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30/11/2010 | FRANCE | N°09/01965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 novembre 2010, 09/01965


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 30 Novembre 2010

(n° 4 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01965



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 08/00023





APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P 0549







INTIMEE

MUTUELLE GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES (MGET)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 Novembre 2010

(n° 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01965

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 08/00023

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

INTIMEE

MUTUELLE GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES (MGET)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P107 substitué par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe [Z], greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [T], entré au service de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES - dite 'MGET' - , le 23 février 1998 en qualité d'adjoint au responsable moyens généraux, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 24 octobre 2007, estimant que l'emploi qui lui était proposé à son retour de congé sabbatique n'était pas similaire à celui qu'il occupait auparavant.

Estimant qu'il avait été déclassé dans la hiérarchie de l'entreprise, [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 6 janvier 2009 de sa section Encadrement, a dit que la prise d'acte par Monsieur [T] de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission, l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer 1 000 € à la MGET sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une amende civile de 100 € a également été prononcée à l'encontre de [P] [T], la juridiction prud'homale ayant jugé la procédure abusive.

Cette décision a été frappée d'appel par [P] [T] qui demande à la cour de juger que son contrat de travail a été substantiellement modifié à son retour de congé sabbatique, entraînant une rétrogradation dans l'ordre hiérarchique de l'entreprise. M. [T] sollicite la condamnation de la MGET à lui payer les indemnités de rupture, 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , outre 1 200 € au titre des frais irrépétibles, et à lui remettre une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire correspondant au préavis. Il demande à la cour de le décharger des condamnations prononcées sur le fondement des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile et de débouter la MGET de toutes ses prétentions, singulièrement de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission.

Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées par le greffier le 18 octobre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience de ce jour.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [P] [T]

Il est constant que Monsieur [P] [T] a fait connaître à son employeur, par courrier du 26 février 2006, son souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de onze mois, à compter du 21 août 2006, 'dans le cadre de la réalisation de projets personnels', que le 23 mai 2006, il a sollicité le report du point de départ de ce congé au 24 octobre 2006 et que la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES lui a confirmé son accord par courrier du 27 juin 2006.

Par courrier du 26 juillet 2007, la MGET a informé [P] [T] de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle Achats et logistique et le pôle Moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique.

[P] [T] estime que la MGET a modifié son contrat de travail en lui enlevant les prérogatives essentielles de son ancien poste. Il fait valoir qu'au lieu de conserver son statut de cadre directement rattaché à la direction, il allait se trouver cadre subalterne sous les ordres de Mme [Z] qui avait été embauchée pour le remplacer durant son congé sabbatique, que le secteur 'Achats et logistique' lui était retiré, comme les bons de commande et la délégation de signature, de sorte qu'il devait perdre toutes ses anciennes prérogatives d'encadrement. La rupture du contrat de travail dont il avait pris acte serait imputable à l'employeur dès lors que son contrat de travail aurait été substantiellement modifié, du fait de son déclassement hiérarchique et de son changement de lieu de travail (bureau).

M. [T] souligne qu'il avait le statut de travailleur handicapé - ayant subi un grave accident au pied lorsqu'il était moniteur de ski -, même s'il avait été déclaré apte sans aucune restriction à son poste, et rappelle qu'il avait été élu membre du comité d'entreprise en 2004 pour deux années, soupçonnant son employeur d'avoir cherché à organiser son départ lorsqu'il avait souhaité retrouver son poste.

[P] [T] soutient que la MGET a réorganisé sa direction administrative dans l'urgence, pour le priver de la promotion à laquelle il pouvait prétendre du fait de la création d'une division 'Achats, logistique et moyens généraux' qu'il avait lui-même souhaitée lorsqu'il dirigeait le service des moyens généraux de la mutuelle. La décision de placer Mme [W] [Z] à la tête de la division des services moyens généraux nouvellement créée aurait été prise dans le seul but de le pénaliser en faisant de lui le subordonné de Mme [Z], alors même qu'il avait déjà annoncé à son employeur son retour dans l'entreprise.

Considérant qu'en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, le salarié dont le contrat a été suspendu en raison d'un congé sabbatique retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Considérant qu'il y a lieu de vérifier si le poste qu'allait retrouver [P] [T] à son retour de congé sabbatique était similaire à celui qu'il avait quitté un an plus tôt ; qu'il importe de s'appuyer sur le courrier par lequel [P] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rédigé dans les termes suivants :

'Monsieur [M],

Après m'être présenté le jeudi 18 octobre 2007 à la MGET concernant les modalités de ma reprise de poste, j'ai été reçu par M. [H] [U], directeur général. N'étant pas en mesure de me présenter ma nouvelle fiche de fonctions, ce dernier a organisé un rendez-vous avec vous le lundi 22 octobre.

Vous m'avez donc reçu ce lundi, en qualité de directeur administratif, accompagné de Mme [D], responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien, vous m'avez présenté le nouvel organigramme et ma nouvelle fonction.

J'ai constaté que la fonction que j'occupais depuis neuf ans a été modifiée à mon retour de congé sabbatique. En effet, avant mon départ en congés, j'étais seul à diriger le service de moyens généraux qui s'appelle aujourd'hui 'division Achats, logistique et moyens généraux'. L'appellation a changé sans pour autant que la charge de travail n'en soit augmentée.

La personne qui m'a remplacé pendant mon congé assure maintenant la direction de cette division et mes fonctions ont été réparties sur deux postes : celui qui m'a été présenté en tant que responsable des moyens généraux et un autre poste (Achats et logistique) dont le responsable est en cours de recrutement.

Il m'a été précisé que je ne gérais plus maintenant le service achat, mis à part le renouvellement de petits matériels et approvisionnement. Je ne suis plus habilité à effectuer les achats de l'entreprise, comme par le passé. Je n'établis plus les relations avec les fournisseurs, la maintenance des biens immobiliers, le parc automobile et l'ensemble des manifestations événementielles qui sont maintenant sous la responsabilité d'une personne en cours de recrutement.

Aussi, je n'encadre plus la personne chargée du petit entretien courant, mais au contraire serais amené à encadrer 'accessoirement' le courrier entrant qui jusqu'à présent dépend d'un autre service, le service aux adhérents.

Je ne dispose plus de mon ancien bureau qui est occupé par la personne qui m'a remplacé pendant mon congé. Mon poste de travail sera installé dans un des deux bureaux dont j'encadre le personnel, rendant ainsi mes conditions de travail très difficiles.

En conclusion, je constate une réelle modification substantielle à mon contrat de travail initial.

Veuillez prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail en raison des modifications apportées à celui-ci et de par la réduction des responsabilités qui me sont maintenant confiées. En effet, vous videz substantiellement mon contrat de ses principaux attributs et, par conséquent, ma fonction se trouve déclassée et dévalorisée.

Vous supportez l'entière responsabilité de n'avoir pas respecté les obligations du code du travail à l'issue de mon retour de congé sabbatique, précisant que j'aurais dû être repris sur un poste identique ou similaire.

Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir solder mon compte. Je réserve tous mes droits et communique ces éléments à mon conseil Maître [B] en charge d'instruire mon dossier'.

Considérant que la MGET avait répondu à [P] [T] par un courrier du 26 novembre 2007 aux termes duquel elle maintenait que sa réintégration devait intervenir au poste de 'responsable du pôle Moyens généraux' qu'il occupait avant son départ, de sorte que son poste n'ayant pas changé, il n'assumerait aucune fonction nouvelle ;

Considérant que le directeur administratif de la MGET expliquait ainsi la modification de la structure organisationnelle de la mutuelle : 'De par le projet de fusion des mutuelles, dont vous étiez au fait bien avant votre départ en congé sabbatique, nous avons organisé la MGET afin d'optimiser au mieux cette future fusion et, de par votre fonction, vous n'êtes pas sans savoir que toute société organisée doit se pourvoir d'un service ACHATS ; ainsi, la division Achats a été mise en place et confiée à [Localité 5] [W] [Z], ne pouvant quant à elle prétendre à votre poste, puisque vous nous aviez notifié votre volonté de réintégrer la MGET.

Cette division achats a donc naturellement intégré les Moyens généraux et nous y avons ajouté une notion 'Logistique' en vue d'un changement de gestion de l'immeuble et dans la perspective de la stratégie de ma MGET sur le territoire national dont nous aurions évoqué les éléments lors de votre retour s'il y avait eu lieu.

Votre service des Moyens généraux n'a donc pas changé d'appellation, mais a été intégré dans une division.'

Considérant que la réorganisation de la MGET s'inscrivait dans un contexte national de réorganisation s'imposant à l'ensemble de ces organismes mutualistes ; que le Ministère de l'Equipement ayant mis fin aux mises à disposition à titre gratuit du personnel, à la suite de l'abrogation de l'arrêté [X], en mars 2006, la MGET a dû recruter du personnel pour son réseau (fonctionnaires détachés ou salariés de droit privé) ; qu'elle fait valoir que son effectif est passé de 180 à 400 salariés ; que 122 agences ont été créées sur l'ensemble du territoire national ; que c'est dans ces conditions qu'un nouvel organigramme opérationnel a été mis en place,

Considérant que le courrier par lequel [P] [T] avait annoncé son retour au sein de la MGET, posté le 18 juillet 2007 de [Localité 6] où il se trouvait durant son congé, n'était parvenu que le 24 juillet 2007 au siège de la MGET ; que la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES avait alors déjà convoqué, par courrier du 12 juillet 2007, pour le 19 juillet suivant, un comité d'entreprise, mettant notamment à l'ordre du jour la question de l'information et de la consultation du comité d'entreprise sur des 'modifications organisationnelles' de la mutuelle ;

Considérant que [P] [T] avait lui-même connaissance de la réorganisation en cours, puisqu'aussi bien, en informant son employeur, par courrier du 18 juillet 2007, de son souhait de réintégrer son poste à la date convenue initialement du 24 septembre 2007, à l'issue de son congé sabbatique, il l'interrogeait sur le point de savoir s'il serait 'maintenu dans ses fonctions ou proposé à une autre suivant le fonctionnel actuel de la MGET' ;

Mais considérant qu'en signant le 31 juillet 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [Z] - qui remplaçait [P] [T] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée fixée jusqu'au terme de son congé sabbatique -, la MGET s'est placée dans une situation ne lui permettant plus d'offrir au titulaire du poste de responsable des Moyens généraux - que [P] [T] occupait, à la faveur d'une promotion, depuis le 31 décembre 2001 - la possibilité de retrouver

son précédent emploi ou un emploi similaire, dès lors que la réorganisation intervenue précipitamment fin juillet 2007, en dépit d'un avis négatif du comité d'entreprise consulté le 19 juillet 2007, avait pour effet la création d'un 'nouveau rang hiérarchique', comme le reconnaît la MGET à la page 11 de ses écritures ;

Considérant que la restructuration intervenue à la MGET avait pour effet de modifier le degré de subordination de [P] [T] à la direction générale, même si la rémunération, et la qualification de l'intéressé étaient conservées ; que dans ces conditions, le poste offert à [P] [T] n'était plus similaire à celui qu'il avait temporairement quitté ;

Considérant que le poste laissé par [P] [T] lors de son départ en congé sabbatique restait disponible à son retour, fût-il repyramidé par l'effet de la restructuration envisagée et rapidement intervenue ; que rien ne justifiait qu'il ne fût pas proposé en priorité à [P] [T] dont il n'est pas contesté qu'il ait donné satisfaction dans l'exercice des responsabilités qu'il avait assumées à cette place durant plusieurs années ; que la MGET aurait eu la possibilité de le faire, alors surtout qu'en confiant temporairement à une salariée embauchée par contrat à durée déterminée le poste de M. [T], elle se trouvait en capacité de satisfaire à son obligation légale de réintégration du salarié de retour de son congé sabbatique ;

Considérant que la prise d'acte, par [P] [T], de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la rupture du contrat est imputable à son employeur qui ne lui a pas permis de retrouver, à l'issue du congé sabbatique, son précédent emploi ou un emploi similaire ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'indemniser le préjudice subi par [P] [T] ;

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de [P] [T] aux torts de l'employeur

Considérant que l'employeur a manqué à son obligation de réintégration de [P] [T] à son précédent emploi ou dans un emploi similaire, de sorte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ; que l'inexécution du préavis résultant du fait de l'employeur, ce dernier est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES à payer à Monsieur [P] [T] 7 256,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés y afférents ;

Considérant que la MGET sera également condamnée à payer à [P] [T] l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 11 964,22 € et une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en tenant compte d'un salaire moyen mensuel de 2 418,95 € ;

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation

Considérant que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal et la capitalisation ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'une somme de 1 200 € sera allouée à [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d'appel; que la MGET, qui succombe, sera déboutée de sa prétention à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

RÉFORME le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce

qu'il a débouté Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une amende civile et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES à payer à Monsieur [P] [T] :

- 7 256,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 725,68 € au titre des congés payés y afférents ;

- 11 964,22 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 1 200 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

DÉBOUTE la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/01965
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/01965 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.01965 ?
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