Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS 17ème Chambre - RG n° 05/001080
APPELANTE:
Société anonyme AGRISOL
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour
assistée de Maître Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMÉE:
SAS SIFOM venant aux droits de la SNC SAN DIEGO N°3
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Pierre GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque W 9
plaidant pour la SCP SARELLU-CRESSON et substituant Maître CANDELON-BERRUETA, avocat (97)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2010, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Françoise CHANDELON , Conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Claude APELLE , Président et par Monsieur Sébastien PARESY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat du 20 juillet 1998 n°98 02 11, la S.A.R.L. Sebac, société d'exploitation bananière basée à [Adresse 4], a signé un contrat de location de longue durée avec la S.N.C. San Diego n°3 portant sur un système d'irrigation et sur un hangar à bananes.
Par acte sous seing privé non date, la S.A. Agrisol, maison mère de la société Sebac, s'est portée caution solidaire du règlement des loyers correspondants à hauteur de 2.991.960 F.
Le 15 octobre 2003, la société Sebac a été admise au bénéfice d'un règlement judiciaire, converti, le 12 mai 2004, en liquidation.
Le 25 novembre 2003, la société San Diego n°3 a déclaré sa créance, d'un montant de 159.513,04€.
Après avoir vainement mis en demeure la caution de respecter son engagement par courrier recommandé du 22 septembre 2003, elle a engagé cette procédure par exploit du 30 décembre 2004.
Par jugement du 19 juin 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Agrisol au paiement de la somme principale de
143.117,06 € et de celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2007, la société San Diego n°3 a cédé cette créance à la Société d'Ingénierie Financière d'Outre Mer (Sifom).
Statuant sur l'appel interjeté par la société Agrisol le 2 novembre 2007, la Cour a, par arrêt du 28 janvier 2010:
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Sifom, intervenante volontaire comme intimée,
- débouté la société Agrisol de sa demande de retrait,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la contradiction entre la date du contrat de crédit bail invoquée et le contrat couvert par l'acte de caution sur lequel se fonde la demande de la société Sifom
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 juin 2000, la société Agrisol demande à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- prononcer, à titre principal, la nullité du cautionnement donné,
- condamner la société Sifom à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 avril 2010, la société Sifom demande à la Cour de:
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation,
- le réformer sur le quantum retenu qu'elle chiffre à 144.166 € et en ce qu'il a déduit de sa créance le dépôt de garantie
- condamner la société Agrisol à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que déférant à la demande d'explication de la Cour, la société Sifom précise que la société Agrisol a cautionné trois contrats de crédit bail souscrits par ses filiales, la société Sebac, d'une part, la société Emeraude d'autre part;
Que les trois contrats devaient être signés le 15 mars 2008, ce qui explique la date erronée figurant sur le bail litigieux, effectivement conclu le 20 juillet 2008, mais que tel n'a pas été le cas, cette date correspondant à la seule signature du contrat souscrit par la société Emeraude;
Considérant qu'elle soutient cependant que cette erreur ne saurait remettre en cause la validité de l'acte qui précise tant l'identité du débiteur cautionné que les obligations garanties, la mention manuscrite reproduisant encore le montant mensuel des loyers outre la limite de l'engagement, soit 60 fois ce montant, qui correspond précisément à la durée du bail;
Considérant que la société Agrisol précise avoir garanti une location souscrite le 15 mars 2008 et que son engagement ne saurait concerner la défaillance alléguée dans l'exécution d'un contrat signé le 20 juillet1998;
Considérant qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement doit être exprès; qu'il en résulte qu'il doit préciser l'obligation garantie;
Que cette exigence se trouve en l'espèce renforcée par la circonstance que la caution a souscrit, au cours de la même période, divers engagements de même nature;
Considérant que d'une part la société Sifom ne peut soutenir que l'erreur matérielle se déduit des montants qui figurent sur l'acte de cautionnement et qui correspondraient aux loyers stipulés dans le contrat principal alors que ces derniers étaient, hors taxes, de 44.012 F ou 45.539 F, soit un total, sur les 60 mois de 2.640.720 F ou 2.732.340 F ne permettant pas de retrouver le montant cautionné de 2.991.960 € qui majore respectivement ces sommes de 13,30% et 9,50% ne correspondant à aucun taux de TVA justifié , d'autre part et en tout état, force est de constater que l'acte de cautionnement fait référence à un contrat principal du 15 mars 1998 qui n'existe pas, de sorte que la société Sifom, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l'article 1315 du Code civil, ne démontre pas l'existence de l'engagement principal et donc l'obligation du défendeur découlant de l'acte du 20 juillet 1998;
Considérant en conséquence qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de déclarer mal fondées les demandes en paiement dirigées contre la société Agrisol;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application au profit de la société Agrisol des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute la société Sifom de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sifom aux dépens avec distraction au profit de a SCP Fanet-Serra dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT