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30/11/2010 | FRANCE | N°09/02119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 novembre 2010, 09/02119


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 novembre 2010



(n° 2 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02119



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 1 section encadrement RG n° 05/13392





APPELANT



M. [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me

Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE





INTIMÉS



URSSAF DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245



DIRE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 novembre 2010

(n° 2 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02119

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 1 section encadrement RG n° 05/13392

APPELANT

M. [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉS

URSSAF DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE (DRASSIF) représentant Monsieur le Préfet de Région

[Adresse 2]

[Localité 5]

ni comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ-CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [T] [N] a été embauché à compter du 1er juin 1993 en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective des organismes sociaux, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM de Paris).

Du 16 octobre 1995 au 4 juillet 1996, M. [N] a suivi les Cours des cadres, option inspecteur du recouvrement, organisés par l'UCANSS, union regroupant l'ensemble des organismes sociaux. Il appartenait à la 31ème promotion.

Au terme de cette formation, par avenant à son contrat de travail du 5 juillet 1996, il a été recruté, à partir du même jour, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (URSSAF de Paris) en tant qu'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 (attribué rétroactivement).

Au 1er février 2005, en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, il a été classé niveau 6, coefficient 305 avec 22 points d'expérience et 40 points de compétence.

Par courrier du 22 février 2005, M. [N] a demandé à l'URSSAF de Paris de bénéficier rétroactivement à partir de juillet 1996 des deux échelons d'avancement conventionnels de 2% prévus à l'article 32 de la convention collective pour les agents diplômés du Cours des cadres de l'UCANSS.

Le 18 juillet 2005, l'URSSAF de Paris a rejeté sa réclamation au motif que cet avantage conventionnel aurait dû lui être attribué par son organisme d'origine (la CPAM de Paris) pour la période intermédiaire puis lui aurait été supprimé en application de l'article 33 de la convention à l'occasion de sa promotion comme inspecteur du recouvrement.

Le 14 novembre 2005, M. [N], revendiquant le bénéfice de l'article 32 de la convention collective à compter de janvier 2000 et un rappel de salaire corrélatif, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu avant dire droit à la régularisation de sa situation par l'URSSAF de Paris, au paiement d'une provision, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, de dommages et intérêts pour résistance abusive, à sa reclassification, de dommages et intérêts pour discrimination abusive et mauvaise foi dans l'exécution contractuelle et au paiement d'une allocation de procédure.

Par jugement du 22 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'URSSAF de Paris à payer à M. [N] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'avancement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

M. [N] a fait appel.

Le 1er juillet 2008, le salarié a été promu inspecteur du recouvrement niveau 7, coefficient 350 avec 30 points d'expérience et 27 points de compétence.

M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire qu'il doit bénéficier des 4% d'avancement conventionnel de l'article 32 à compter de janvier 2000 inclus et jusqu'en janvier 2005,

- surseoir à statuer sur les conséquences salariales et

- avant dire droit, ordonner sous astreinte à l'URSSAF de Paris de lui remettre mois par mois, à compter de janvier 2000, des bulletins de salaire de régularisation comprenant la majoration conventionnelle de 4%,

- condamner l'URSSAF de Paris à lui payer 5 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire,

- condamner l'URSSAF de Paris à lui payer 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'article 32 de la convention collective pendant la période non prescrite,

- dire qu'il doit bénéficier :

- du coefficient 379 au 1er février 2005,

- de l'indemnité de guichet conventionnelle de 4% à compter du 1er février 2004,

- de la prime de mobilité conventionnelle de 15% à compter du 1er février 2004,

- du maintien des 5 points de garantie à compter du 1er juillet 2008,

- condamner l'URSSAF de Paris à lui payer 108 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'article 23 de la convention collective pendant la période non prescrite,

- surseoir à statuer sur les conséquences salariales et avant dire droit, ordonner sous astreinte à l'URSSAF de Paris de le reclasser au coefficient 379 de la nouvelle classification conventionnelle au 1er février 2005 et de lui remettre mois par mois, à compter de cette date, des bulletins de salaire de régularisation en prenant en compte les règles adoptées par la cour,

- condamner l'URSSAF de Paris à lui payer :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination abusive et mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire la décision opposable à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF) au visa de l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale.

L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (URSSAF de Paris) conclut à l'infirmation partielle du jugement, à l'entier débouté de M. [N] et sollicite 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Préfet de région, par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF), convoqué à l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 22 juin 2009, n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties comparantes, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 30 mars 2010, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

Sur l'incident de communication de pièces

La procédure étant orale en matière prud'homale et les parties ayant été mises à même lors de l'audience de débattre contradictoirement de l'ensemble des moyens et pièces en la cause, l'incident de communication de pièces sera écarté.

Sur l'application de l'article 32 de la convention collective

Il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors en vigueur, qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels acquis dans l'emploi précédent sont supprimés tandis que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.

Selon l'article 29 du même texte, l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire, à raison de :

a) 2% acquis par année d'ancienneté dans l'institution,

b) 2% supplémentaires attribués au choix jusqu'à 24%,

c) 2% acquis par an au-delà de 24% et jusqu'à 40%.

Aux termes de l'article 32 du même texte, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, ces échelons étant attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir dans le cas où l'agent a atteint 24% conventionnel ou, lorsque l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, sous forme d'une prime provisoire.

Il s'ensuit que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis au titre de l'article 29 et sont, le cas échéant attribués sous forme de prime provisoire, sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieur de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression.

En l'espèce, M. [N], technicien de prestations AS, salarié de la CPAM de Paris au coefficient 185, a suivi la formation du cours des cadres option 'inspecteur du recouvrement' du 16 octobre 1995 au 4 juillet 1996. Il a subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie, lesquelles se sont déroulées les 24 et 25 juin 1996, et est entré à compter du 5 juillet 1996 au service de l'URSSAF de Paris comme inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284.

L'affectation de M. [N] à l'URSSAF de Paris est intervenue dans le cadre de l'article 16 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, qui prévoit et aménage le changement volontaire d'organisme employeur entre les différents organismes relevant de cette convention, dont la CPAM de Paris et l'URSSAF de Paris, que ce soit à grade égal, à grade inférieur ou, comme c'était le cas du salarié, en promotion.

L'article 33 de ladite convention, dans sa rédaction alors en vigueur, était par conséquent applicable à la promotion de M. [N], nonobstant le changement d'employeur qu'elle impliquait. La mutation du salarié entre deux organismes sociaux a d'ailleurs donné lieu à la conclusion d'un avenant à son contrat de travail d'origine et non à l'établissement d'un nouveau contrat.

En application de l'article 32 de la convention collective précité, M. [N], qui était toujours à cette date technicien de prestations AS au service de la CPAM de Paris, devait obtenir, à effet au 1er juillet 1996, deux échelons d'avancement conventionnel supplémentaires de 2%, soit 4%, lesquels devaient être supprimés le 5 juillet 1996 par application de l'article 33 de la même convention, lorsqu'il a été promu dans le niveau de qualification supérieur d'inspecteur du recouvrement au service de l'URSSAF de Paris.

Le salarié n'est donc pas fondé à réclamer en tant que tels à l'URSSAF de Paris les deux échelons supplémentaires prévus par l'article 32 de la convention collective, étant précisé que, si la CPAM de Paris lui avait octroyé ces échelons au 1er juillet 1996, comme elle aurait dû le faire, ils auraient été supprimés au moment de sa promotion le 5 juillet 1996.

Cependant, en cause d'appel, M. [N] fonde ses demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective applicables, également sur la disparité de traitement entre salariés du même employeur.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres.

M. [N] invoque :

- l'absence d'attribution à cinq promotions (numéros 28bis à 32) d'inspecteurs issus de l'école des cadres, dont la sienne (numéro 31), du bénéfice de l'article 32 de la convention collective, tous les autres salariés des promotions antérieures et postérieures en ayant bénéficié, quelle que soit leur situation d'origine, cette différence de traitement ayant été reconnue dans une note établie par l'URSSAF de Paris le 11 juillet 2005,

- la distinction entre inspecteurs 'internes purs' et inspecteurs 'internes institutionnels' de la même promotion, comme le fait la note de juillet 2005, n'a pas de fondement et constitue une rupture d'égalité entre salariés,

- la différence de traitement selon la chronologie à la sortie de l'école des cadres n'est pas légitime.

A l'appui de ses dires, M. [N] verse aux débats :

- une note de la direction des ressources humaines de l'URSSAF de Paris datée du 11 juillet 2005 intitulée 'Point sur les réclamations portant sur le bénéfice rétroactif de l'avantage prévu à l'article 32 alinéa 1 de la convention collective',

- divers documents relatifs à la situation d'autres salariés de l'URSSAF de Paris ayant suivi l'école des cadres (bulletins de salaire, relevés de situation, notifications de l'employeur sur leur classification...).

La note de la direction des ressources humaines de l'URSSAF de Paris datée du 11 juillet 2005 effectue le constat suivant :

'A l'occasion de réclamations formulées par des inspecteurs du recouvrement, il s'est avéré qu'un certain nombre d'entre eux n'avait effectivement pas bénéficié de cet avantage conventionnel.

Les recherches entreprises ont permis de cibler la population concernée par ce défaut d'application de l'article 32 de la CNT.

Cinq scolarités sont touchées, de 1993 à 1997 (soit de la 28e bis à la 32e promotion). Sur les 128 élèves diplômés, 96 d'entre eux n'ont pas eu le bénéfice de l'article 32 (70 élèves externes «purs» et 26 élèves externes «institutionnels») et 32 (élèves internes URSSAF de Paris) en ont bénéficié.

Les études engagées n'ont pas permis de trouver l'origine de cette différence de traitement. (...)

À partir de début janvier 2005, la direction des ressources humaines a été saisie d'un certain nombre de réclamations émanant d'inspecteurs.

Au 1er juillet 2005, on recensait 145 demandes, dont 48 pourraient être accueillis favorablement'.

Cette note indique que trois situations doivent être distinguées,

' =$gt; Situation des élèves externes - promotions 1993 - 1997

(...) un chiffrage de la régularisation est en cours dans la limite de la prescription quinquennale.

(...) Il est à noter que pour cette catégorie d'agents, le passage d'élèves inspecteurs à inspecteurs niveau 6 ne peut s'analyser comme une promotion. En effet, en qualité d'élèves, ils n'étaient pas titulaires d'un emploi. De ce fait, l'article 33 évoqué plus bas ne trouve pas matière à s'appliquer.

=$gt; Situation des élèves internes, déjà agents de l'URSSAF de Paris

(...) L'avantage conventionnel issu de l'article 32 leur a bien été octroyé à l'occasion de l'obtention de leur diplôme ; et par ailleurs, à l'occasion de leur promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement niveau 6, il leur a été fait application, comme pour toute promotion, de l'article 33 de la convention collective prévoyant :

1) la suppression de ces échelons du fait de leur promotion en qualité d'inspecteur,

2) leur prise en compte dans l'évaluation de la rémunération liée au précédent emploi et permettant la garantie d'augmentation minimum de 5 % à l'occasion de la promotion (règle dite des 105 %).

=$gt; Situation des élèves «institutionnels» (agents d'organismes de sécurité sociale hors URSSAF de Paris)

(...) Pour ces dossiers, il apparaît que les organismes d'origine n'ont pas toujours servi l'avantage conventionnel.

Lorsque cet avantage n'a pas été servi, la réponse à la réclamation de l'inspecteur expliquera que le préjudice financier, dont l'organisme d'origine est l'auteur, est limitée à la période comprise entre la date d'effet de l'avantage et la $gt; de l'agent, soit entre quelques jours et quelques semaines.

En effet, des explications leur seront données quant à l'articulation entre les articles 32 et 33, comme déjà expliqué ci-dessus, à savoir :

- d'une part, à l'occasion de leur $gt; (qui constituait par ailleurs une promotion), cet avantage leur aurait été supprimé en application de l'article 33 de la convention collective,

- d'autre part, l'écart de rémunération entre leur ancien poste relevant de leur précédent organisme (qu'il leur ait octroyé ou non l'avantage conventionnel de l'article 32) et leur poste de $gt; à l'URSSAF de Paris assurait une augmentation de rémunération allant au-delà de la garantie de 5 % prévus à l'article 33'.

Il s'évince clairement de la lecture de cette note que, contrairement à ce qu'affirme le salarié, et en dépit de ses termes inappropriés du constat qu'elle effectue en préambule, elle ne contient pas une reconnaissance par l'URSSAF de Paris de ce qu'un traitement différencié aurait été réservé aux inspecteurs des cinq promotions concernées par rapport à ceux de toutes les promotions antérieures et postérieures au regard de l'octroi des deux échelons prévus par l'article 32 de la convention collective.

En effet, il résulte des explications fournies à l'appui de la distinction en trois séries de cas selon l'origine des inspecteurs des cinq promotions considérées que, si les élèves recrutés en externe n'avaient pas bénéficié, à tort selon l'employeur, des deux échelons prévus à l'article 32, en revanche les élèves salariés de l'URSSAF de Paris en avaient bénéficié pendant une période transitoire jusqu'à leur nomination-promotion comme inspecteurs et les élèves salariés d'autres organismes de sécurité sociale, qui devaient en bénéficier de la part de leur employeur d'origine, auraient, en tout état de cause, vu ces échelons disparaître au moment de leur nomination-promotion comme inspecteurs de l'URSSAF de Paris.

Il s'ensuit que la seule différence de traitement reconnue et mise en évidence par cette note est celle faite entre élèves recrutés en externe et élèves déjà salariés d'un organisme de sécurité sociale, qu'il s'agisse de l'URSSAF de Paris ou d'un autre organisme relevant de la même convention collective.

Cette différence est expressément motivée par le fait que les élèves recrutés en externe, qui n'occupaient pas un emploi dans un organisme de sécurité sociale lorsqu'ils sont entrés à l'école des cadres et n'étaient donc pas promus lorsqu'ils ont été nommés inspecteurs, ne relevaient pas des dispositions de l'article 33 de la convention collective et qu'il n'y avait pas lieu de leur supprimer les échelons acquis en application de l'article 32 du fait de l'obtention du diplôme de l'école des cadres.

S'agissant d'agents ayant suivi un parcours professionnel et un déroulement de carrière différent, cette disparité de traitement au regard de l'avantage en cause, résultant de l'application de textes conventionnels, était justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables.

En conséquence, cette note ne suffit pas à elle seule pour établir l'aveu allégué de l'employeur, et une inégalité de traitement illégitime au détriment de M. [N] au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective, que ce soit par rapport aux inspecteurs issus de la même promotion que lui ou de promotions différentes.

De l'examen comparatif des pièces produites de part et d'autre sur la situation des salariés auxquels M. [N] se réfère pour revendiquer les échelons prévus à l'article 32 de la convention collective dans sa version applicable à l'espèce il ressort les éléments qui suivent.

Mme [V], qui était dans la même promotion (31ème) que M. [N], était déjà cadre de niveau 6, de sorte que sa nomination comme inspecteur du recouvrement de niveau 6 à l'issue de l'école des cadres n'est pas intervenue en promotion et ne donnait pas lieu à application de l'article 33 de la convention collective. La situation des salariés n'était donc pas identique.

En ce qui concerne MM. [R], [B], Mlle X.. et Mme [W], 'internes' ou 'internes institutionnels' d'autres promotions de l'école des cadres, dont l'employeur reconnaît qu'ils ont conservé les deux échelons de l'article 32 bien que promus à l'occasion de leur nomination comme inspecteurs, l'URSSAF de Paris soutient que leur situation n'est pas comparable à celle de M. [N] en raison d'une chronologie différente.

Elle explique qu'en effet, les deux échelons prévus à l'article 32 de la convention collective prenant effet le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, dans leur cas la nomination-promotion comme inspecteurs est intervenue avant la prise d'effet des deux échelons litigieux et que, par conséquent, la suppression de ces échelons prévue par l'article 33 de la convention collective ne leur était pas applicable, ainsi que cela résulte du tableau suivant :

Salarié

Période de formation

Fin des épreuves de l'examen de sortie

Date de nomination-promotion comme inspecteur N6

Date d'effet de l'attribution des 2 échelons

de l'art. 32

M [R]

M. [B]

21 septembre 2000

15 mars 2002

15 mars 2002

20 mars 2002

1er avril 2002

Mme [W]

6 mars 2003

24 septembre 2004

24 sept. 2004

29 sept. 2004

1er octobre 2004

Mlle X..

10 janvier 2002

20 juin 2003

20 juin 2003

27 juin 2003

1er juillet 2003

M. [N]

16 octobre 1995

4 juillet 1996

25 juin 1996

5 juillet 1996

1er juillet 1996

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces cinq salariés, à leur sortie de l'école des cadres, se trouvaient dans une situation strictement identique au regard des conditions d'attribution des deux échelons de l'article 32 de la convention collective alors applicable : employeur d'origine relevant de la convention collective des organismes de sécurité sociale, diplômé de l'école des cadres en vue d'une nomination en promotion comme inspecteur du recouvrement N6, application de la même convention collective dans la même version.

La différence de traitement introduite entre eux résulte uniquement des dates des épreuves de l'examen de sortie de l'école des cadres fixées par l'UCANSS et de la date de leur recrutement comme inspecteurs retenues par l'URSSAF de Paris, lesquelles, à situation identique et à quelques jours près, donnent lieu à application ou non de la suppression des échelons supplémentaires en cas de promotion prévue à l'article 33 de la convention.

Ces seuls paramètres de dates, soumis au pouvoir de l'employeur, sont dénués de toute pertinence et ne sauraient en eux-mêmes justifier, pour le maintien d'un avantage conventionnel, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Il s'ensuit que M. [N] a bien été victime d'un traitement différencié injustifié, dont il convient de réparer les conséquences préjudiciables directes en le replaçant, comme il le demande, dans la situation où il se serait trouvé si le traitement dommageable n'avait pas eu lieu. M. [N] peut donc prétendre à la reconstitution de l'évolution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 1996, au paiement, pour la période non prescrite, c'est-à-dire à compter du 1er novembre 2000, du rappel de salaire en résultant ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, le cas échéant, pour les préjudices distincts subis et justifiés.

La cour ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les sommes dues de ces chefs, les demandes afférentes et toutes celles subséquentes seront réservées, et les parties seront renvoyées à établir des comptes entre elles dans les termes du dispositif ci-dessous.

Le principe de la dette de l'URSSAF de Paris envers M. [N] n'étant pas sérieusement contestable, il sera, d'ores et déjà, alloué au salarié une provision de 8 000 euros sur rappels de salaires et sur dommages et intérêts.

Sur la mauvaise foi et le préjudice de carrière

M. [N] soutient que l'employeur lui a, fautivement et de mauvaise foi, refusé, en raison de l'instance prud'homale qu'il a introduite, plusieurs promotions successives sur des postes auxquels il pouvait prétendre et qu'il en est résulté pour lui une sérieuse perte de chance d'être nommé au niveau 7 dès 2005. Il réclame le coefficient 379 à partir de février 2005 et 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Compte tenu du motif qu'il invoque, M. [N] ne peut se référer à des refus de promotion antérieurs au 14 novembre 2005.

En ce qui concerne les refus postérieurs, le 5 février 2007, le directeur général de l'URSSAF de Paris adressé à M. [N] un courrier en ces termes :

'Lors de notre entretien du 15 septembre 2006, si je vous ai effectivement informé que je n'avais pas donné suite à la proposition de nomination en tant que N7, ce n'est nullement pour les motifs que vous évoquez dans votre courrier.

En effet, vous êtes parfaitement en droit d'intenter une action prud'homale à l'encontre de l'URSSAF. Toutefois, et bien que je n'ai pas à me justifier de mes décisions de nomination, je vous rappelle que lors d'un entretien en octobre 2005, je vous ai reçu, à la suite de votre candidature en tant que cadre N8 pour un poste d'adjoint à la direction de Paris II. Lors de cet entretien, vous ne m'avez aucunement informé que vous aviez décidé d'engager une action prud'homale à l'encontre de l'URSSAF et j'ai appris cette action quelques jours après par la convocation que j'ai reçue du conseil de prud'hommes.

J'attends au minimum des cadres, que je nomme à des postes de responsabilité, des relations de confiance et de transparence. Or, il m'apparaît que vous n'avez pas rempli ces deux conditions en omettant de me transmettre cette information. C'est cette rétention d'information qui ne répond pas aux exigences de rigueur que j'attends des cadres'.

Il en résulte, qu'à partir d'octobre 2005, l'employeur a pris en compte, notamment, pour l'examen des candidatures sur des postes en avancement formulées par M. [N], le fait que celui-ci ne l'ait pas avisé de son intention de saisir le conseil de prud'hommes lors d'un entretien précédant de quelques semaines la saisine de la juridiction, en estimant que cette omission révélait un manque de loyauté et de transparence incompatible avec des fonctions de cadre chargé de responsabilités.

L'employeur connaissait, au moins depuis février 2005, la réclamation de M. [N] relative aux deux échelons d'avancement supplémentaires et, le litige à ce sujet, qui ne concernait pas que M. [N], avait donné et donnait lieu à des revendications syndicales renouvelées dans l'entreprise.

Ce désaccord ponctuel sur l'interprétation de dispositions conventionnelles n'était pas de nature à avoir une incidence quelconque sur une éventuelle promotion de M. [N] et n'entamait en rien les qualités professionnelles de celui-ci reconnues à l'occasion des évaluations dont il faisait régulièrement l'objet.

La saisine du conseil de prud'hommes est un droit pour le salarié et il ne peut être sanctionné pour y avoir eu recours. La bonne foi est présumée et il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'en omettant de signaler à l'employeur qu'il avait l'intention de saisir la juridiction prud'homale, M. [N] a agi de mauvaise foi ou dans un but préjudiciable à l'entreprise alors que la saisine judiciaire est intervenue au moins trois semaines plus tard et que rien ne permet d'affirmer que la décision de M. [N] à ce sujet était déjà définitivement arrêtée.

La déloyauté reprochée à M. [N] n'est par conséquent pas établie et l'employeur ne pouvait tenir compte de cet élément pour arrêter sa décision en matière de promotion.

Ni les termes du courrier de l'employeur, ni les autres pièces versées aux débats ne permettent de démontrer que le 'manque de transparence' imputé au salarié a été le seul motif du refus de promotion qui lui a été opposé, alors qu'il y avait d'autres candidats sérieux. Il s'est agi de l'un des éléments de l'appréciation.

Ainsi que l'indique le salarié lui-même, son préjudice consécutif consiste dans une perte de chance et, au vu des explications et des pièces fournies, la réparation en a justement été évaluée par les premiers juges, dont la décision sera confirmée à cet égard.

En présence d'une perte de chance de promotion, il n'y a pas lieu d'attribuer au salarié un coefficient auquel il n'est pas établi qu'il devait, avec certitude lui être accordé. Sa demande de reclassification sera rejetée.

Sur l'indemnité de guichet et la prime de fonction d'accueil itinérant (article 23 de la convention collective)

Les demandes de ce chef sont nouvelles en cause d'appel.

Aux termes de la fiche de fonctions du métier d'inspecteur du recouvrement et de l'information mises en ligne par l'URSSAF de Paris, auxquelles se réfère expressément le salarié, l'inspecteur du recouvrement est chargé de l'examen sur place et sur pièce des éléments comptables et financiers en vue de vérifier l'application de la législation du recouvrement par les cotisants ; il assure un rôle d'information et de conseil auprès de l'entreprise et de ses partenaires ; il prévient, recherche et constate les infractions de travail dissimulé ; il participe avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal.

L'article 23 de la convention collective dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énonce :

'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant'.

Le règlement type, auquel renvoie ce texte, prévoit :

'Indemnité de guichet.

Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit :

décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs l'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et de rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur de la liquidation de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.

La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables (...)'.

M. [N] estime que cette indemnité lui est due dans la mesure où le règlement type prévoit qu'elle est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public puisqu'il est régulièrement amené à recevoir les employeurs cotisants dans les locaux de l'URSSAF dans l'exercice de ses missions de contrôle et de conseil.

Ni l'article 23, ni le règlement type ne lient l'octroi de cette prime à une catégorie professionnelle ou à une classification données. Il est, au contraire, fait référence aux exigences de la fonction de l'agent en considéré, c'est-à-dire que c'est le contenu des fonctions matériellement exercées par l'agent qui est déterminant.

Ainsi que cela résulte de la définition ci-dessus, l'inspecteur du recouvrement a une fonction technique et de contrôle portant sur des comptes d'employeurs cotisants avec lesquels il est en contact direct.

Il peut donc prétendre au bénéfice de la prime de guichet à compter du 1er février 2004, comme il le demande.

La cour ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les sommes dues de ce chef, les demandes afférentes seront réservées et les parties seront renvoyées à établir des comptes entre elles dans les termes du dispositif ci-dessous.

M. [N] estime par ailleurs remplir les conditions exigées pour bénéficier de la prime d'accueil itinérant prévue à l'alinéa 3 de l'article 23 précité, duquel il résulte que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant.

Une note ACOSS, à laquelle se réfère expressément le salarié, décrit l'agent d'accueil itinérant en ces termes : l'agent chargé d'une fonction d'accueil s'entend de celui qui a pour fonction de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale ; cette mission d'information des assurés, qui implique une connaissance particulière de toutes les législations du régime général, doit se doubler, pour ouvrir droit au bénéfice de la prime de fonction, d'une itinérance dans le travail.

Il résulte de la définition ci-dessus que l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil.

M. [N] ne peut, dès lors, prétendre à la qualification d'agent d'accueil et au paiement de la prime d'agent d'accueil itinérant. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les points de garantie

Cette demande est nouvelle en cause d'appel.

Le salarié fait valoir que les cinq points de garantie qui lui avaient été alloués au titre de l'article 4.1.2 du protocole d'accord de 1992 lui ont été retirés à tort lorsqu'il a été promu du niveau 6 au niveau 7.

L'article 4.1.2, paragraphe 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois prévoyait :

'En tout état de cause, pour les seuls niveaux 1 à 8 des employés et cadres et I à VI des emplois informatiques, lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10ème année au plus tard, puis en fin de 15ème année au plus tard qui suivent l'attribution du coefficient de carrière, il bénéficiera de cinq points par période précitée'.

Cinq points de garantie ont été attribués à M. [N] en application de ce texte le 20 janvier 2004.

Le protocole d'accord collectif relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois signés le 30 novembre 2004, qui prévoit dans son article 14 qu'il se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui est abrogé et que toutes dispositions qui lui sont contraires sont de nul effet, a refondu en totalité le système d'évolution professionnelle ce qui a notamment entraîné la suppression des degrés et points de garantie et la création de points de compétence.

L'URSSAF de Paris explique que les points de garantie, qui ne pouvaient subsister en tant que tels compte tenu des termes du nouvel accord, ont été convertis en points de compétence et elle effectue une simulation chronologique comparative démontrant qu'elle a fait une exacte application des textes conventionnels et que les cinq points de garantie litigieux ont bien été transposés dans la nouvelle classification de M. [N] au 1er février 2005.

M. [N] ne verse aux débats aucun élément et ne se réfère à aucun cas permettant de laisser supposer que, comme il l'affirme, il aurait été à cet égard victime d'un traitement différencié préjudiciable.

Ses demandes de ce chef seront rejetées.

Sur la résistance abusive

Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande dont ils étaient cependant saisis. Il convient de réparer cette omission.

La résistance opposée par l'URSSAF de Paris à des demandes mettant en jeu l'interprétation de dispositions conventionnelles n'excède pas les limites admissibles du droit de se défendre en justice et ses arguments avaient été entendus en grande partie par les premiers juges.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'ores et déjà d'allouer à M. [N] une somme de 4 000 euros à ce titre.

Sur l'opposabilité de l'arrêt

La Préfet de région, par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF) étant partie à la présente instance dans laquelle il a été régulièrement été attrait, le présent arrêt lui sera nécessairement opposable sans qu'il soit besoin de le préciser.

Par ces motifs

La cour

Rejette l'incident de communication de pièces ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau, complétant et ajoutant,

Dit que M. [N] a bien été victime en juillet 1996 d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (URSSAF de Paris) à replacer M. [N] dans la situation où il se serait trouvé si le traitement différencié dommageable n'avait pas eu lieu et à effectuer une reconstitution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 1996, en maintenant les deux échelons supplémentaires de 2% d'avancement prévus à l'article 32 de la convention collective en cause ;

Dit que M. [N] peut prétendre au paiement à compter du 1er novembre 2000 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés ;

Dit que M. [N] peut prétendre, à compter du 1er février 2004, au paiement de la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au rappel de salaire en résultant ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés 

Condamne l'URSSAF de Paris à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur rappels de salaire et indemnités ;

Déboute M. [N] de ses demandes relatives à son reclassement au coefficient 379 au 1er février 2005, au paiement d'une prime d'agent d'accueil itinérant de l'article 23 de la convention collective, au maintien des cinq points de garantie prévus à l'article 4.1.2, paragraphe 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne l'URSSAF de Paris à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à ce jour ;

Réserve le surplus des demandes et renvoie l'affaire à l'audience,

du 05 avril 2011 à 13h30 - salle 520 - 5ème étage - escalier R

Ordonne à l'URSSAF de Paris, avant cette date :

- d'établir une reconstitution de la carrière et du salaire de M. [N] depuis juillet 1996 conformément aux principes ci-dessus,

- d'établir un compte des rappels de salaire à compter du 1er novembre 2000 et de prime de guichet à compter du 1er février 2004, dus en conséquence de cette reconstitution,

- de soumettre à M. [N] 60 jours au moins avant la date de renvoi fixée ci-dessus la reconstitution et le compte opérés ;

Ordonne aux parties de faire parvenir à la cour, au plus tard 15 jours avant la date de renvoi fixée ci-dessus, des écritures consignant leurs moyens et leurs demandes ;

Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de renvoi et qu'à défaut d'accomplissement des diligences ci-dessus ou de comparution, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/02119
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/02119 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.02119 ?
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