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26/11/2010 | FRANCE | N°10/17681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 26 novembre 2010, 10/17681


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17681



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2010 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2010/00190





APPELANTE



SAS SBMM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux


[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués près la Cour

assistée de Maître Béatrice DESHAYES, plaidant pour la HW ET H, avocats au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17681

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2010 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2010/00190

APPELANTE

SAS SBMM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués près la Cour

assistée de Maître Béatrice DESHAYES, plaidant pour la HW ET H, avocats au barreau de PARIS, toque : R188

INTIMEE

La société INGRID KRÄNZLE GMBH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2] ALLEMAGNE BAVIERE

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués près la Cour

assistée de Me Philippe GRAMLING substitué par Me Candice MAIRE, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant pour la SELARL LANDWELL ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur David PEYRON

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel interjeté par la Sas SBMM de l'ordonnance contradictoire rendue le 20 août 2010 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à se diriger vers la juridiction de LANDESGERICHT de [Localité 3] (Allemagne).

Dans ses dernières conclusions, la Sas SBMM demande à la Cour de :

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes le 20 août 2010 et, statuant à nouveau :

CONSTATER, DIRE et JUGER :

que les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Rennes sont internationalement et territorialement compétents pour statuer sur le présent litige ;

que s'agissant d'un litige où la décision doit être rendue en application de l'article L.442-6 du Code de commerce, seule la Cour d'appel de Paris a compétence pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Rennes du 20 août 201 0 ;

que la Cour de Rennes n'est pas compétente pour statuer sur cet appel et qu'il n'y a donc pas litispendance.

En conséquence, déclarer recevable l'appel interjeté par SBMM.

CONSTATER que la société Ingrid KRÄNZLE GmbH a modifié brutalement et substantiellement les conditions de vente en vigueur depuis plusieurs années dans la relation avec SBMM, à savoir :

le montant de son encours commercial (passage de 350.000 € à 0 € en quelques semaines) sans justification économique

ses délais de paiement (initialement de 90 jours et désormais portés à zéro )

le délai de livraison (jusqu'ici de 6 semaines maximum et dont il est désormais indiqué qu'il peut aller jusqu'à 12 semaines, sans que ce délai soit pour autant respecté)

la conformité des livraisons aux commandes (passage de 90% à 60%).

CONSTATER, DIRE et JUGER que cette modification substantielle constitue une rupture brutale partielle des conditions commerciales de la relation d'importation entretenue avec SBMM depuis plusieurs années, créant ainsi un trouble manifestement illicite.

CONSTATER, DIRE ET JUGER:

que la société Ingrid KRÄNZLE GmbH tente, en approchant directement la clientèle constituée par SBMM au prix de plusieurs années de travail, de s'approprier le fruit de ses investissements sans bourse délier ;

que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.

CONSTATER la situation d'urgence dans laquelle se trouve la société SBMM

En conséquence :

I - ORDONNER la cessation des pratiques abusives caractérisées par la modification substantielle brutale des conditions commerciales suivantes :

réduction du montant de l'encours commercial de 350 000 € à zéro en quelques semaines

réduction des délais de paiement de 90 jours à zéro

augmentation du délai de livraison de 6 à 12 semaines

réduction de la conformité des livraisons aux commandes de 90% à 60%.

ENJOINDRE à la société INGRID KRÄNZLE GMBH de respecter envers SBMM les conditions de fourniture des produits fixées de longue date, à savoir :

remise commerciale de 50% (+5% en pré-saison)

délai de paiement de 90 jours, subsidiairement de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture

encours commercial de 350.000 €

délai de livraison de 6 semaines à compter de la commande, subsidiairement de 12 semaines

conformité des livraisons de 90% par rapport à la commande.

ces quatre derniers points sous astreinte de 100.000 € par semaine de retard,

INTERDIRE à la société INGRID KRÀNZLE GMBH de restreindre le rythme et le volume des commandes passées par SBMM pour une durée de trois ans à compter du prononcé de la décision à intervenir,

A TITRE SUBSIDIAIRE, pour la durée du préavis restant à courir suite à la réception le 23 juillet 2010 de la lettre de rupture des relations commerciales par KRÄNZLE soit jusqu'au 23 juillet 2011.

DIRE ET JUGER que l'infraction aux dispositions susvisées sera caractérisée par le constat, par huissier, du non respect de l'une seule des quatre conditions susvisées, étant précisé que :

le respect du délai de livraison devra être apprécié comme suit :

toute commande passée par SBMM devra être confirmée au plus tard 8 jours après réception ;

la confirmation de commande devra indiquer une date d'enlèvement au plus tard 45 jours francs après la commande, subsidiairement 90 jours.

passé la date d'enlèvement acceptée par KRÄNZLE, tout retard d'une semaine mettra en 'uvre l'astreinte.

le respect de la conformité de la livraison par rapport à la commande de 90% devra être apprécié comme suit :

la livraison doit être conforme à la commande acceptée à hauteur de 90% (conformité des produits livrés à ceux commandés).

Tout retard dans le respect de cet engagement mettra en 'uvre l'astreinte et ce jusqu'au jour où le seuil de 90% sera atteint par le biais de livraisons complémentaires.

II - ORDONNER la cessation des agissements de concurrence parasitaire caractérisés par l'approche directe, par la société INGRID KRÄNZLE GMBH, de la clientèle appartenant à SBMM, à savoir :

les groupements suivants :

EMERAUDE / GAREM

JARDINAGE

SETIN

LTM

VOLVO

CECAVERT

FRANCE ESPACE VERTS

PARTNERS

VERTS LOISIRS .

GA2C

les agents suivants :

[J] [Z] REP

[I] [K]

ALSACE HAUTE PRESSION

En conséquence, ENJOINDRE à la société INGRID KRÂNZlE GMBH de s'abstenir de démarcher directement les clients suivants :

groupements :

EMERAUDE / GAREM

JARDINAGE

SETIN

LTM

VOLVO

CECAVERT

FRANCE ESPACE VERTS

PARTNERS

VERTS LOISIRS .

GA2C

agents :

[J] [Z] REP

[I] [K]

ALSACE HAUTE PRESSION

ce sous astreinte de 100.000 € par infraction constatée, pour une durée de trois ans à compter du prononcé de la décision à intervenir,

A TITRE SUBSIDIAIRE, pour la durée du préavis restant à courir suite à la réception le 23 juillet 2010 de la lettre de rupture des relations commerciales par KRÄNZLE soit jusqu'au 23 juillet 2011.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées au choix de la société SBMM.

CONDAMIER la société INGRID KRÄNZLE GMBH à payer à SBMM la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société INGRID KRÄNZLE GMBH aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SCP Monin, d'Auriac de Brons, avoué.

Dans ses dernières conclusions, la société INGRID KRÄNZLE GMBH demande à la Cour de :

IN LIMINE LITIS

SUR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE.

DIRE ET JUGER que le présent litige est le même que celui pendant devant la Cour d'appel de Rennes sous le n° R10106274

Ce faisant :

FAIRE DROIT à l'exception de litispendance soulevée par la Société INGRID KRÄNZLE GmbH

SE DESSAISIR au profit de la Cour d'appel de Rennes et ORDONNER le renvoi du présent litige à ladite juridiction.

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Ce faisant :

DONNER ACTE à la société INGRID KRÂNZLE GmbH qu'elle déclare que le tribunal compétent est le Landesgericht de [Localité 3] (Allemagne).

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE MATERIELLE

SE DECLARER incompétent

Ce faisant :

RENVOYER l'appelante à mieux se pourvoir au fond.

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER l'appel de la société SBMM irrecevable

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société SBMM de ses fins, moyens et conclusions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE que la décision à intervenir sera publiée dans deux journaux professionnels aux frais avancés de la société SBMM et dans la limite de 10.000 €

CONDAMNER la société SBMM à payer à la société INGRID KRÂNZLE GmbH la somme de 15 000 € en application de l'article au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société SBMM aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux de première instance, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BOLLlNG, DURAND et LALLEMENT, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est du 28 octobre 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que la Sas SBMM (ci-après SBMM), dont le siège est situé à [Localité 1], qui, depuis l'année 1994, importe et distribue en France des machines de nettoyage industriel de marque KRÄNZLE, a assigné le 29 juin 2010 sur le fondement de l'article L.442-6 IV du Code de commerce son fournisseur, la société allemande INGRID KRÄNZLE Gmbh (ci-après KRÄNZLE), pour faire cesser des pratiques, selon elle, abusives et déloyales exercées par cette dernière pour l'évincer du marché français ;

Qu'elle allègue, d'une part, que KRÄNZLE aurait modifié brutalement et substantiellement les conditions de vente en vigueur depuis plusieurs années, à savoir :

le montant de son encours commercial (passage de 350.000 € à 0 € en quelques semaines) sans justification économique

ses délais de paiement (initialement de 90 jours et désormais portés à zéro)

le délai de livraison (jusqu'ici de 6 semaines maximum et dont il est désormais indiqué qu'il peut aller jusqu'à 12 semaines, sans que ce délai soit pour autant respecté)

la conformité des livraisons aux commandes (passage de 90% à 60%) ;

Qu'elle fait valoir, d'autre part, que ce fournisseur tenterait, en approchant directement sa clientèle constituée au prix de plusieurs années de travail, de s'approprier le fruit de ses investissements sans bourse délier ;

Qu'elle demande sous astreinte la cessation de ces pratiques selon elle abusives et parasitaires ;

Considérant que, par ordonnance du 20 août 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent et a invité les parties à se diriger vers la juridiction de LANDESGERICHT de [Localité 3] (Allemagne) ;

Que par déclaration au greffe du 1er septembre 2010, SBMM a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris ;

Sur l'exception de litispendance

Considérant qu'au préalable KRÄNZLE demande à la Cour de se dessaisir au profit de la Cour d'appel de Rennes auprès de laquelle SBMM a, par une première déclaration en date du 24 août 2010, interjeté appel de l'ordonnance du 20 août 2010 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes ;

Mais considérant que l'exception de litispendance, pour être recevable, suppose que le litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas douteux que les litiges pendants sont identiques, SBMM, qui explique avoir interjeté appel par erreur auprès de la Cour d'appel de Rennes, fait valoir avec raison que celle-ci n'est pas compétente, ce dont KRÄNZLE ne disconvient d'ailleurs pas puisqu'elle soutient que la juridiction compétente est celle de LANDESGERICHT de [Localité 3] en Allemagne ; qu'en effet, et à supposer que les juridictions françaises puissent être compétentes, question qui sera examinée ci-après, il ressort de l'article D 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel compétente pour connaître des décisions des juridictions statuant en application des dispositions de l'article L. 442-6 de ce Code est la Cour d'appel de Paris, à l'exclusion de toute autre ; que la Cour d'appel de Rennes n'ayant aucun chef de compétence pour connaître du litige, l'exception sera rejetée ;

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que pour critiquer l'ordonnance qui a fait droit à l'exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes, SBMM fait valoir :

à titre principal que les faits de rupture brutale partielle de relations commerciales établies, régis par l'article L. 442-6 du Code de commerce, relèvent de la responsabilité délictuelle et, à ce titre de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (en l'espèce à Pacé 35 740), soit, par application de l'article D 442-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce de Rennes en première instance, et la Cour d'appel de Paris en cause d'appel,

à titre subsidiaire, à supposer que les faits soient de nature contractuelle, en premier lieu que la clause attributive de juridiction alléguée par KRÄNZLE ne pourrait qu'être écartée, en deuxième lieu que cette clause serait en tout état de cause inapplicable aux procédures de référé, en dernier lieu que le tribunal de Rennes serait alors compétent comme celui du lieu de livraison des marchandises ;

Mais considérant que KRÄNZLE produit ses conditions générales de ventes lesquelles stipulent en leur article 14, en langue anglaise (ou allemande) dont la traduction n'est pas contestée :

'Loi applicable / tribunal compétent

Les lois de la République fédérale sont seules applicables. Pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, que le client soit un homme d'affaires indépendant, une personne morale de droit privé, ou un organisme de droit public, les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes de notre siège social ou du lieu de la succursale responsable pour la commande en question.'

Que la société intimée justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits KRÄNZLE (adressés à SBMM par courriel du 13 décembre 2007 - annexe 8), d'autre part au verso des confirmations de commandes (annexe 9) ; que dès lors, quand bien même SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle ne pouvait qu'en avoir connaissance et qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient SBMM, cette clause, annoncée sous le titre loi applicable / tribunal compétent, est rédigée en caractères parfaitement lisibles, et le tribunal compétent, bien que non expressément désigné, est aisément déterminable dès lors que cette société cliente ne peut prétendre ignorer les lieux du siège social et de la succursale responsable des commandes de KRÄNZLE (en l'espèce respectivement [Localité 2] et [Localité 3], tous deux en Allemagne) ;

Qu'ensuite cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles (issus de relations contractuelles selon la traduction proposée par SBMM) est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ;

Qu'enfin, s'il est vrai que l'article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c'est à la condition qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'État du juge saisi ; qu'en l'espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à KRÄNZLE de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît à l'évidence que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société KRÄNZLE en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ;

Considérant, en définitive, que cette clause d'attribution donne valablement compétence, au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), aux juridictions de l'Etat allemand, et l'ordonnance sera dès lors confirmée, sauf en outre à renvoyer, en application de l'article 96 du Code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir ;

Que rien ne justifie que la présente décision soit publiée dans des journaux professionnels ;

Que SBMM, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute KRÄNZLE de son exception de litispendance,

Confirme l'ordonnance,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Déboute KRÄNZLE de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans des journaux professionnels,

Condamne la société SBMM aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOLLlNG, DURAND et LALLEMENT,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/17681
Date de la décision : 26/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/17681 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-26;10.17681 ?
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