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29/11/2010 | FRANCE | N°09/09201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 29 novembre 2010, 09/09201


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2010



(n° 10/284, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09201



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11931





APPELANTE



Madame [M] [U] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représenté

e par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Claire GRAS, plaidant pour la SCP B. GUILLON, Toque P 220





INTIMÉS



Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]



SA SWISSLIFE ASSURANCES DE ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2010

(n° 10/284, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09201

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11931

APPELANTE

Madame [M] [U] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Claire GRAS, plaidant pour la SCP B. GUILLON, Toque P 220

INTIMÉS

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistés de Me Lisa HAYERE, substituant Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 435

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Blandine FROMENT, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente

Madame Blandine FROMENT, présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Blandine FROMENT, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 5 Novembre 2004, Mme [U] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [W] [S] assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE.

Par jugement du 9 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à M. [W] [S] et à la compagnie SWIISSLIFE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [U] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que son droit à indemnisation est total, de désigner un médecin expert avec la mission habituelle et de condamner la compagnie SWISSLIFE et M.[S] à lui verser une provision de 30 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile réclamant en outre leur condamnation aux dépens.

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCES et M. [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 août 2010, demandent à la Cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner Mme [U] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM de [Localité 6] , assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation :

En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.

L'accident s'est produit sur la commune de [Localité 5], hors agglomération, à l'intersection de la route départementale D923 avec la route départementale D 924.

M. [S] affirme qu'il circulait sur la D923 en direction de [Localité 4] quand il a été heurté par le véhicule de Mme [U] qui circulait sur la D924 et ne s'est pas arrêtée à l'intersection au panneau « cédez le passage », lui coupant la route.

Il a précisé au cours de son audition qu' « à la sortie de [Localité 5], il y a une sorte de carrefour, je voulais prendre à gauche en direction de [Localité 4], en face, il y a une route qui vient de la nationale 1,sur la route qui vient de la nationale il y avait un véhicule, le véhicule ne s'est pas arrêté et m'a coupé la route, le véhicule est venu sur ma route et commençait à tourner en direction de [Localité 5] ».

Mme [U], entendue plusieurs mois après l'accident, soutient qu'elle circulait à bord de son véhicule twingo sur la route départementale D 923 en provenance de [Localité 4] et en direction de [Localité 5] quand elle a été heurtée par le camion conduit par M. [S] qui circulait sur cette même route en sens inverse. A l'appui de ses affirmations, Mme [U] produit l'attestation d'un témoin, Mme [E].

Ce témoignage est contesté par les défendeurs qui estiment que sa présence sur les lieux n'est pas établie.

Mme [U] démontre devant la Cour que Mme [E] a appelé les secours avec son téléphone portable tout de suite après l'accident, établissant ainsi de façon indiscutable qu'elle se trouvait sur les lieux. La déclaration de M.[S] aux gendarmes selon laquelle tout de suite après l'accident une personne s'était arrêtée et lui avait demandé s'il voulait qu'elle appelle les secours, corrobore la présence de ce témoin. .

Mme [E] atteste : « je roulais en direction de [Localité 4] sur la même route qu'un camion et une twingo, à l'opposé. Le camion a heurté le véhicule en provenance de [Localité 4]. ».

Il ne résulte pas de ce témoignage que la twingo circulait sur la D 923. En effet, la configuration des lieux établie par les photographies 1 et 2 révèle que le CD 924, à l'intersection avec le CD 923, avant une courbe très marquée vers la gauche, est dans le prolongement du CD 923 de sorte que le témoin pouvait avoir l'impression que la twingo circulant « à l'opposé » circulait sur la même route que la sienne.

Selon le procès-verbal, le point de choc sur le véhicule de Mme [U] est situé sur le « devant du véhicule, côté gauche » alors que sur celui de M.[S], il est situé sur « l'avant droit ». L'examen des photographies montre que les dégâts sur les deux véhicules sont situés essentiellement sur l'avant des deux véhicules.

Selon le croquis, le point de choc présumé des deux véhicules sur la chaussée est situé sur la ligne médiane du CD 923 à la hauteur de l'intersection avec le CD 924 et sur la photographie numéro 6 il est matérialisé par une croix et deux initiales «PC» sur la voie de droite dans le sens de la circulation du véhicule de M.[S].

L'analyse de ces éléments objectifs contredit la thèse de Mme [U] et corrobore celle de M.[S].

En ne respectant pas la priorité et en coupant la route au véhicule de M.[S], Mme [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/09201
Date de la décision : 29/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/09201 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-29;09.09201 ?
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