 music de continuer à exploiter l'album « Quelqun m'a dit » ;
Considérant que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant relevé que le contrat ne comportait aucune clause de résiliation automatique et que la demanderesse n'établissait pas en quoi le changement survenu aurait entraîné un bouleversement de l'équilibre contractuel, a débouté la société naïve de toutes ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société V2 music ;
Considérant que la société V2 music oppose des fins de non recevoir à la société naive, laquelle reprend ses demandes fondées, à titre principal, sur la résiliation de plein droit du contrat, à titre subsidiaire, sur des manquements de la société V2 music à ses obligations contractuelles justifiant, selon elle une résiliation judiciaire du contrat ;
1. Sur le respect du contradictoire devant le tribunal :
Considérant que la société naive expose que la société V2 music a fait état, à l'audience des plaidoiries devant le juge rapporteur du tribunal de commerce, de décisions de jurisprudence et d'articles de doctrine qui ne lui avaient pas été préalablement communiqués ; qu'elle n'en tire cependant aucune conséquence adéquate, ne demandant ni l'annulation du jugement, ni le rejet du débat d'une quelconque pièce, mais conclut seulement à l'infirmation du jugement ; qu'elle ne prétend pas en tout cas que le principe du contradictoire ou les droits de la défense auraient subi une atteinte dans le cadre de la procédure devant la cour ;
2. Sur les fins de non recevoir :
Considérant que la société V2 music s'empare du fait que la société naive l'a mise en demeure, par lettre du 26 novembre 2008, de lui adresser les états de redevances et les paiements dus pour soutenir que celle-ci, en réclamant ainsi l'exécution du contrat, aurait renoncé à le tenir pour résilié de plein droit ;
Mais considérant que la circonstance que la société naive réclame la contrepartie économique lui revenant de l'exploitation de l'album poursuivie de fait par la société V2 music n'implique nullement la renonciation de celle-ci à voir déclarer le contrat résilié de plein droit ; que cette première fin de non recevoir doit être écartée ;
Considérant que la société V2 music fait encore valoir que la demande de la société naive tendant à obtenir réparation d'un préjudice d'image serait irrecevable comme nouvelle en appel ;
Mais considérant que la société naive invoque pertinemment les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile selon lesquelles ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui autorisent les parties à expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans celles examinées en première instance ; que les demandes de la société naive, en appel comme devant le tribunal, tendent à une unique fin qui est celle de voir condamner la société V2 music à l'indemniser du préjudice, décliné en plusieurs éléments, résultant de la poursuite, à ses yeux indue, de l'exploitation de l'album de Mme [X] [Y] ; que cette deuxième fin de non recevoir sera également écartée ;
Considérant que la société V2 music soutient enfin que la demande de résiliation du contrat fondée sur de prétendues violations de celui-ci présentée à titre subsidiaire serait, elle aussi, irrecevable comme nouvelle en appel ;
Mais considérant que la lecture du jugement montre que, loin d'être nouvelle, cette demande a été soumise au tribunal, qui en a examiné le bien fondé et l'a rejetée ;
Considérant, en définitive, que toutes les fins de non recevoir opposées par la société V2 music à la société naive seront écartées ; que l'action et les prétentions de cette dernière sont recevables ;
3. Sur la résiliation de plein droit :
Considérant que le tribunal a relevé à juste titre que le contrat de licence du 18 décembre 2003 ne comportait aucune clause de résiliation de plein droit ;
Considérant que si, comme l'explique la société naive, ce contrat avait été conclu en fonction des affinités particulières des parties dont témoignent les compliments que les dirigeants des sociétés contractantes se sont échangés, au moment de la négociation, pour se flatter de leur indépendance respective, force est de constater que ces amabilités réciproques ne les ont pas conduits à insérer dans le contrat une clause prévoyant de plein droit la fin du contrat dans le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une prise de contrôle ;
Considérant que, au contraire de ce que soutient la société naive, la prise de contrôle indirecte de la société mère de la société V2 music par la société universal ne s'analyse pas en une fusion absorption qui aurait fait disparaître la personnalité morale de la société V2 music, laquelle a conservé son existence juridique et demeure le sujet de droit titulaire et redevable des obligations contractuelles nées du contrat du 18 décembre 2003 ;
Considérant en conséquence, quel que soit le déplaisir de la société naive à observer le contexte, différent de celui qui prévalait lors de la conclusion du contrat, dans lequel les droits cédés sont désormais exploités, que le changement survenu ne constitue pas en lui-même un motif l'autorisant à le rompre unilatéralement ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société naive n'était pas fondée à se prévaloir d'une résiliation automatique du contrat en cause ;
4. Sur la résiliation judiciaire :
Considérant que la société naive invoque, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de licence du 18 décembre 2003, le même changement survenu dans le contrôle de la société V2 music dont elle entendait se prévaloir pour justifier sa résiliation de plein droit et qui ne permet pas, selon elle, la poursuite de ce contrat conclu intuitu personae ;
Mais considérant que cette seule circonstance, pas plus qu'elle ne justifiait le constat d'une prétendue rupture de plein droit des relations contractuelles, ne peut être regardée comme un motif de résiliation a priori, dès lors que les parties contractantes conservent leur existence et leur identité ; que seule une défaillance dans l'exécution du contrat revêtant un caractère de gravité suffisant pour en interdire la poursuite serait susceptible de fonder une résiliation judiciaire aux torts de la société V2 music ;
Considérant, à cet égard, que la société naive impute à faute à la société V2 music d'avoir, d'une part, laissé exploiter l'album objet du contrat sous le nom de la société universal et dans des pays non prévus dans le contrat, d'autre part, d'avoir communiqué avec retard et avec certaines inexactitudes les états de redevances ;
Mais considérant, sur le premier point, que l'article 3 du contrat, intitulé « marketing, promotion et tournées de support », dispose que « V2 garantit qu'elle, ses affiliés et licenciés s'engagent à dépenser un montant au moins égal à 15% du chiffre d'affaires net découlant des ventes nettes du premier album pour la promotion et le marketing [...] » ; qu'il en résulte que V2 music avait non seulement la possibilité, mais l'obligation de faire participer d'autres sociétés qu'elle même aux frais de promotion et d'exploitation de l'album ; que, dès lors, la circonstance que des mentions se référant à la société universal figurent sur des pages de sites internet se rapportant à la commercialisation de l'album ne démontre pas que V2 music aurait transmis ou cédé le contrat à cette société ;
Considérant, par ailleurs, que les états de redevances notamment pour les années 2008 et 2009 versés au débat adressés à la société naive sont établis au nom de la société V2 international, ce qui achève de démontrer que la société V2 music est demeurée responsable de l'exécution du contrat et du paiement des redevances, même si les points de désaccord relatifs à l'établissement de ces états ont fait l'objet de correspondances échangées directement entre la société naïve et un préposé de la société universal ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les retards ou erreurs auxquels l'établissement de ces états ont pu donner lieu ont été corrigés et que les paiements ont été effectués ; que ces errements ne sont donc pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société V2 music telle que demandée par la société naïve ;
Considérant enfin que les reproches formulés par la société naïve à l'encontre de la société universal fondés sur une exploitation non autorisée de l'album dans certains pays ou territoires non prévus au contrat sont inopérants dès lors que la société concernée n'est pas en cause ;
Sur la demande reconventionnelle de la société V2 music :
Considérant que la société V2 music expose que la société naïve, en se considérant à tort comme déliée du contrat du 18 décembre 2003 à compter du 26 septembre 2007, en reprenant sa liberté d'exploitation et en lui interdisant de vendre les enregistrements concédés, lui a causé un préjudice et demande reconventionnellement à ce titre la condamnation de l'appelante à lui payer 100.000 euros de dommages-intérêts ;
Mais considérant qu'il ressort des éléments du débat que la société V2 music n'a pas cessé d'exploiter l'album en cause ; qu'elle n'apporte la preuve d'aucune entrave réelle dans la commercialisation de celui-ci et n'établit nullement la consistance du préjudice dont elle demande réparation ; que sa demande doit en conséquence être rejetée ;
Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
* *
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les fins de non recevoir opposées à la société naïve par la société V2 music,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société naïve aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à a société V2 music 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,