Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS , 17e Chambre - RG n° 2005001084
APPELANTE
S.A. AGRISOL
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour
assistée de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, toque : 51
INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIMÉ
SAS SIFOM
venant aux droits de la société SNC SAN DIEGO N°2
ayant son siège social : [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : W9, avocat au barreau de PARIS,, plaidant pour la SCP SARELLU-CRESSON et substituant Maître CANDELON-BERRUETA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Françoise CHANDELON , Conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Claude APELLE , Président et par Monsieur Sébastien PARESY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat des 10 et 12 avril 1998 n°98 02 10, la S.A.R.L. Sebac, société d'exploitation bananière basée à [Adresse 4], a signé un contrat de location de longue durée avec la S.N.C. San Diego n°2 portant sur deux remorques pendulaires et des équipements de hangar.
Par acte sous seing privé non date, la S.A. Agrisol, maison mère de la société Sebac, s'est portée caution solidaire du règlement des loyers correspondants à hauteur de 863.640 F.
Le 15 octobre 2003, la société Sebac a été admise au bénéfice d'un règlement judiciaire, converti, le 12 mai 2004, en liquidation.
Le 18 novembre 2003, la société San Diego n°2 a déclaré sa créance, d'un montant de 36.966,12€.
Après avoir vainement mis en demeure la caution de respecter son engagement par courrier recommandé du 22 septembre 2003, elle a engagé cette procédure par exploit du 30 décembre 2004.
Par jugement du 19 juin 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Agrisol au paiement de la somme principale de 33.408,16 € et de celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2007, la société San Diego n°2 a cédé cette créance à la Société d'Ingénierie Financière d'Outre Mer (Sifom).
Statuant sur l'appel interjeté par la société Agrisol le 2 novembre 2007, la Cour a, par arrêt du 28 janvier 2010:
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Sifom, intervenante volontaire comme intimée,
- débouté la société Agrisol de sa demande de retrait,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la contradiction entre la date du contrat de crédit bail invoquée et le contrat couvert par l'acte de caution sur lequel se fonde la demande de la société Sifom
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 juin 2000, la société Agrisol demande à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- prononcer, à titre principal, la nullité du cautionnement donné,
- condamner la société Sifom à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 avril 2010, la société Sifom demande à la Cour de:
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déduit de sa créance le dépôt de garantie,
- condamner la société Agrisol à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que déférant à la demande d'explication de la Cour, la société Sifom précise que la société Agrisol a cautionné trois contrats de crédit bail souscrits par ses filiales, la société Sebac, d'une part, la société Emeraude d'autre part;
Que les trois contrats devaient être signés le 15 mars 2008, ce qui explique la date erronée figurant sur le bail litigieux, conclu en réalité les 10 et 12 avril 2008, mais que tel n'a pas été le cas, le contrat souscrit par la société Emeraude étant le seul conclu le 15 mars;
Considérant qu'elle soutient cependant que cette erreur ne saurait remettre en cause la validité de l'acte qui précise tant l'identité du débiteur cautionné que les obligations garanties, la mention manuscrite reproduisant encore le montant mensuel des loyers outre la limite de l'engagement, soit 60 fois ce montant, qui correspond précisément à la durée du bail;
Considérant que la société Agrisol précise avoir garanti une location souscrite le 15 mars 2008 et que son engagement ne saurait concerner la défaillance alléguée dans l'exécution d'un contrat signé les 10 et 12 avril 1998;
Considérant qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement doit être exprès; qu'il en résulte qu'il doit préciser l'obligation garantie;
Que cette exigence se trouve en l'espèce renforcée par la circonstance que la caution a souscrit, au cours de la même période, divers engagements de même nature;
Considérant que, quand bien même l'acte de cautionnement vise un montant identique à celui figurant dans le contrat de location qui, selon la demanderesse, constituerait l'engagement cautionné, force est de constater que l'acte de cautionnement fait référence à un contrat principal du 15 mars 1998 qui n'existe pas, de sorte que la société Sifom, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l'article 1315 du Code civil, ne démontre pas l'existence de l'engagement principal et donc l'obligation du défendeur découlant de l'acte des 10 et 12 avril 1998;
Considérant en conséquence qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de déclarer mal fondées les demandes en paiement dirigées contre la société Agrisol;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application au profit de la société Agrisol des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute la société Sifom de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sifom aux dépens avec distraction au profit de la
SCP Fanet-Serra dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT