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26/11/2010 | FRANCE | N°10/20211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 novembre 2010, 10/20211


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010



(n°386, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20211





sur requete en interpretation à l'encontre d'un arrêt rendu par le pôle 5 chambre 11 de la Cour d'appel de PARIS le 28 mai 2010 (RG n°08/06169)







DEMANDE

RESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION





S.A.S. TRIGANO JARDIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Frédéric BU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010

(n°386, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20211

sur requete en interpretation à l'encontre d'un arrêt rendu par le pôle 5 chambre 11 de la Cour d'appel de PARIS le 28 mai 2010 (RG n°08/06169)

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION

S.A.S. TRIGANO JARDIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION

S.A. CHEP FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt qu'elle a rendu le 28 05 2010.

La SAS TRIGANO JARDIN expose que l'arrêt doit être interprété en ce sens qu'il a, d'une part, ordonné la restitution de la condamnation prononcée avec exécution provisoire par le jugement dont appel, soit la somme de 10 240,70 € TTC en principal, d'autre part, fait droit à la demande reconventionnelle qu'elle avait formée, laquelle avait été écartée par le tribunal, en lui allouant la somme de 120 240,69 €TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 05 2008 tandis que la société CHEP FRANCE estime que la cour s'est limitée à ordonner la restitution du montant de la condamnation ordonnée par le tribunal.

La SA CHEP FRANCE a été dûment avisée.

SUR CE

Considérant qu'il s'évince du jugement rendu le 06 02 2008 que la SA CHEP FRANCE a demandé la condamnation de la SAS TRIGANO JARDIN à lui payer une somme de 120 240,70 € TTC au titre d'une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour du matériel manquant qui ne lui avait pas été restitué tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CHEP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment payés pour ce même matériel qui ne lui aurait jamais été livré ;

Considérant que, par ce jugement, le tribunal, retenant que les sommes réclamées par la SA CHEP FRANCE étaient dues et que celles de la SAS TRIGANO JARDIN en remboursement des loyers n'étaient pas justifiées, a condamné avec exécution provisoire la SA TRIGANO JARDIN à lui payer la somme de 120 240,70 € TTC et débouté cette dernière de toutes ses demandes ;

Considérant que la cour par l'arrêt dont l interprétation est sollicitée, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté la SA CHEP FRANCE de toutes ses demandes, condamné cette dernière à rembourser la somme de 100 533,70 € HT soit 120 240,69 €TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 05 2008 ;

Considérant qu'au soutien de sa décision, la cour a retenu dans ses motifs, d'une part, qu'en l'absence de livraison des racks et chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO JARDIN, d'autre part, qu'en l'absence de preuve de livraisons, la SAS TRIGANO JARDIN a payé des factures erronées dont elle est fondée à demander le remboursement, que, par suite, la SA CHEP FRANCE est condamnée à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN la somme de 100 535,70 € HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ;

Considérant que, par ces motifs, la cour a clairement, d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120 240,69 €TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEF FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ;

Considérant qu'il s'en suit que par l'infirmation du jugement, deux condamnations pour des montants identiques ont été mises à la charge de la SA CHEP FRANCE, comme le soutient la société requérante ;

Considérant que les dépens de la requête sont mis à la charge de la SAS CHEP FRANCE eu égard aux termes clairs de l'arrêt précité ;

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête,

Dit que l'arrêt doit être interprété en ce sens que la cour a :

d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120 240, 69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEF FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ;

Dit que les dépens afférents à la requête sont supportés par la SA CHEP FRANCE.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/20211
Date de la décision : 26/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/20211 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-26;10.20211 ?
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