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01/12/2010 | FRANCE | N°08/19297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 01 décembre 2010, 08/19297


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 1er DECEMBRE 2010



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19297



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre B (Monsieur GERNONIMI Président)- RG n° 2007/015094





APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT



S.A. SAN

OFI CHIMIE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maît...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 1er DECEMBRE 2010

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19297

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre B (Monsieur GERNONIMI Président)- RG n° 2007/015094

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

S.A. SANOFI CHIMIE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître FROGER (SCP FROGER PERES) avocat

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

S.A. LAB

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître HANACHOWICZ (SELARL AKLEA) avocat au barreau de Lyon

INTIMEES

Compagnie AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux

Assureur de la société CINCLUS

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître BRYON avocat au barreau de Lyon

CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE -CIAM

prise en la personne de ses représentants légaux (Assureur de la Société FAMA)

ayant son siège [Adresse 4]

S.A. FAMA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentées par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistées de Maître RONA COZZOLINO avocat

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

Assureur de la Société LAB

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître DESCHODT (ADK DESCHODT KUNTZ) avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société SANOFI a fait construire par la société LAB une usine d'incinération thermique d'effluents gazeux et liquides permettant l'élimination de solvants et la récupération d'énergie.

Un sinistre survenu le 19 mars 2000 par suite de l'obstination d'un salarié de CINCLUS INTERNATIONAL, sous-traitant de LAB, qui a poursuivi les essais de mise en service de l'usine malgré les ordres contraires de SANOFI, a entraîné des travaux et un arrêt prolongé du processus de mise en exploitation qui n'a repris qu'en mai 2002 après de nouveaux incidents survenus les 26 et 29 octobre 2001 et 2 mars 2002.

L'expert [U] [V] a été désigné par ordonnance du 19 avril 2000.

De nouvelles difficultés d'exploitation étant apparues en raison de l'efficacité insuffisante du système de ramonage, l'expert [B] [I] a été désigné par ordonnance du 20 juin 2005.

En l'état des rapports d'expertise judiciaire déposés par [U] [V] le 27 juillet 2004 et [B] [I] le 15 novembre 2006, la société SANOFI a assigné la société LAB et son assureur le GAN Eurocourtage IARD, la société FAMA fournisseur et installateur de la chaudière ainsi que son assureur la Caisse industrielle d'assurance Mutuelle (CIAM) et la société AXA France IARD, assureur de la responsabilité civile de la SA CINCLUS International sous-traitant de la société LAB pour la conception et fournisseur du brûleur multi-fluides. Les sociétés LAB et FAMA ont formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société SANOFI au profit de la société LAB et cette dernière au profit de la société FAMA à payer diverses sommes à titre de solde de marché, travaux supplémentaires, travaux d'amélioration, d'entretien et de supervision. Il a condamné la société LAB partiellement relevée et garantie par son assureur le GAN, l'assureur de CINCLUS, la société FAMA et la CIAM à payer diverses sommes à titre de dommages intérêts à la SA SANOFI CHIMIE.

Celle-ci a relevé appel du jugement à l'encontre de tous.

Dans ses conclusions du 9 février 2009, la société SANOFI Chimie ne conteste pas devoir à la société LAB un solde de marché de 485.724,52 € correspondant à la retenue de garantie qu'elle entend payer par compensation avec les demandes qu'elle forme à son encontre.

Elle demande que les sociétés LAB, FAMA et AXA France IARD soient condamnées

1) à supporter le coût des travaux de réfection et de mise en conformité de l'installation à la suite de l'incident du 19 mars 2000 tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert [V] ainsi que les frais de l'expertise [V] et dont le paiement a été avancé par LAB

2) à lui rembourser 31.104 € HT ou 37.200,38 € TTC correspondant aux frais de l'APAVE qu'elle a avancés dans la gestion de ce sinistre

3) à lui payer la somme de 1.663.140 € HT ou 1.989.115,44 € TTC en réparation de son préjudice tel qu'il a été estimé par les experts [V] et [I]

4) à lui payer 80.499,42 € HT ou 96.277,31 € TTC correspondant au tiers du coût de la réfection des ramoneurs et du casing ainsi que de l'expertise de [B] [I]

5) à lui payer 104.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure ainsi que 100.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

Elle demande enfin que le GAN et le CIAM soient condamnés à garantir leurs assurés.

Dans ses conclusions du 16 février 2010, la SA LAB conclut au débouté de SANOFI de toutes ses demandes. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamne SANOFI à lui payer:

- 485.724,52 € au titre du solde de travaux

- 167.725,19 € au titre des travaux supplémentaires commandés par SANOFI

- 126.823,84 € au titre des améliorations apportées à l'installation

- 212.274,45 € au titre de la supervision jusqu'en novembre 2002

- 79.696,42 € au titre de la réparation des ramoneurs

- 12.049,70 € au titre des travaux d'entretien autres que ceux des ramoneurs.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute d'un certain nombre de demandes qu'elle reprend en cause d'appel pour obtenir condamnation de la société SANOFI à lui payer:

- 136.613 € au titre de l'assistance technique apportée à SANOFI pendant l'année 2003

- 74.732,65 € en complément de la somme déjà allouée au titre de la réparation des ramoneurs

- 351.468,30 € en complément de la somme déja allouée au titre des travaux d'entretien autres que ceux concernant les ramoneurs.

A l'encontre de son assureur, le GAN, elle demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 161.966 € au titre de la réparation à l'identique de l'installation à la suite du sinistre du 19 mars 2000 et sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande concernant les frais d'expertise [V] qu'elle entend lui faire supporter.

A l'encontre de AXA, assureur de la société CINCLUS, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné AXA à lui payer 143.194 € en réparation des conséquences du sinistre du 19 mars 2000.

A l'encontre de la société FAMA et du CIAM, elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer 50.523 € au titre des conséquences du sinistre du 19 mars 2000 ainsi que 475.098 € au titre du remplacement des harpes de la chaudière. Elle demande par contre l'infirmation du jugement du chef des frais relatifs à l'expertise des harpes des chaudières, de leur transport et de leur stockage. Elle demande de ce chef leur condamnation à lui payer 30.716 €

Enfin elle demande condamnation de SANOFI à lui payer 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et également de AXA, FAMA et CIAM à lui payer la même somme

Dans ses conclusions du 28 avril 2009, le GAN, assureur de la société LAB conclut au principal au débouté de SANOFI de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, à la limitation de son préjudice hors taxes à 22.076,68 € par mois pendant 17 mois. Il rappelle les limites de sa garantie qui ne porte pas sur les produits vendus et demande que FAMA, CIAM et AXA France soient condamnées à le relever et garantir . Il demande enfin la condamnation de SANOFI, AXA, FAMA et CIAM à lui payer 50.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés FAMA et CIAM concluent le 13 avril 2010 que la société FAMA a réalisé la chaudière conformément aux instructions de la société CINCLUS International et l'a mise en place sur le site dans les délais contractuels. Elle considère donc qu'elle n'a pas à subir les retards résultant de l'exécution de la suite du marché qui ne lui incombait pas. Elle ajoute que l'explosion du 19 mars 2000 est exclusivement imputable à faute d'un salarié de CINCLUS INTERNATIONAL. Elle considère donc que les travaux de remise en état dont elle a avancé le coût doivent être mis à la charge de la société CINCLUS International. Elle indique encore qu'elle estime que les désordres ultérieurs sont imputables à une utilisation non conforme de la chaudière qui la décharge de toute responsabilité, sa garantie s'entendant d'une utilisation normale et conforme à ses instructions et consignes conformément à l'annexe de la commande. Elle soutient enfin que SANOFI a commis une faute en obligeant LAB à traiter avec CINCLUS INTERNATIONAL.

Elles concluent aux termes d'un dispositif de 5 pages à titre principal et subsidiaire au débouté des demandes de SANOFI et de LAB et à titre plus subsidiaire à la réduction du quantum des sommes demandées, à l'exclusion des taxes et au prononcé de condamnations distinctes sans solidarité.

La société FAMA demande enfin la condamnation de la société LAB à lui payer un solde de marché de 74.890,58 € HT avec intérêts capitalisés à compter du 31 mai 2002 et celle de la ou des parties succombantes à lui payer:

57.326 € HT au titre des frais de reprise des réfractaires de la chaudière

34.301 € HT au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'expertise [V]

37.976 € à titre de dommages intérêts du chef du temps passé par le personnel de l'entreprise sur le site de l'usine

1.972 € en remboursement de frais d'huissieurs et de travaux réalisés par ADEPCO.

La CIAM rappelle que sa garantie est limitée à la somme de 457.347 € pour les dommages matériels et immatériels sous déduction d'une franchise.

Enfin, elles demandent chacune 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

AXA France, assureur de CINCLUS International, soulève la nullité du rapport de l'expert [V] au motif que les conclusions du technicien reposeraient sur les investigations conduites non contradictoirement par la société CNIM repreneur de la société LAB. A titre subsidiaire, l'assureur soutient que l'expert n'a pas défini en quoi la société CINCLUS n'avait pas rempli sa mission alors qu'il se base sur l'examen d'une installation modifiée après le sinistre et invoque enfin la non conformité des solvants brûlés au cahier des charges. Elle ajoute que sa garantie est plafonnée à 1.968.117 € . Elle demande enfin contre tous la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les soldes de marché :

La société SANOFI reste devoir à la société LAB la somme de 485.724,52 € TTC correspondant aux factures 03011 et 04293, ce qu'elle ne conteste pas. La société SANOFI n'a pas répliqué aux conclusions de la société LAB relative à l'application de la loi 2001 420 du 15 mai 2001 et aux mentions figurant au recto des factures de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 441- 3 et 6 du Code de commerce. Il apparaît que les conditions d'application du taux majoré ont été respectées. Il sera donc fait droit à l'appel incident de la société LAB du chef des intérêts par réformation du jugement déféré.

Les premiers juges ont en outre retenu des travaux supplémentaires acceptés par lettre du 16 mai 2000 pour un montant de 167.725,19 € TTC.

SANOFI conteste cette décision ; elle soutient que la lettre du 16 mai 2000 ne contient qu'un accord technique sur la nature des travaux de réfection et de mise en conformité de l'installation, mais en aucun cas l'engagement du maître de l'ouvrage de les financer. Cette lettre indique que la partie des travaux supplémentaires contenus dans l'avenant n° 2 pour un montant de 1.956.405 francs (298.252,02 € HT) a été acceptée techniquement et que SANOFI ne revient pas sur ce qu'elle a dit lors d'une réunion tenue le 24 mars 2000.

Le 12 novembre 2010, au cours du délibéré, SANOFI a adressé une note sur cet avenant. Elle n'avait pas été autorisée à le faire. Il n'en sera donc pas tenu compte.

Les factures 03011 et 04293 portent l'une et l'autre sur la somme de 5% à la fin du démarrage pour une commande d'un montant chacune de 4.061.241,80 € HT. Les parties n'ont pas expliqué les raisons de cette présentation alors qu'elles concernent l'une et l'autre le même incinérateur. Les factures précédentes qui auraient du récapituler les composantes du prix du marché ne sont pas produites et les parties ne s'en expliquent pas de telle sorte que la cour est incapable de déterminer à quoi correspondent ces sommes qui sont déterminées postérieurement à la lettre du 16 mai 2000 dans laquelle SANOFI ajoute au paragraphe cité par la société LAB qu'étant en attente de décision sur d'autres sujets, elle souhaite tout regrouper sur une seule et dernière commande.

Il résulte de ces considérations que LAB ne démontre pas que SANOFI ait commandé des travaux supplémentaires pour des sommes supérieures à celles qui sont mentionnées dans les deux factures des 6 février 2003 et 8 octobre 2004.

La société LAB reste devoir à la société FAMA un solde de marché de 89.569,13 €. Elle ne conteste pas le dispositif du jugement qui la condamne de ce chef. Celui ci sera donc simplement confirmé.

Sur la nullité de l'expertise [V] :

Il résulte du rapport, pages 76 et suivantes, qu'à la suite du rachat de la société LAB par la CNIM, les spécialistes de cette dernière société se sont déplacés sur le site et, avec la reprise du fonctionnement de l'unité d'incinération, ont jugé nécessaire de revoir un certain nombre de points que l'expert a repris en détail pour expliquer, chiffrer et juger ce qui avait été fait. Il n'y a là ni sous-traitance de l'exécution de sa mission à un technicien lié à l'une des parties au procès, ni atteinte au principe de la contradiction mais simple suivi de l'évolution d'un problème technique au gré des interventions des uns et des autres. AXA sera donc déboutée de sa demande d'annulation du rapport de l'expert.

Sur les sinistres et les responsabilités encourues :

Le fonctionnement de l'installation repose sur des considérations techniques complexes que l'expert [V] a développées dans son rapport sans que les contestations des uns ou des autres conduisent à mettre sérieusement en doute les conclusions auxquelles il parvient.

Il en résulte que le sinistre ayant affecté la chaudière le 19 mars 2000 est dû au régime pulsatoire et instable du brûleur, créant un champ périodique de pression de grande amplitude, susceptible d'exciter en résonance les parois de la chaudière. Ces parois constituées de matériaux souples isolants n'ont pas supporté mécaniquement tous les efforts mécaniques qui ont résulté de l'incident. Le sinistre a provoqué des fuites aux assemblages soudés des harpes constituant la chaudière.

Cet incident en période d'essai, alors que l'installation n'était pas livrée engage la responsabilité contractuelle du fabricant, la société LAB. Au delà de la simple application du droit du louage d'ouvrage, l'expert conclut que le sinistre est imputable à faute de la société CINCLUS et de la société FAMA, toutes les deux sous-traitantes de la société LAB.

La société CINCLUS n'a pas complètement rempli la mission d'ingénierie de la ligne thermique de l'unité d'incinération que lui avait confiée la société LAB ; sa conception de l'installation n'a pas tenu compte de l'aéraulique entraînant des turbulences au niveau du recyclage, entrée chaudière et tout au long de celle-ci dans les trois passes. Elle n'a pas effectué le réglage nécessaire du brûleur fourni pour éviter les effets pulsatoires. Enfin, elle a préconisé le raidissement des tubes de la chaudière de récupération sans pour autant avoir établi de spécifications techniques détaillées lors de la consultation des fabricants de chaudières, ni émis de réserve à la livraison et réception de celle-ci.

La société FAMA a utilisé un produit non adapté pour délimiter le parcours des produits de la combustion dans la chaudière, le pourtour ainsi que le ciel de celle-ci. Elle a traité avec légèreté la fabrication de la chaudière à installer sur un site SEVESO, notamment pour les assemblages soudés sous-traités à la société SPP dont la responsabilité aurait pu être engagée pour la non conformité de son travail au descriptif du mode opératoire de soudage du dossier de la chaudière. Il est en effet apparu que les soudures étaient de mauvaise qualité.

Les ramoneurs n'ont pas été remplacés, les parties ayant préféré mettre en 'uvre une solution alternative consistant en l'injection de produits, proposée par l'expert [V]. Le fonctionnement de l'installation s'est avéré difficile en raison de son encrassement périodique. L'expert [B] [I] a alors été désigné pour donner son avis en l'état des résultats insuffisants obtenus.

Ses investigations ont mis en évidence la présence sur les ramoneurs d'un dépôt contenant du souffre et du potassium provenant de l'utilisation de la chaudière par SANOFI pour brûler d'autres solvants que ceux qui étaient contractuellement prévus. SANOFI a reconnu que ces éléments provenaient des produits utilisés pour la fabrication du CLOPIDOGREL. Elle indique que les solvants usés du site ont compris 2114 tonnes de souffre en 2003, 3445 tonnes en 2004 et 4109 tonnes en 2005. Jusqu'à l'année 2002, les solvants avaient été traités à l'extérieur.

Sur cette base, l'expert [I] conclut que la société SANOFI porte la plus grande part de la responsabilité du mauvais fonctionnement des ramoneurs en n'ayant pas donné à la société LAB la totalité des renseignements dont elle avait besoin et en négligeant l'influence de concentrations, même faibles, de produits dont la société LAB ne pouvait pas deviner la présence. Il retient secondairement la responsabilité de la société LAB qui a remplacé l'acier inoxydable réfractaire primitivement utilisé pour la fabrication des ramoneurs par de l'acier ordinaire moins résistant à l'abrasion et au fluage à la température de service.

Il résulte des constatations des experts que l'on est en présence de deux sinistres distincts, le premier consécutif à l'incident du 19 mars 2000 a été traité par l'expert [V] ; il tient à la conception et à la réalisation de la chaudière, le second, traité par l'expert [I], tient à la combustion de solvants pour lesquels l'installation n'avait pas été prévue.

Les éléments d'appréciation fournis par les techniciens permettent dans les rapports de SANOFI et de LAB d'imputer l'intégralité du premier sinistre à LAB et de partager les conséquences dommageables du second sinistre entre SANOFI à raison des trois quarts et LAB à raison du quart des sommes qui seront arrêtées ci-dessous.

Les causes du deuxième sinistre ne permettent pas de retenir la responsabilité des sous-traitants de LAB. Il ne sera donc pas fait droit à ses appels en garantie. FAMA n'est pas concernée par le changement de qualité de l'acier des ramoneurs. Il n'est pas allégué que CINCLUS dans le cadre de sa mission d'assistance soit intervenue sur ce point.

Par contre, pour le premier sinistre, les constatations de l'expert [V] permettraient dans les rapports de SANOFI et des sous-traitants de LAB de caractériser les fautes quasi délictuelles de chacun d'eux. Toutefois, SANOFI a préféré se placer sur le terrain de la vente pour exercer une action contractuelle à l'encontre des sous-traitants de son vendeur. Ni FAMA et son assureur, ni l'assureur de CINCLUS INTERNATIONAL n'ont remis cette qualification au demeurant erronée, en question, FAMA et la CIAM s'en emparant au contraire pour invoquer les limites contractuelles de la garantie consentie par FAMA à LAB et conclure que le sinistre est imputable à une cause qui lui est étrangère.

La garantie de FAMA est donnée pour une utilisation normale et suivant les instructions et consignes du fabricant. Or, FAMA n'établit pas dans le cadre du premier sinistre que la chaudière a fonctionné dans des conditions anormales contrevenant à ses instructions et consignes. Elle ne démontre pas non plus une faute caractérisée dans le choix de CINCLUS International comme fournisseur du brûleur et concepteur de l'installation.

En fait, le rapport de l'expert [V] permet d'imputer le sinistre à la faute distincte commise par chacun des sous-traitants de LAB de telle sorte que la responsabilité des sous-traitants fondée à l'égard de l'entrepreneur principal sur l'obligation de résultat est justifiée également au bénéfice du maître de l'ouvrage sans qu'il y ait lieu de s'étendre sur l'erreur de qualification commune des parties.

En conséquence, la responsabilité de FAMA et de CINCLUS International sera retenue.

L'expertise ne contient néanmoins aucun élément permettant de distinguer la part de préjudice imputable à CINCLUS et celle imputable à FAMA. En conséquence, LAB a formé des appels en garantie généraux sur les conséquences dommageables du premier sinistre pour demander la condamnation in solidum de FAMA d'AXA et du CIAM à la relever et garantir pour le tout. Néanmoins, elle a formé des requêtes distinctes contre ses sous-traitants, en remboursement des dommages matériels pour demander que FAMA soit condamnée à lui payer une somme au titre des conséquences matérielles du sinistre du 19 mars 2000 et une autre somme en remboursement de la mise en conformité des harpes ainsi que des frais exposés à l'occasion de l'expertise et des frais divers engendrés à cette occasion. Elle a formé de même une demande distincte à l'encontre de l'assureur de CINCLUS.

Les constatations de l'expert ne permettent pas, sauf exceptions relatives aux frais de remplacement du brûleur ou de remplacement des harpes de la chaudière, de dissocier les conséquences dommageables imputables à FAMA de celles imputables à CINCLUS. Leur intervention étant à l'origine de l'entier dommage, elles seront condamnées in solidum avec LAB au profit du maître de l'ouvrage du chef de son préjudice immatériel. La condamnation des sous-traitants tant à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à l'égard de l'entrepreneur principal, sauf les exceptions précisées ci-dessus, sera donc prononcée in solidum pour la réparation du préjudice immatériel. Chacun d'eux sera condamné personnellement sur la demande de l'entrepreneur principal pour le préjudice matériel établi.

Nul ne démontrant qu'il ne récupère pas la TVA, les condamnations tendant à réparer un préjudice seront prononcées et exécutées hors taxe.

Les condamnations seront prononcées à l'encontre des assureurs dans les limites de leurs plafonds de garantie et sous déduction de leurs franchises contractuelles.

FAMA et le CIAM invoquent une subvention de 786.637 € versée à SANOFI par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour soutenir le projet d'incinération des solvants et des composés organiques volatils. Elles ne précisent pas en quoi cette subvention influence le préjudice subi par SANOFI du fait du défaut de fonctionnement de son installation ou par LAB du fait des surcoûts qu'elle a assumés.

Sur l'évaluation du préjudice résultant du premier sinistre :

Les travaux de réparation et les frais d'expertise consécutifs au premier sinistre ont été payés par la société LAB. Certains travaux ont également été payés par la société FAMA.

La société SANOFI demande simplement paiement des frais exposés pour l'intervention de l'APAVE en qualité de bureau de contrôle pendant les travaux de réfection (31.104 € HT) et son trouble de jouissance.

L'expert [V] donne des éléments pour l'évaluation du préjudice subi tous les mois par la société SANOFI du fait du retard à la mise en fonctionnement de l'installation dont 55.897 € HT pour l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets et 67.937 € du chef de l'énergie qu'elle n'a pas pu récupérer moins les charges annuelles et les produits financiers mais plus les frais sur trésorerie indisponible, les frais sur prestation matière et les frais financiers relatifs au préjudice.

SANOFI a brûlé dans son installation des solvants contenant des produits qui ne figuraient pas au cahier des charges. Il en est résulté un rendement inférieur de l'installation quand elle est entrée en service. Il n'est pas sérieusement contestable que ces produits auraient été brûlés dans la chaudière dès l'origine si celle-ci avait fonctionné. Ils proviennent en effet de la fabrication d'un médicament dont les responsables du sinistre rappellent que SANOFI le fabrique depuis 1998. Il n'est rien répondu à cet argument qu'il convient donc de prendre en compte, les conséquences doivent rester à la charge de SANOFI. L'installation, si elle avait fonctionné, aurait eu de ce fait, un rapport financier inférieur à celui, théorique, auquel l'expert [V] est parvenu. Les parties ne s'entendent bien évidemment pas sur le coefficient pondérateur à prendre en compte que nul ne peut justifier par des considérations techniques incontestables.

En cet état, la cour estime disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le préjudice mensuel de SANOFI à 45.000 € frais d'exploitation et produits financiers déduits.

L'expert [I] rappelle enfin que l'installation a été remise à SANOFI en mai 2002 alors que la livraison était contractuellement fixée au 15 décembre 1999. Elle est utilisée depuis lors malgré le mauvais fonctionnement des ramoneurs. Compte tenu de la période de démarrage qu'il neutralise, l'expert estime que le préjudice lié au mauvais fonctionnement de l'installation a duré 26 mois et demi.

Les parties contestent cette durée en avançant le retard apporté par SANOFI à la réalisation des VRD. Cette circonstance ne démontre pas que l'installation n'aurait pas pu fonctionner pour une raison indépendante des constructeurs, rien n'établissant qu'il était impossible d'y accéder.

La cour alloue en conséquence à SANOFI la somme de 1.192.500 € de ce chef ainsi que le remboursement des sommes exposées auprès de l'APAVE qui ne sont que la conséquence du sinistre.

La société LAB a soumis à l'examen de l'expert [V] les éléments constitutifs de son préjudice d'un montant total de 1.158.716 €. Celui ci a retenu la somme de 726.058 €. Elle divise aujourd'hui sa demande à l'encontre de chacune des parties pour solliciter une somme globale de près de 2 millions d'euros du chef des deux sinistres.

L'expert [V] avait évalué les travaux à la somme de 579.834 € HT valeur mai 2004 dont

191.714 € pour réparer les désordres dus au sinistre du 19 mars,

216.720 € pour changer les harpes de la chaudière dont la non-conformité a été constatée au cours de l'expertise

et 171.400 € au titre des améliorations.

Les améliorations portent sur

- le ramonage de la chaudière qui au jour du rapport de l'expert, alors que l'installation était rendue conforme à l'usage auquel elle était destinée, ne donnait pas satisfaction (75.000 €)

- le ramassage des sels qui tombent à la suite du ramonage (4.000 €)

- l'amélioration des contrôles automatiques de sécurité (88.400 €)

- le remplacement du clapet de sécurité qui s'est détérioré après avoir été porté à haute température (4.000 €).

Ces divers postes comprennent en réalité deux parties : D'une part des travaux résultant du mauvais fonctionnement des ramoneurs pour des raisons qui seront mises en évidence par l'expert [I], et traités avec le 2ème sinistre, d'autre part des travaux de mise en sécurité de l'installation qui auraient du être effectués immédiatement (88.400 €) et enfin des travaux de réparation des conséquences du sinistre (4.000 €). Ils ne constituent pas des travaux supplémentaires dont la société LAB peut demander le paiement au maître de l'ouvrage; elle sera donc déboutée de cette demande,

La société LAB réclame ensuite la condamnation de SANOFI à lui payer les sommes de 212.274,45 € pour 2002 et de 136.613,10 € pour 2003 au titre de la supervision de l'installation rendue nécessaire par le refus de SANOFI d'en prononcer la réception alors qu'elle pouvait être faite dès le mois de mai 2002. Il résulte de ses explications que ces sommes correspondent aux frais d'intervention de la CNIM qui venait de prendre le contrôle de la société LAB et à la participation du personnel de la société LAB à l'expertise jusqu'en novembre 2002. Ces frais pourraient constituer une composante du préjudice de la société LAB puisqu'ils ont été engagés dans le cadre de la procédure pour mettre au point l'installation qu'elle avait réalisée. Ils ne constituent en aucun cas une prestation susceptible d'être facturée au maître de l'ouvrage car ils n'ont pas été commandés comme travaux supplémentaires. Ils ne correspondent d'ailleurs pas à des frais de garde de la machine dont la réception aurait été refusée par le maître de l'ouvrage mais à de véritables travaux effectués tout au long de l'expertise pour rendre l'installation conforme à sa destination. La société LAB sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.

Les travaux relatifs aux ramoneurs seront examinés avec le 2ème sinistre. La société LAB demande en outre le paiement de travaux d'entretien autres que ceux des ramoneurs pour la somme de 12.049,70 € par confirmation du jugement déféré et de la somme de 351.468,30 € pour le complément. Elle considère que ces travaux ont été engagés à la place de la société SANOFI qui après mai 2002 a abusivement refusé de prononcer la réception de l'ouvrage. Elle précise que les travaux exécutés après mai 2002 se sont élevés à la somme de 209.135 € HT et elle ajoute enfin qu'une partie de ces travaux (105.645,10 € HT) correspondent à des frais de réparation du réfractaire de la chaudière, du four et de la mise en conformité du brûleur qui doivent être laissés à la charge de l'assureur de la société CINCLUS.

Il résulte d'une lettre de LAB à SANOFI du 9 mars 2000 que le transfert de propriété de l'installation devait avoir lieu le 6 mars 2000 et qu'à partir de cette date la conduite de l'installation devait être assurée par le personnel de SANOFI déjà formé, une équipe de LAB n'étant maintenu en place que jusqu'au 15 mars 2000, date à laquelle elle devait quitter le site. L'incident du 19 mars 2000 a compromis l'exécution de ce calendrier. Le maintien ultérieur du personnel LAB sur le site n'est donc que la conséquence du sinistre dont la solution judiciaire a pris un temps dont LAB ne justifie pas qu'il soit imputable à faute de SANOFI. LAB sera donc encore déboutée de ce chef de ses demandes contre SANOFI.

La société LAB demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné son assureur le GAN au titre des polices tous risques chantiers et responsabilité civile en vigueur au moment des faits à lui payer la somme de 161.966 € correspondant aux frais de réparation à l'identique de l'installation à la suite du sinistre du 19 mars 2000. Elle demande également que le GAN soit condamné à lui payer les frais de l'expertise [V] qui se sont, tout de même, élevés à la somme de 79.907,30 €;

SANOFI de son côté demande que le GAN soit condamné à garantir son assuré, la société LAB.

Le GAN a consenti à LAB une police responsabilité civile qui contient une exclusion de garantie du chef des responsabilités encourues à titre personnel par les sous-traitants de l'assuré. Elle considère donc que SANOFI est mal fondée à mettre en oeuvre sa garantie pour les dommages immatériels qui sont consécutifs à des dommages matériels imputables à faute des sous-traitants de LAB. Elle rappelle en outre que sa police responsabilité civile contient une exclusion de garantie concernant les dommages atteignant l'ouvrage objet du marché. Elle reconnaît par contre avoir consenti une police tous risques chantiers dont elle ne soutient pas qu'elle serait inapplicable au sinistre du 19 mars 2000 survenu au cours des essais préalables au transfert de l'installation. Il convient donc déjà de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne le GAN à payer de ce chef à LAB la somme de 161.966 € franchise déduite.

La police RC contient à l'article 4.1.12 une exclusion de garantie portant sur « les responsabilités encourues à titre personnel par les sous-traitants de l'assuré. » Celle ci ne dit pas expressément que la garantie de l'assureur est exclue dès lors que l'assuré pourrait se retourner contre ses sous-traitants. Si telle était l'intention du GAN quand il a rédigé la clause, la formule utilisée serait imprécise et comme telle, la clause ne serait opposable ni à l'assuré ni au tiers lésé.

L'expertise [V] porte essentiellement sur les conséquences de l'incident du 19 mars 2000 et de ce fait doit être liée aux frais engagés par LAB pour remettre l'installation en état et évaluer le préjudice consécutif de SANOFI. Le GAN supportera donc ces frais avancés par son assuré.

LAB et son assureur le GAN ainsi que SANOFI demandent que les sommes mises à la charge de LAB et du GAN soient garanties par AXA, assureur de la société CINCLUS ainsi que par FAMA et son assureur le CIAM.

En leur qualité de sous-traitants de LAB, FAMA et CINCLUS (son assureur en l'état de sa liquidation) sont tenues d'une obligation de résultat dans l'exécution de leur mission sauf démonstration d'une cause étrangère qu'elles n'apportent pas. Elles seront donc condamnées à relever et garantir LAB des conséquences du premier sinistre.

LAB demande la condamnation de AXA en sa qualité d'assureur de CINCLUS au paiement de la somme de 143.194 € du chef du brûleur. AXA conclut au débouté pour diverses raisons qui ont été précédemment écartées mais ne critique en aucune façon les chiffres ainsi avancés par LAB. Il sera donc fait droit à la demande.

LAB demande en outre condamnation de FAMA et du CIAM à lui payer le remplacement des harpes de la chaudière rendu nécessaire pour pallier les fissurations et la non conformité des soudures aux prescriptions du dossier de la chaudière. Ce remplacement évalué par l'expert 274.400 € HT pour le remplacement des seules harpes fait l'objet d'une demande d'un montant de 525.622 € auquel LAB ajoute encore 30.716 € au titre des frais relatifs à l'expertise et au transport et au stockage des harpes sans fournir d'autres justificatifs que l'expertise qui en dehors de l'avis de l'expert [V], ne contient guère d'éléments d'appréciation extérieurs au réclamant.

Compte tenu des éléments dont elle dispose, la cour admet la réclamation de LAB du chef du remplacement des harpes de la chaudière et des réparations imputables à LAB du fait du sinistre du 19 mars 2000 à hauteur de 350.000 €.

FAMA demande la condamnation de l'assureur de CINCLUS à lui payer les 2/3 du coût des travaux entrepris à ses frais avancés pour la réparation du réfractaire en vertu d'une convention d'imputation provisoire dans l'attente de la détermination des responsabilités encourues. Elle demande en outre 34.301 € HT exposés pour la réparation de la chaudière, soit au total 91.627 € HT qui ne lui ont été que partiellement alloués par les premiers juges.

Il n'est pas contestable qu'elle a exposé ces dépenses à l'issue du 1er sinistre, l'expert précisant même qu'elles résultent d'une décision commune. Toutefois, la demande formée à l'encontre d'AXA constitue un appel en garantie contre l'autre sous traitant, CINCLUS International et suppose un partage de responsabilité entre les co-responsables. Compte tenu des éléments d'appréciation des fautes respectivement commises par chacune des parties, la cour estime devoir partager cette responsabilité par parts égales. Il sera donc fait droit à la demande de FAMA à concurrence de 50% de la somme réclamée.

Il n'est pas contestable que FAMA, comme les autres entreprises a passé sur le site plus de temps qu'elle ne l'envisageait pour suivre l'expertise et procéder ou faire procéder aux réparations nécessaires encore que les temps et leur facturation ne dépendent que de son appréciation. Ces frais se partagent entre des travaux supplémentaires qui sont imputables à l'exécution de son marché et devront de ce chef rester à sa charge et des frais irrépétibles de procédure au même titre que la facture de Me [O] huissier et de la société ADAPCO sur lesquels il sera statué en fin d'arrêt.

Sur la réparation du 2ème sinistre:

SANOFI évalue le préjudice résultant pour elle du second sinistre à la somme de 151,255,69 € pour la réfection des ramoneurs, 65.161,28 € pour la réfection du casing et 25.081,30 € pour les frais de l'expertise [I] exposés pour la solution de ce sinistre. On a vu à l'occasion de l'examen des conséquences du sinistre du 19 mars 2000 que LAB avait elle même exposé les frais de ramonage de la chaudière (75.000 € estimés par l'expert [V]) et les frais de ramassage des sels (4.000 € estimés par l'expert [V]).

Compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour, LAB sera condamnée à payer à SANOFI un quart du préjudice de celle ci, soit la somme de 60,374 € et SANOFI trois quarts du préjudice de LAB, soit la somme de 59.250 €.

Les frais d'expertise rentrent dans la garantie responsabilité civile consentie par le GAN, la réparation du casing et la réfection des ramoneurs dans la garantie tous risques chantier.

Intérêts, dommages intérêts, frais et dépens

A défaut de précision contraire dans le corps du dispositif, les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt.

Nul ne démontre d'abus de procédure imputable aux autres parties.

Les frais des deux expertises ont été imputés.

Compte tenu des partages de responsabilité et des condamnations intervenues, la cour laisse à chacun la charge de ses autres frais de procédure.

Les parties ont en outre exposé des frais non compris dans l'état des dépens dont l'importance n'est pas contestée. Il n'apparaît toutefois pas manifestement inéquitable de leur en laisser la charge compte tenu de leur situation respective et des considérations qui précèdent.

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société SANOFI à payer à la société LAB la somme de 485.724,52 € TTC, y ajoutant, dit que cette somme portera intérêts à compter du 30 avril 2003 pour la facture 03011 et à compter du 31 décembre 2004 pour la facture 04293 au taux des avances de la banque centrale européenne majoré de 7 points,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société LAB à payer à la société FAMA un solde de marché de 89.569,13 € TTC avec intérêts à compter du 22 septembre 2008,

Déboute AXA France IARD de sa demande d'annulation du rapport de l'expert [V],

Condamne au titre du 1er sinistre, la société LAB in solidum avec FAMA et AXA France IARD, à payer à SANOFI 31.104 € HT en remboursement de ses frais de contrôle et 1.192.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne le GAN EUROCOURTAGE IARD à relever et garantir LAB de ces condamnations en exécution de la police responsabilité civile de LAB,

Condamne AXA FRANCE IARD (CINCLUS) et FAMA ainsi que son assureur le CIAM à relever et garantir LAB et le GAN EUROCOURTAGE IARD des condamnations portées ci dessus ainsi qu'à payer à LAB:

AXA FRANCE IARD : 143.194 € HT du chef du brûleur fourni par CINCLUS

FAMA et le CIAM: 350.000 € HT du chef du remplacement des harpes de la chaudière et de la part des réparations imputables à FAMA dans le sinistre du 19 mars 2000,

Déboute LAB des demandes formées à l'encontre de SANOFI en paiement de la somme de 126.823,84 € TTC au titre des travaux d'amélioration, des sommes de 212.274,45 € et 136.613,10 € au titre de la supervision et de l'assistance technique pendant les années 2002 et 2003 ainsi que des sommes de 12.049,70 € et 351.468,30 € au titre des travaux d'entretien autres que ceux des ramoneurs,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GAN EUROCOURTAGE IARD à rembourser à LAB la somme de 161.966 €; y ajoutant le condamne à lui rembourser également les frais de l'expertise [V] d'un montant de 79.907,30 €,

Condamne AXA FRANCE IARD (CINCLUS), FAMA et le CIAM à relever et garantir in solidum le GAN EUROCOURTAGE IARD de ces condamnations,

Condamne AXA France IARD en sa qualité d'assureur de CINCLUS à payer à FAMA 45.831,50 € du chef des réparations de la chaudière,

Condamne SANOFI à payer à LAB 59.250 € HT et LAB à payer à SANOFI 60.374 € en réparation du deuxième sinistre,

Condamne le GAN EUROCOURTAGE IARD à relever et garantir LAB au titre de sa police responsabilité civile pour les frais d'expertise et au titre de la police 'tout risque chantier' pour la réparation du casing et le remplacement des ramoneurs,

Dit que les intérêts des sommes allouées à LAB et à SANOFI qui en ont fait la demande seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Ordonne la compensation des créances réciproques,

Dit que la garantie des assureurs s'exécutera sous déduction de leur franchise et dans les limites de leurs plafonds de garantie contractuels,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions contraires au présent arrêt,

Dit que chacun conservera ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/19297
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/19297 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;08.19297 ?
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