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25/11/2010 | FRANCE | N°09/16953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 novembre 2010, 09/16953


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16953



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 uillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13797





APPELANT



Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Mauritanie)



B.P.

1168

NOUAKCHOTT

(MAURITANIE)



représenté par Me ETEVENARD Frédérique, Suppléante Me HANINE, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie GUYOT-NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : G 572



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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 uillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13797

APPELANT

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Mauritanie)

B.P. 1168

NOUAKCHOTT

(MAURITANIE)

représenté par Me ETEVENARD Frédérique, Suppléante Me HANINE, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie GUYOT-NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : G 572

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement les conclusions écrites de Madame l'avocat général

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2009 qui a dit que [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Mauritanie) n'est pas français ;

Vu l'appel et les conclusions du 17 novembre 2009 de Monsieur [Z] [R] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français par filiation paternelle ;

Vu les conclusions du 6 janvier 2010 du ministère public qui demande la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que peu importe à cet égard le certificat de nationalité française délivré au père de l'appelant par le juge d'instance de Marseille le 12 janvier 1967qui ne bénéficie qu'à lui seul et qui ne constitue pas en tout état de cause un titre incontestable de nationalité ;

Qu'il appartient à [Z] [R] d'établir d'une part sa filiation paternelle à l'égard de [X] [R] né en 1943 à [Localité 5] (Mauritanie) et d'autre part que ce dernier a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960 ;

Considérant que la filiation de [Z] [R] est établie par :

- la copie du 6 juillet 2007 de son acte de naissance transcrit par le Service central de l'état civil à [Localité 8] mentionnant qu'il est né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] de [X] [R] né en 1943 à [Localité 5] et de [S] [B], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (Sénégal), son épouse,

- la copie du 6 juillet 2007 de l'acte de mariage de ses parents le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 6], transcrit par le Service central de l'état civil à Nantes mentionnant après rectification du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 1978, comme nom de l'époux [R] [X] fils de [X] [P] et de [C] [X] et comme nom de l'épouse [S] [B] ;

Considérant que l'appelant soutient que son père avait quitté la Mauritanie lors de l'indépendance de ce pays et qu'il est dès lors de nationalité française ;

Considérant cependant que [X] [R] né en 1943, mineur lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, a suivi la condition de son père ;

Considérant qu'il résulte de la copie du 6 juillet 2007 de son acte de naissance transcrit par le Service central de l'état civil à [Localité 8] que [X] [R] est né en 1943 de [P] [X] et de [X] [C] tandis qu'il est justifié d'un mariage en 1930 entre [X] [P] né en 1905 à [Localité 5] et [C] [X] ; qu'il est ainsi justifié de la filiation de [X] [R] avec [P] [X], la différence de prénoms entre [P] et [P] et orthographique entre [X] et [X] n'étant pas de nature à écarter l'établissement de la filiation du père de l'appelant ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité française lors de l'indépendance des anciens territoires français d'outre-mer, sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973 qui s'était elle-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du dit code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960 ;

Considérant qu'il résulte de l'application de ces textes, qu'ont conservé la nationalité française :

- 1° les originaires (leur conjoint, veuf ou descendants) du territoire de la République tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,

- 2° les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,

- 3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française,

- 4° les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans, lors de l'indépendance ;

Considérant que s'il est établi que [P] [X] a travaillé pour des compagnies de navigation notamment du 13 avril 1960 au 15 janvier 1961 pour une entreprise qui avait son siège social à [Localité 7], la simple adresse dont il disposait dans cette ville, s'agissant du port d'attache d'un membre du personnel navigant qui n'était pas célibataire, est insuffisante pour établir son domicile de nationalité qui s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ;

Qu'ainsi faute d'établir la conservation de la nationalité française par son grand-père paternel lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, dont son père a suivi la condition ou la souscription par ce dernier d'une déclaration de reconnaissance de nationalité française, l'appelant ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Monsieur [Z] [R] et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2009 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16953
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/16953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;09.16953 ?
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