Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21477
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé rendue le 05 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/55735
APPELANT
Etablissement public à caractère industriel et commercial ' LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - SNCF' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Christine GHAZARIAN HIBON, avocat au barreau de Paris , toque : E1197
INTIMÉ
Monsieur [N] [U] [R]
chez INSER-ASAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de Paris, toque : C 991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS
Par arrêt du 5 mai 2010, auquel il convient de se reporter, la Cour invitait la SNCF à produire les bandes vidéos. Celles-ci l'étaient et la Cour procédait au visionnage le 15 septembre 2010 et établissait un procès-verbal. Il convient de préciser que contrairement à ce que mentionne cet arrêt, le premier juge n'a pas accordé une provision de 4 000 euros, mais de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SNCF
Par dernières conclusions en date du 25 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter, la SNCF ajoute à ses précédentes conclusions dont le contenu est repris que tant le procès-verbal de visionnage que le témoignage de Monsieur [O] [I] démontrent :
- que les circonstances de l'accident ne sont pas celles décrites par l'intéressé ;
- que ce dernier s'est appuyé sur un train qui passait.
Elle en déduit que ces circonstances ne permettent pas de rechercher la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou fondée sur l'article 1384 du Code civil, puisque l'accident dépend de la faute exclusive de l'intéressé. Elle s'en rapporte à justice sur l'expertise médicale.
Elle demande :
- d'annuler l'assignation introductive et l'ordonnance entreprise ;
subsidiairement :
- d'infirmer l'ordonnance ayant accordé une provision ;
- de dire que l'obligation de la SNCF est sérieusement contestable ;
- de condamner M. [N] [U] [R] à payer à la SNCF la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [N] [U] [R]
Par dernières conclusions en date du 20 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [N] [U] [R] ajoute à ses précédentes conclusions :
- que le siège de ses blessure rend impossible la version de la SNCF ;
- que de toute façon un tel comportement ne présente jamais les caractéristiques de la force majeure qui est nécessaire pour que la SNCF puisse s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;
- que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité.
Il demande :
- le débouté de la SNCF de ses demandes ;
- de condamner la SNCF à payer une provision complémentaire de 80 000 euros ;
- une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
Considérant que les erreurs et incohérences contenues dans l'assignation introductive d'instance ont été réparées lors de l'instance, ne laissait subsister aucun grief à l'encontre de la SNCF ; qu'il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de nullité ;
Sur le fond du référé
Considérant que selon l'article 809 al.2 du CPC, « dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » ;
Considérant que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle que soit sa gravité, présente les caractères de force majeure ;
Considérant qu'il résulte tant du témoignage de M. [I] que du visionnage de l'enregistrement vidéo :
- que les circonstances de l'accident ne sont pas celles décrites par la victime ;
- qu'au jour et heure dits, M. [N] [U] [R] s'est approché d'un train en marche, s'est 'appuyé' sur celui-ci et a alors chuté, son pied tombant dans l'intervalle entre le quai et le train et étant écrasé par ce dernier ;
Qu'un tel comportement n'étant ni manifestement imprévisible, ni manifestement irrésistible, le droit à une indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable, comme l'a justement estimé le premier juge ;
Considérant qu'il résulte du rapport du 22 mars 2010, dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'expert judiciaire donne l'avis suivant :
- prix de la douleur : 4,5/7 ;
- préjudice esthétique : 3/7, l'intéressé ayant du être amputé du pied droit ;
Considérant qu'aucun organisme social n'ayant été mis en cause, il y a lieu, au vu des conclusions susvisées, d'accorder à l'intéressé une provision complémentaire de 15 000 euros ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge M. [N] [U] [R] les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- Déboute la SCNF de sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
- Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
- Condamne la SNCF à payer une provision complémentaire de 15 000 euros,
- Condamne la SNCF à payer à la société M. [N] [U] [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SNCF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT