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01/12/2010 | FRANCE | N°08/06858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 01 décembre 2010, 08/06858


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 1er DECEMBRE 2010



(n° 251 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06858



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2008

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2006F00636





APPELANT



Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par

la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me LEFEVRE Elvis avocat au barreau de VERSAILLES - toque : T 76

plaidant pour la SCP VERDUN - SEVENO





INTIMEES



S.A.S. CHANIN

agissant poursuites et dil...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 1er DECEMBRE 2010

(n° 251 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2008

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2006F00636

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me LEFEVRE Elvis avocat au barreau de VERSAILLES - toque : T 76

plaidant pour la SCP VERDUN - SEVENO

INTIMEES

S.A.S. CHANIN

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

SA SPIRALE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.A.S. FORAX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 7]

S.A.S. TECHNOSOL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 7]

SARL IPC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 8]

ENTREPRISE JACQUES ERGAND INGENIERIE JE INGENERIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentées par Maître COUTURIER, avoué à la Cour

assistées de Me MORER Georges avocat au barreau de PARIS - toque K143

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M .VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats, Mme GIBOT

ARRET

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY du 21 février 2008 qui a notamment mis hors de cause les sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et J E INGENIERIE ,débouté M [F] [M] de sa demande de paiement de commissions pour la somme de 284 180 euros,condamné la SAS CHANIN à payer à M [F] [M] une indemnité compensatrice de fin de contrat de 140 000 €, et débouté M [F] [M] du surplus de ses demandes;

Vu l'appel de M [F] [M] et ses conclusions du 31 juillet 2008 par lesquelles il demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et sur le montant de l'indemnité de fin de contrat , statuant à nouveau condamner solidairement les sociétés CHANIN, SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et l'Entreprise JACQUES ERGAND INGIENERIE à lui verser la somme, à parfaire, de 284.180,51 € TTC, au titre des commissions impayées, la somme de 346.628,70 € TTC, au titre de l'indemnité compensatrice,la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial,dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 12 octobre 2006, date de l'assignation introductive d'instance avec capitalisation des intérêts, ordonner sous astreinte la production des livres comptables de la société CHANIN, pour les années 1996 à 2003,condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 10000euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions des sociétés CHANIN, SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et l'Entreprise JACQUES ERGAND INGIENERIE du 7 octobre 2008par lesquelles elles demandent notamment à la Cour de constater le défaut d'existence de tout lien contractuel entre l'appelant et les Sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et JACQUES ERGAND INGENIERIE,en conséquence les mettre hors de cause,dire mal fondé M [M] en son appel en tant que dirigé contre la société CHANIN,le débouter de ses prétentions, sur l'appel incident ,dire non due une quelconque indemnité de cessation de contrat, tant sur le principe que sur le quantum,rejeter la demande de production des livres comptables de chacune des intimées;

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 1996 ,M [F] [M] a conclu avec la société CHANIN , spécialisée dans le traitement chirurgical des structures, réparations et reprises en sous 'uvre d'ouvrage de bâtiments et travaux publics, un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée, le secteur géographique concerné étant constitué par les départements 78 et 27;que M [F] [M] par LRAR du 20 décembre 2003 a mis fin au contrat pour raison de santé et sollicité une indemnité de rupture ;

Considérant que M [F] [M] prétend que ce contrat d'agent commercial s'étendait également aux sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et J E INGENIERIE au motif que ces sociétés appartiendraient avec la société CHANIN au même groupe;

Mais considérant ,comme l' a justement relevé le premier juge, que M [F] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce groupe, ni davantage la preuve qu'il ait eu des relations,pendant l'éxécution du contrat,avec les sociétés susvisées autres que la société CHANIN qui est sa seule co-contactante à la lecture du contrat litigieux;qu'il ne verse aucun élément probant permettant d'établir ,de quelque manière que ce soit, que les sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et J E INGENIERIE lui aient donné mandat de commercialiser pour leur compte les produits visés au contrat litigieux;que ces dernières seront donc mises hors de cause;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Considérant que M [F] [M] demande paiement de la somme de 346 628,70 euros au titre de commissions impayées qui lui resteraient dues en exécution du contrat; qu'il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises prévues par l'article VI du contrat intitulé "commissions" sont bien réunies;

Considérant qu'au soutien de cette demande, M [F] [M] prétend qu'il existe une "différence notable entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû recevoir" durant l'exécution du contrat;

Mais considérant que si M [F] [M] verse aux débats divers documents pour soutenir cette demande en paiement , elles ne sont pas articulées avec les clauses du contrat et ne permettent pas à la Cour de constater que des conditions permettant d'établir que des commissions lui resteraient dues en exécution du contrat litigieux; qu'il convient de relever ,par ailleurs, que sur la période d'exécution du contrat qui a duré 7 ans il n'est fait état d'aucune difficulté survenue entre les parties concernant le paiement des commissions qui étaient payables trimestriellement au regard de la clause susvisée; qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires et pertinents du premier juge que la Cour adopte,ce chef de demande sera rejeté ainsi que la demande de production des livres comptables de la société CHANIN ,M [F] [M] étant défaillant dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe ;

Considérant en ce qui concerne la demande en paiement formée par M [F] [M] au titre des commissions de 1% et de 3 % qui seraient dues en exécution du contrat, il lui appartient également de rapporter la preuve de la réunion des conditions requises par l'article VI susvisée; que si M [F] [M] verse diverses pièces aux débats au soutien de cette demande, elles ne sont pas articulées avec les clauses du contrat et ne permettent pas à la Cour de constater que l'ensemble des conditions justifiant le paiement desdites commissions sont réunies; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et ce chef de demande également rejeté;

Considérant que M [F] [M],qui ne justifie pas de l'existence de commissions restant dues, ne démontre pas la déloyauté de la société CHANIN dans l'exécution du contrat, que la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de cette dernière pour exécution déloyale et résistance abusive sera donc rejetée;

Considérant que l'indemnité de rupture est due à l'agent commercial en cas de cessation du contrat due à la maladie, par suite de laquelle la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

Considérant que M [F] [M] verse aux débats une lettre de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 février 2004 qui lui notifie l'allocation d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude;que M [F] [M] justifie ainsi que la poursuite du contrat litigieux ne pouvait être raisonnablement exigé en raison de son état de santé;

Considérant que la rupture du contrat n'étant pas de l'initiative du mandant et eu égard à l'ensemble des circonstance de l'espèce, il convient de fixer cette indemnité à la valeur des commissions perçues pendant les 6 derniers mois précédant la fin du contrat ,soit au regard des pièces versées aux débats , la somme de 35 000 euros ;que la société Chanin sera donc condamnée à payer cette somme HT à M [F] [M] au titre de l'indemnité de rupture, la TVA n'étant pas due sur le montant de cette indemnité;que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006 avec application de l'article 1154 du code civil;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à réduire le montant de l'indemnité de rupture allouée à M [M].

Statuant de nouveau sur le montant de cette indemnité la fixe à la somme de 35 000euros HT.

Dit que les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter du 12 octobre 2006 avec application de l'article 1154 du code civil.

Rejette le surplus de ses demandes.

Condamne la société CHANIN au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/06858
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/06858 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;08.06858 ?
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