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01/12/2010 | FRANCE | N°07/06593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 décembre 2010, 07/06593


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Décembre 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06593



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 05/02527





APPELANTE

Madame [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Dominique JEZIOR

SKI, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC 171





INTIMÉE

Société ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.E.T.P. SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah MARSOLLE, avocate...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Décembre 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06593

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 05/02527

APPELANTE

Madame [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Dominique JEZIORSKI, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC 171

INTIMÉE

Société ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.E.T.P. SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah MARSOLLE, avocate au barreau de PARIS, E.1437

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juillet 2007 ayant :

' condamné la SAS SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SETP) à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :

' 1 653,18 euros de rappel d'heures supplémentaires ;

' 9 081 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 1 073,42 euros d'incidences congés payés sur les heures supplémentaires et le préavis ;

' 4 129,74 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 500 euros de prime de fin d'année ;

avec intérêts au taux légal partant du 8 décembre 2005.

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de sa notification.

' ordonné la remise de bulletins de paie , d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.

' débouté Mme [L] [Y] du surplus de ses demandes.

' rejeté la demande reconventionnelle de la SAS SETP.

' condamné la SAS SETP aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [Y] reçue au greffe de la Cour le 5 septembre 2007.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [L] [Y] qui demande à la Cour :

' de constater qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SETP avant son licenciement, y faire droit pour le motif tiré d'une dissimulation d'emploi salarié et dire en conséquence n'y avoir lieu à examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

' de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations qu'il a prononcées contre la SAS SETP.

' de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS SETP à lui régler les autres sommes suivantes :

' 1 326,90 euros de prorata de 13ème mois sur le préavis ;

' 1 225,52 euros d'indemnité de congés payés ;

' 3 027 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

' 78 702 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 15 000 euros d'indemnité pour harcèlement et intention de nuire ;

' 10 000 euros d'indemnité pour violation des règles d'hygiène et de sécurité.

' Y ajoutant, de condamner la SAS STP à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

' très subsidiairement, de constater le caractère non réel et non sérieux du motif de licenciement.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS SETP qui demande à la Cour :

' d'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des condamnations qu'il a prononcées à son encontre.

' statuant à nouveau, de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [L] [Y] et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions financières « relatives à la requalification de son licenciement ».

' à titre très subsidiaire, de juger que le licenciement de Mme [L] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.

' en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres réclamations de Mme [L] [Y], et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

La SAS SETP a initialement recruté Mme [L] [Y] en contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 30 avril 2002, avant de conclure ensemble un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 2002, en qualité de comptable Niveau B1 de la convention collective nationale des travaux publics (cadres), et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2500 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [L] [Y] percevait une rémunération brute de base de 3027 euros mensuels en qualité de responsable comptable / catégorie NP ' cadre B2 de la convention collective précitée.

Par lettre du 6 décembre 2005, la SAS SETP a convoqué Mme [L] [Y] à un entretien préalable prévu le 14 décembre, avant de lui notifier le 21 décembre 2005 son licenciement pour faute grave ainsi motivée : « vous n'assurez pas vos fonctions de Responsable Comptable au sein de la SETP, et l'analyse des comptabilités montre que ces manquements sont bien antérieurs à la reprise par la société BIR. L'ensemble des personnels, qui sont intervenus pour vous former aux outils BIR, est unanime pour dire que vous avez délibérément choisi, depuis fin Avril 2005, de ne pas coopérer alors que nous leur avions confié la mission de vous soutenir techniquement M.[F], Directeur Comptable du Groupe, qui a été contraint de modifier son planning de travail, à plusieurs reprises, de votre fait, a finalement établi seul le bilan comptable de la société. Il avait constaté, à regret, votre incapacité, confirmant ses propos dans un fax qu'il vous a adressé le 13 décembre 2005, en réponse à vos attaques personnelles et infondées ' Votre gestion des postes clients, qui nous a conduit au mois d'août 2005 à enregistrer plus d'avoirs que de factures, soit un chiffre d'affaires négatif sur le mois, est proprement calamiteuse ' votre comportement au quotidien est absolument intolérable, car nous ne pouvons accepter, ainsi que vos collègues ' votre agressivité permanente ' Tous ces éléments ' , nous conduisent à estimer aujourd'hui que vous avez manqué volontairement à vos obligations professionnelles et que l'ensemble des erreurs commises est consécutif à une mauvaise volonté délibérée, qui s'est également traduite par un mauvais climat dont vous êtes à l'origine ' ».

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail 

Dans ses écritures soutenues devant la Cour Mme [L] [Y] prétend avoir saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil de diverses prétentions dont une aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SETP avant, précise-t-elle, la notification de son licenciement pour motif disciplinaire, ce que conteste l'intimée qui rappelle que la saisine de Mme [L] [Y] est exclusive de toute demande de résiliation judiciaire puisque c'est seulement dans ses écritures à l'audience prud'homale du 5 avril 2007, après son licenciement du 21 décembre 2005, qu'elle l'a sollicitée expressément.

L'examen de l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2005 révèle que Mme [L] [Y] ne formalise pas de manière exprès une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'intimée , demande que la salariée considère comme « implicite » au vu de ses prétentions chiffrées, ce qui ne peut être retenu par la Cour puisque cette saisine visait notamment la remise par la SAS SETP d'une lettre de licenciement sous astreinte.

C'est seulement dans ses écritures soutenues devant le Conseil de prud'hommes de Créteil à l'audience du 5 avril 2007 que Mme [L] [Y], licenciée 15 mois auparavant par lettre du 21 décembre 2005 a sollicité à titre principal que soit constatée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SAS SETP et, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que son licenciement intervenu postérieurement à « la résiliation de fait du contrat de travail » est infondé.

Le contrat de travail ayant été rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement , la demande postérieure de Mme [L] [Y] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire, la rupture résultant du licenciement antérieurement notifié le 21 décembre 2005.

Sur le caractère justifié du licenciement pour faute grave 

Pour contester le caractère bien fondé de son licenciement, Mme [L] [Y] indique que les griefs mentionnés dans la lettre de rupture ont déjà fait l'objet d'un avertissement disciplinaire notifié le 12 octobre 2005 que depuis la reprise de la comptabilité par le groupe BIR le 19 avril 2005 l'outil informatique (logiciel) mis à sa disposition a changé, ce qui a sensiblement modifié ses fonctions sans le moindre temps d'adaptation malgré ses demandes d'assistance, que ses prétendues difficultés comportementales ne sont pas établies et que la cause exacte de son licenciement est le bilan déficitaire de l'entreprise après son absorption par le groupe BIR.

La SAS SETP répond que les griefs reprochés à Mme [L] [Y] sont tous caractérisés et justifient son licenciement pour faute grave, soit : la mauvaise exécution de ses fonctions de responsable comptable, son refus de s'adapter aux nouveaux outils informatiques en dépit de la formation lui ayant été dispensée, sa gestion erronée des comptes clients et son comportement agressif perturbant l'ambiance au travail.

A l'occasion du changement d'outil informatique avec la mise en place du progiciel PGI au sein de la SAS SETP au printemps 2005, la société BIR -le repreneur de l'intimée - a missionné un de ses salariés M. [C] (service comptabilité fournisseur) qui, dans une attestation, précise avoir expliqué le fonctionnement général du programme à Mme [L] [Y] qui « semblait également énervée par les modifications du mode de travail » , et qui a constaté à la fin de l'année 2005 qu'elle n'avait toujours pas exploité les bases de données de façon optimale.

Contrairement ainsi à ce que prétend Mme [L] [Y], il lui a été donné la possibilité de se former aux nouvelles techniques informatiques mises en 'uvre par l'employeur qui verse une autre attestation émanant de Mme [T] (comptabilité et ressources humaines / société BIR) qui relève que : « Mme [Y] était surtout réticente à effectuer cette tâche, car elle estimait que celle-ci était plus celle d'une opératrice de saisie que d'une comptable », ce témoin faisant enfin état des résultats de ses contrôles opérés en décembre 2005 pour conclure à une persistance des dysfonctionnements dans les opérations de comptabilité de la SAS SETP : « début décembre 2005, ayant besoin de certaines informations, je me suis connecté au fichier de paie de Mme [Y]. Ayant noté plusieurs anomalies dans la saisie, je lui ai demandé de vérifier et de rectifier. J'ai été très surprise de certaines de ses réponses concernant les anomalies ' ».

M. [F], directeur comptable, confirme également dans une attestation versée aux débats qu'il avait été mis à la disposition de Mme [L] [Y] le personnel comptable de l'entreprise BIR (Mme [T] : paie et social, M. [C] : achats, M. [B] : informatique, M. [G] : supervision des tâches administratives et comptables) ainsi que lui-même pour la partie comptabilité générale et analytique et qu'à

l'approche du bilan de la fin d'année 2005 il a pu directement constater qu' «elle avait un gros retard dans ses travaux quotidiens et n'avait pas encore révisé les comptes au 30 juin 2005» en omettant de les prévenir de la situation.

M. [G], directeur administratif et financier de la société BIR , relève par ailleurs l'agression verbale en novembre 2005 de Mme [L] [Y] contre la personne de Mme [P], secrétaire de direction de la SAS SETP, ayant nécessité son intervention (« Mme [Y] se montrant menaçante, à tel point que j'ai du intervenir craignant une violence physique. Mme [Y] avait perdu le contrôle d'elle-même et Mme [P], apeurée, était paralysée »), attitude hostile de Mme [L] [Y] confirmée par le témoignage de M. [R] qui évoque ses «énervements» et son «incompréhension», ou encore celui de M. [M] qui mentionne son « caractère tempétueux» et ses  «envolées verbales».

D'une manière plus générale, doivent être relevées les indications données par M. [B], le responsable informatique de la société BIR, qui insiste sur le fait que Mme [L] [Y] «mettait non seulement une mauvaise volonté à travailler mais de plus, était rarement disponible pour écouter les explications et surtout pour faire le point sur ce qui n'allait pas afin de pouvoir réaliser les changements nécessaires dans ses méthodes de travail».

De son côté, Mme [L] [Y] se contente de produire deux attestations de M. [K] qui indique qu'elle était « gentille et serviable », et qu'il a appris d'un magasinier que «quelques employés et lui-même ont subi une forte pression ' pour rédiger de fausses attestations à charge non justifiées contre plusieurs salariés licenciés dont Mme [Y] ...».

Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dument établis par les différentes attestations versées par l'intimée, sont d'une nature différente de ceux ayant conduit à la notification d'un avertissement disciplinaire le 12 octobre 2005 qui reposait exclusivement sur ses «absences, RTT et récupérations durant la période du bilan comptable », son « manque de suivi des intérimaires », et «son manque de communication concernant la reprise de la gestion par BIR ».

Mme [L] [Y], salariée avec la qualification conventionnelle de Cadre B2, peut ainsi se voir reprocher une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise, et nécessité son départ immédiat de celle-ci sans préavis, faute grave privative des indemnités de rupture.

Il s'en déduit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a, écartant la faute grave, alloué à Mme [L] [Y] une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (9 081 euros + congés payés afférents 1/10 ou 908,10 euros) ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement (4 129,74 euros), et cette dernière déboutée en conséquence de ses demandes s'y rapportant.

La décision critiquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a, retenant une faute sérieuse, débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (78 702 euros) et, au surplus, rejeté sa réclamation au titre d'un prorata de 13ème mois jusqu'au terme du préavis conventionnel sur la période du 1er janvier au 21 mars 2006 (1 326,90 euros + 132,69 euros).

Sur la procédure de licenciement 

Mme [L] [Y] soulève l'irrégularité de la procédure légale de licenciement en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'éventualité d'un licenciement et, en l'absence de délégués du personnel, la possibilité qu'elle avait de se faire représenter par un conseiller du salarié.

La SAS SETP répond qu'elle ne comporte pas de délégués du personnel , en dépit de ses effectifs de 24 salariés, mais que Mme [L] [Y] a été informée de la possibilité de se faire assister à l'entretien préalable par un conseiller du salarié en signant un document le 14 décembre 2005.

L'article L.1232-4 du code du travail rappelle qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister à l'entretien préalable par un conseiller du salarié, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne cette possibilité ainsi que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à sa disposition.

La SAS SETP ne conteste pas l'absence d'institutions représentatives du personnel en son sein, bien que ses effectifs soient supérieurs à 11 salariés, et la lettre de convocation de Mme [L] [Y] à l'entretien préalable indique seulement qu'elle peut se faire assister à l'entretien préalable du 14 décembre 2005 par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cette irrégularité ne peut être couverte par le courrier du 14 décembre 2005 , jour dudit entretien, dont se prévaut la SAS SETP et aux termes duquel « Mme [Y] [L] savait pouvoir être assistée par un salarié de l'entreprise ou un Conseiller inscrit sur la liste établie par le Préfet » .

En effet, cette information doit être donnée au salarié avant le jour de l'entretien préalable, dans la lettre de convocation qui lui est adressée en respectant le délai légal minimum, de manière à ce qu'il puisse utilement préparer cette échéance .

Il s'en déduit sur ce point un non respect de la procédure légale de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande indemnitaire de ce chef , et la SAS SETP condamnée en conséquence à lui régler la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L .1235-2 du code du travail .

Sur le harcèlement et l'intention de nuire 

Contrairement à ce qu'allègue Mme [L] [Y], il n'est caractérisé aucune situation de « harcèlement », et encore moins une « intention de nuire », dans le fait pour l'intimée de lui avoir infligé un avertissement en octobre 2005, dont elle ne demande même pas l'annulation, le non paiement d'heures supplémentaires qui étaient précisément contestées, et enfin la délivrance du solde de tout compte le 9 janvier 2006 peu de temps après la notification du licenciement le 21 décembre 2005.

La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme [L] [Y] à ce titre (15 000 euros).

Sur les règles d'hygiène et de sécurité :

Si Mme [L] [Y] reproche à l'intimée de ne pas avoir assuré la protection des salariés non fumeurs dans le local de repos en violation de ses obligations légales, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce qui permettrait de caractériser un manquement de l'employeur sur ce point.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef de l'appelante (10 000 euros).

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail 

1 / Heures supplémentaires

Mme [L] [Y] réclame un rappel d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 1653,18 euros sur la période de Juin à novembre 2005 inclus, ce à quoi s'oppose la SAS SETP qui précise que la salariée avait le statut de cadre autonome et qu'elle ne produit que des relevés établis pour les besoins de la cause sans validation de sa hiérarchie et contrevenant à l'avenant du 2 mai 2005.

L'avenant au contrat de travail daté du 2 mai 2005 et dont se prévaut l'intimée est inopposable à Mme [L] [Y] qui ne l'a pas signé, étant encore observé que, contrairement à ce soutient la SAS SETP , l'appelante n'avait aucunement le statut de cadre autonome puisque recrutée en qualité de comptable et, comme telle, soumise à la durée légale du travail.

Mme [L] [Y] verse divers rapports de transmission sur la période concernée démontrant une amplitude de travail comprise entre 8 H et 18 H avec un récapitulatif chiffré des heures effectuées et étaye ainsi suffisamment sa demande à ce titre, l'employeur ne fournissant aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS SETP à verser à Mme [L] [Y] la somme de 1 653,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents (1/10 ou 165,31 euros) .

2/ Prime de fin d'année

Mme [L] [Y] revendique le paiement de la prime de fin d'année 2005 (500 euros) comme pour les années 2003-2004, demande à laquelle s'oppose la SAS SETP qui relève que la salariée ne démontre l'existence d'aucun usage.

L'examen des bulletins de paie de novembre 2003 et décembre 2004 permet de constater le versement d'une « prime de fin d'année » d'un montant invariable de 500 euros, ce qui caractérise l'existence d'un usage obligeant la SAS SETP vis-à-vis de Mme [L] [Y].

La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef l'intimée à régler à Mme [L] [Y] la somme de 500 euros, à laquelle s'ajoute l'incidence congés payés (50 euros).

Sur la remise de document conforme

La SAS SETP remettra à Mme [L] [Y] un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS SETP sera condamnée en équité à payer à Mme [L] [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef, et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :

' condamné la SAS SETP à verser à Mme [L] [Y] les sommes de 9 081 euros outre les congés payés afférents (indemnité compensatrice conventionnelle de préavis), et 4 129,74 euros (indemnité conventionnelle de licenciement) ;

' débouté Mme [L] [Y] de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier.

Statuant à nouveau de ces chefs :

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [L] [Y],

LA DÉBOUTE de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (et congés payés afférents) ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONDAMNE la SAS SETP à régler à Mme [L] [Y] la somme indemnitaire de 1 000 euros pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale.

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS SETP à verser à Mme [L] [Y] la somme de 50 euros d'incidence congés payés sur la prime de fin d'année 2005 ;

ORDONNE la remise par la SAS SETP à Mme [L] [Y] d'un bulletin de paie conforme sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la SAS SETP à payer à Mme [L] [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS SETP de ce même chef et la condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/06593
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°07/06593 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;07.06593 ?
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