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25/11/2010 | FRANCE | N°10/08045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 novembre 2010, 10/08045


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010



(n° 408, 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08045





RENVOI APRÈS CASSATION





jugement du 29 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Paris - chambre des saisies immobilière - RG n° 2007/12282

arrêt du 12 juin 2008 de la cour d'appel de Paris - 2ème c

hambre B - RG 2007/21964 et arrêt rectificatif du 23 octobre 2008 - RG n° 2008/13622

arrêt du 22 octobre 2009 de la Cour de Cassation Pourvoi n° P 08-19.548 - Arrêt n° 1621 F-D





DEMANDE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

(n° 408, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08045

RENVOI APRÈS CASSATION

jugement du 29 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Paris - chambre des saisies immobilière - RG n° 2007/12282

arrêt du 12 juin 2008 de la cour d'appel de Paris - 2ème chambre B - RG 2007/21964 et arrêt rectificatif du 23 octobre 2008 - RG n° 2008/13622

arrêt du 22 octobre 2009 de la Cour de Cassation Pourvoi n° P 08-19.548 - Arrêt n° 1621 F-D

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [W] [L] [R]

né le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 34] ([Localité 34])

de nationalité française

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 3]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 196

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Madame [K] [VN] [F] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 21]

de nationalité française

sans profession

demeurant [Adresse 10] ci-devant

actuellement [Adresse 16]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno AMIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114

Monsieur [O] [M] [R]

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 7]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice

assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile

assignation devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de conclusions en date du 23 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 29]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à sa personne

assignation devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de conclusions en date du 23 septembre 2010 délivrée à sa personne)

Madame [P] [JO]

demeurant [Adresse 24]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Madame [B] [UT]

demeurant chez M. Et Mme [A] [H]

[Adresse 11]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [N] [JO]

demeurant [Adresse 12]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à Mme [T] [JO], son épouse, qui accepte de recevoir la copie)

Monsieur [KU] [U]

demeurant [Adresse 20]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à sa personne)

LE CRÉDIT DU NORD, S.A. à Conseil d'Administration

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 13]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître François INBONA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MORRIS - LUCAS - INBONA, toque : a 445

Madame [IU] [JZ]

née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 9] ci-devant

actuellement [Adresse 32]. [Adresse 25]

[Localité 5]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [V] [AI] [Y] [PL]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 30]

demeurant [Adresse 9] ci-devant

actuellement [Adresse 32]. [Adresse 25]

[Localité 5]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [ZA] [PL]

demeurant [Adresse 18]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 26]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 27]

ayant ses bureaux [Adresse 19]

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 33],

représentant l'Etat

ayant son bureaux [Adresse 17]

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 28]

ayant ses bureaux [Adresse 4]

Monsieur LE RECEVEUR PERCEPTEUR DE [Localité 31]

ayant ses bureaux [Adresse 23]

représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0211

Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 32]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [EC] [X]

demeurant [Adresse 32]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

SOCIÉTÉ GAEC L'ESTAGNOL

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 32]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

ayant ses bureaux [Adresse 6]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 délivrée à Mme [G] [ZV], secrétaire, se déclarant habilitée à recevoir l'acte)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, conseillère, désignée par ordonnance de roulement du 30 août 2010

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [EX] [S] [R] et son épouse [CR] [Z] [C] sont décédés successivement les 5 octobre 1973 et 21 août 1988, laissant pour héritiers leurs quatre enfants, [W] [L], [E], [O] et [K].

L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 1987 confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 1992 pour M. [OR] et par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 1992 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 2 décembre 1994 pour son épouse.

Par arrêt du 1er juillet 2003 réformant partiellement le jugement rendu le 25 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Paris, la cour de ce siège a, notamment, ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'un ou de l'autre des co-indivisaires ou des consorts [JO] (créanciers) ou eux dûment appelés, il sera procédé en audience des criées du tribunal de grande instance de Paris à la vente par licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005.

La vente ayant été fixée au 29 octobre 2007, Messieurs [W] [L], [O] [M] et [E] [R] ainsi que Messieurs [X] et le GAEC l'Estagnol ont formé, par conclusions du 18 octobre 2007, un incident tendant à l'annulation des poursuites à compter du dépôt du cahier des charges et subsidiairement, à l'annulation du cahier des charges de la vente, en raison d'irrégularités affectant, notamment, la composition des lots et l'absence de clause d'attribution au colicitant dernier enchérisseur.

Par jugement du 29 octobre 2007, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte à Messieurs [I] et [EC] [X] ainsi qu'au GAEG l'Estagnol de leur désistement,

- donné les actes requis aux différentes parties intervenantes,

- débouté Messieurs [W] [L], [O] [M] et [E] [R] de leurs demandes,

- condamné in solidum [W] [L], [O] [M] et [E] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [W] [L], [O] [M] et [E] [R] in solidum aux entiers dépens.

M. [W] [L] [R] a par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2007 relevé appel de ce jugement.

Les biens visés dans le cahier des charges ont été adjugés aux audiences d'adjudication sur surenchères des 17 janvier, 3 et 14 avril 2008.

Par arrêt du 12 juin 2008 rectifié par arrêt du 23 octobre 2008, la cour de ce siège a dit l'appel de M. [W] [L] [R] irrecevable et condamné celui-ci à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [R], à la société Crédit du Nord et aux trésoriers principaux de [Localité 31], [Localité 33] et Paris 6ème, 7ème et 15ème.

M. [W] [L] [R] a formé un pourvoi et, par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de Cassation, faisant grief à la Cour de céans d'avoir, pour déclarer l'appel irrecevable, retenu que l'arrêt a statué sur des moyens tirés de l'irrégularité du cahier des charges qui ne constituent pas des moyens de fond tels que limitativement énumérés à l'article 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile alors que ce texte est sans application à la vente sur licitation et d'avoir condamné M. [W] [L] [R] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au profit de certains intimés alors qu'en ayant déclaré l'appel principal irrecevable, elle ne pouvait statuer sur les appels incidents formés hors le délai pour agir à titre principal, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 juin 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée, condamné les défendeurs aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées les 12 et 13 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [W] [L] [R] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et fondé,

- dire que la règle de la purge des vices de procédure par la publication du jugement d'adjudication ne concerne que les dispositions des articles 715 et suivants de l'ancien code de procédure civile réglementant la saisie immobilière et non pas les licitations,

- dire que les dispositions des articles 715 et suivants de l'ancien code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de partage judiciaire,

- dire que la purge des vices de procédure n'est pas applicable en cas de contestation du titre servant de fondement aux licitations ou en cas de fraude,

- dire que la poursuite de licitations de biens immobiliers dépendant d'une succession non visée à l'arrêt du 1er juillet 2003 constitue une fraude du colicitant poursuivant et ce en toute connaissance de cause après refus de la suspension ou de l'arrêt des adjudications poursuivies,

- dire que les intimés ne peuvent s'opposer à la recevabilité de la demande après avoir refusé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance,

- dire que la publication de la demande et de la contestation par voie de dire au cahier des charges constitue une publicité rendant opposable la procédure aux adjudicataires qui ont agi en toute connaissance de cause,

- dire que les adjudications constituent de simples contrats judiciaires pouvant être soumis à la suite de l'arrêt à intervenir à toute procédure de révision ou de nullité éventuelle,

- dire que l'appel ne peut être engagé qu'à l'encontre des parties à la procédure par application de l'article 547 du code de procédure civile,

- dire que l'article 555 du code de procédure civile n'emporte aucune obligation de mise en cause des adjudicataires dans la présente procédure,

- dire qu'en toute hypothèse, les adjudicataires sont protégés par la garantie du copartageant poursuivant,

- dire en conséquence que les demandes sont recevables,

- sur le fond,

- condamner en tant que de besoin, à titre conservatoire et pour interruption de la prescription dans l'intérêt de l'indivision, Mme [K] [R] à payer, outre les sommes de 453.336 € fixées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003, la somme complémentaire de 305.496 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 12 mai 2003 jusqu'aux dates de départ effectif des locaux, conformément aux dispositions de l'arrêt du 1er juillet 2003 et au profit de l'indivision,

- dire que la licitation ordonnée par l'arrêt du 1er juillet 2003 en exécution du jugement du 16 septembre 1992 ne porte que sur la succession de Mme [CR] [R] indépendamment et avant les opérations de liquidation de la succession de son époux prédécédé [FC] [R],

- dire en conséquence que Mme [K] [R] est sans qualité ni droit à agir en licitation des biens dépendant de la succession tant de son père [FC] [R] que de sa mère Mme [CR] [R] par application de l'article 123 du code de procédure civile,

- dire que toute opération de partage doit, à peine de nullité, être soumise au tribunal de grande instance d'Avignon par application des articles 720 et 822 du code civil et 45 du code de procédure civile,

- dire que la licitation ne peut être poursuivie sans justifier du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1994 conformément aux dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile,

- dire que le cahier des charges n'a pas été déposé dans les délais de l'article 973 de l'ancien code de procédure civile,

- dire que Mme [K] [R] n'a pas régulièrement mis en 'uvre le droit de préemption de la SAFER prévu et réglementé par les articles L 412-8 et suivants et R 143-13 et suivants du code rural,

- dire qu'en application du jugement du 25 mars 2002 confirmé sur ce point par l'arrêt du 1er juillet 2003, le cahier des charges devait comporter la clause d'attribution au bénéfice de chacun des héritiers colicitants, qu'il y avait accord de tous les indivisaires pour l'application de la clause, indépendamment du bénéfice que chacun pourrait en tirer,

- dire que le caractère partageable des biens et la compositions des lots auraient du faire l'objet d'expertises distinctes par application de l'article 974 de l'ancien code de procédure civile,

- dire que les formalités de publicité foncière ont été engagées à la seule initiative et charge de Mme [K] [R] avant toute décision de justice l'autorisant et que les publicités n'ont pas respecté les conditions de la vente sur licitation à la barre du tribunal,

- dire que les modalités de visites des lieux n'ont pas respecté le caractère contradictoire et les conditions de la vente sur licitation à la barre du tribunal,

- dire qu'il est bien fondé à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive des biens composant le lot n° 7 en application des dispositions de l'article 816 du code civil, et sans rapport à la succession,

- dire que le colicitant poursuivant ne peut modifier la composition des lots ni procéder, sans le consentement des indivisaires, à des modifications parcellaires conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil,

- dire que le cahier des charges initial puis modifié par dires successifs ne respecte pas les conditions fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003 dans la compositions des lots en raison de l'absence de clause d'attribution,

- dire les modifications parcellaires, l'attestation immobilière du 12 juillet 2007 et toute publication, nulles et de nul effet,

- annuler le cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots,

- annuler toutes les formalités de licitation engagées pour en laisser les frais exclusivement à la charge de Mme [K] [R],

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner Mme [K] [R] à payer une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [K] [R] demande à la Cour, au visa des articles 1271 et suivants et 114 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes et moyens soulevés par M. [W] [L] [R],

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [L] [R] à lui payer la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner M. [W] [L] [R] à lui payer la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d'appel,

- condamner M. [W] [L] [R] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 20 septembre 2010, Messieurs les comptables des impôts des particuliers du 7ème arrondissement Paris, du 15ème arrondissement -2ème division de Paris, 6ème arrondissement de Paris, Trésorier principal de [Localité 33] et Receveur Percepteur de [Localité 31], visant les articles 31, 74, 410 et 700 du code de procédure civile, 973 de l'ancien code de procédure civile et R 143-20 du code rural, demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [W] [L] [R] en toutes ses demandes,

- le condamner reconventionnellement à payer à chacun d'entre eux les sommes de 5.000 € au titre de la première instance et de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Crédit du Nord demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'il s'associe aux écritures de Mme [K] [R] visant à voir déclarer irrecevables autant que mal fondées les demandes et moyens de M. [W] [L] [R],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [W] [L] [R] de toutes ses demandes,

- y ajoutant,

- condamner M. [W] [L] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les autres intimés n'ont pas constitué avoué, bien que régulièrement assignés :

- M. [O] [M] [R], par procès-verbal de recherches du 23 septembre 2010,

- M. [E] [R], par acte délivré le 23 septembre 2010 à sa personne,

- Mme [UT] [J] [P], par acte déposé le 12 octobre 2010 à l'étude de l'huissier de justice,

- Mme [UT] [B], par acte déposé le 8 octobre 2010 à l'étude de l'huissier de justice,

- M. [UT] [J] [N], par acte délivré le 5 octobre 2010 à domicile,

- M. [U] [KU], par acte délivré le 5 octobre 2010 à sa personne,

- Mme [JZ] [IU], par acte déposé le 12 octobre 2010 à l'étude de l'huissier de justice,

- M. [PL] [V], par procès-verbal de recherches du13 septembre 2010,

- M. [X] [I], par acte déposé le 15 septembre 2010 à l'étude de l'huissier de justice,

- M. [X] [EC], par acte déposé le 15 septembre 2010 à l'étude de l'huissier de justice,

- Le GAEC l'Estagnol, par acte déposé le 15 septembre 2010 à l'étude de l'huissier de justice.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il a été procédé à l'adjudication des biens à la barre du tribunal les 29 octobre 2007, 17 janvier, 14 avril et 3 juillet 2008, les jugements d'adjudication ayant été tous publiés ;

Considérant que la publication des jugements d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée, cette règle, qui assure la sécurité juridique de tout jugement d'adjudication et n'est pas limitée aux seules dispositions des articles 715 et suivants de l'ancien code de procédure civile, ne s'appliquant pas seulement en cas de saisie immobilière mais également en cas de licitation lorsque l'adjudication est prononcée à la barre du tribunal ;

Que l'adjudication peut toutefois être remise en cause lorsqu'il est établi que le titre en vertu duquel la licitation est ordonnée ne peut servir de fondement aux poursuites ;

Considérant que M. [W] [L] [R] soutient que sa s'ur ne pouvait poursuivre l'adjudication de l'ensemble des biens dépendant à la fois des successions de leur père et de leur mère, l'arrêt du 1er juillet 2003 n'autorisant, selon lui, que la vente aux enchères des biens dépendants de la seule succession de leur mère ;

Considérant toutefois que l'arrêt du 1er juillet 2003, qui a été signifié à toutes les parties et qui est définitif suite à l'arrêt de rejet rendu le 31 mai 2005 par la Cour de Cassation, a été rendu sur l'appel du jugement du 25 mars 2002 qui rappelle que le tribunal a été saisi par le procès-verbal de difficultés établi le 12 mai 2000 par la président de la chambre des notaires, lequel porte expressément sur le règlement des deux successions de [EX] [S] [R] et de son épouse [CR] [Z] [C] ;

Que le tribunal, qui était donc bien saisi des difficultés afférentes au règlement des successions tant de [EX] [S] [R] que de son épouse [CR] [Z] [C], a fait un amalgame entre les deux successions et désigné celles-ci sous le terme de « la succession », ordonnant notamment qu'il soit procédé à la vente par licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de « la » succession, cet ensemble étant en réalité constitué des biens des deux successions confondues ;

Que la cour, saisie de l'entier litige et donc du règlement des deux successions, dans son arrêt du 1er juillet 2003 a repris le terme « la succession » pour désigner en réalité les deux successions ainsi qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt et, dans son dispositif, a énuméré les biens devant faire l'objet de la vente par licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, lesquels sont ceux des deux successions, cette disposition étant définitive ;

Que Mme [K] [R], dont il n'est pas contesté qu'elle a poursuivi la vente des seuls biens énumérés dans l'arrêt du 1er juillet 2003, disposait donc bien d'un titre devenu définitif pour poursuivre, sans fraude de sa part, l'adjudication des biens litigieux et, en tant que co-indivisaire, avait qualité à le faire ;

Que M. [W] [L] [R] est mal fondé à contester la régularité de la procédure d'adjudication et la validité des jugements d'adjudication dont la publication a purgé la procédure de licitation de ses vices de procédure éventuels ;

Considérant que par suite, les moyens tendant à la nullité du cahier des charges, notamment la composition des lots et l'absence de clause d'attribution au colicitant dernier enchérisseur, seront rejetés et qu'il n'est pas nécessaire non plus d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [W] [L] [R] tenant à l'absence dans la cause des adjudicataires et des créanciers de ces derniers, lequel est sans objet, étant en outre observé que la compétence de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Paris désignée par arrêt irrévocable du 1er juillet 2003 ne saurait être remise en cause ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. [W] [L] [R] occupe le château d'[Localité 21] depuis le décès de M. [EX] [S] [R] le 5 octobre 1973, cette occupation est en qualité de co-indivisaire et non de propriétaire ainsi qu'il ressort des différentes décisions versées aux débats, ne caractérise pas la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l'article 2229 ancien du code civil pour prescrire, les travaux effectués à sa requête l'ayant été pour le compte de l'indivision et non à titre de propriétaire ;

Considérant que la demande formée pour la première fois devant la Cour par M. [W] [L] [R] aux fins de condamnation de Mme [K] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation est irrecevable par application de l'article 564 du code civil comme étant nouvelle en cause d'appel, le premier juge ayant été saisi par voie de dire de demandes tendant uniquement à l'annulation des poursuites de vente aux enchères publiques par voie de licitation ;

Considérant, sur l'appel incident de Mme [K] [R], que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné dans son dispositif Messieurs [W] [L], [E] et [O] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans préciser le nom du créancier ;

Qu'eu égard à la solution donnée au litige, M. [W] [L] [R] sera condamné à indemniser Mme [K] [R] des frais irrépétibles exposés par elle en première instance à concurrence de la somme, fixée en équité, à 5.000 € et des frais irrépétibles exposés par elle en appel à concurrence de la somme de 10.000 € ;

Considérant que M. [W] [L] [R], qui succombe tant en première instance qu'en appel, sera condamné à indemniser chacun des comptables publics constitués et la société Crédit du Nord des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel à concurrence de la somme de 3.000 € chacun ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition et en dernier ressort,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables,

Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation,

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné Messieurs [W] [L], [E] et [O] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [W] [L] [R] à payer à Mme [K] [R] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [W] [L] [R] de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [L] [R] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à :

- Mme Gersende [R], la somme de 10.000 €

- Messieurs les comptables des impôts des particuliers du 7ème arrondissement Paris, du 15ème arrondissement-2ème division de Paris, 6ème arrondissement de Paris, Trésorier principal de [Localité 33] et Receveur Percepteur de [Localité 31] la somme de 3.000 € chacun

- la société Crédit du Nord, la somme de 3.000 €,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne M. [W] [L] [R] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08045
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/08045 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;10.08045 ?
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