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24/11/2010 | FRANCE | N°09/01600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 24 novembre 2010, 09/01600


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01600



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09662





APPELANTE



La société CERRUTI 1881, SAS

Agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de Paris, toque : E8...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09662

APPELANTE

La société CERRUTI 1881, SAS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de Paris, toque : E804

INTIMÉS

La société SASA GROUP S.R.L, S.A.R.L.

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8] (ITALIE)

dont le domicile est élu en l'étude de Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Sandy HERVE, avocat au barreau de Paris, toque : U0001

substituant Me Julie JACOB, avocat au barreau de Paris, toque : U0001

plaidant pour la SCP PDGB

La société EUGENIO TOMBOLINI S.P.A

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5] (ITALIE)

dont le domicile est élu en l'étude de la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie FEDER, avocat au barreau de Paris, toque : D2137

Maître [T] [W]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GERZANE (société en liquidation judiciaire ayant son siège social [Adresse 2])

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

dépôt de dossier de Me FOURNIER LATOURAILLE, avocat de Me [W] [T].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la s.a.s. cerruti 1881 du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section n° de RG :07/09662), rendu le 14 janvier 2009 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (20 septembre 2010) ;

Vu les dernières conclusions (14 septembre 2010) de la société par actions de droit italien eugenio tombolini, intimée ;

Vu les dernières conclusions (4 mai 2010) de la société sasa group, intimée ;

Vu les dernières conclusions (30 septembre 2010) de M. [T] [W], ès qualités, mandataire judiciaire à la liquidation de la société gerzane, intervenant volontaire et comme tel intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société cerruti 1881, qui exerce son activité dans l'habillement, et qui est titulaire des marques suivantes:

- « cerruti 1881 » déposée à l'OMPI le 16 Avril 1969 et renouvelée le 16 Avril 1989,

- « CRR » déposée à l'lNPI le 20 décembre 1996,

- « 1881 » déposée à l'INPI le 26 février 2004,

désignant des produits de la classe 25 et visant notamment les vêtements et les tee-shirts, ayant constaté que des produits portant la marque « cerruti 1881 » avaient été offerts à la vente, du 11 au 14 juin 2007, sur le site « www.tooluxe.com » exploité par la société gerzane, laquelle exploitait en outre trois magasins dans [Localité 6] dans lesquels étaient également mis en vente, sans son autorisation, notamment des polos, tee-shirts et costumes portant sa marque, a fait procéder le 5 juillet 2007 à des saisies contrefaçon dans chacun des magasins et au siège de cette société puis l'a assignée sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; que la société gerzane a appelé en garantie les sociétés sasa group et eugenio tombolini, respectivement fournisseur et fabricant ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a jugé que les polos et tee-shirts vendus par la société gerzane sous la marque de la demanderesse étaient exempts de contrefaçon mais que la société gerzane avait commis des actes de contrefaçon en présentant à la vente des costumes « cerruti 1881 » parmi d'autres costumes marqués « lanificio f.lli cerruti» ; qu'il a en conséquence accueilli partiellement les demandes de la société cerruti 1881 contre la société gerzane et débouté cette dernière de ses demandes en garantie, devenues sans objet, contre les sociétés sasa group et eugenio tombolini ;

1. Sur la procédure :

Considérant que, à l'audience des plaidoiries, le conseil de la société cerruti 1881 a déclaré à la cour que l'appelante renonçait à ses conclusions du 6 octobre 2010 tendant au rejet des débats des trois pièces communiquées par la société eugenio tombolini le jour de l'ordonnance de clôture sous les nos 14, 15 et 16, ce qui a été acté par le greffier et confirmé par note en délibéré de son avoué déposée au greffe le 8 octobre 2010 ;

2. Sur la contrefaçon des polos et tee-shirts :

Considérant qu'il est constant que la société gerzane a commercialisé en France dans ses différents points de vente des tee-shirts et polos munis, à l'intérieur du col, d'une griffe à fond noir portant la marque « cerruti 1881 » en lettres majuscules blanches accompagnées d'un liseré vertical de couleur bleue fabriqués par la société eugenio tombolini et qui lui avaient été vendus par la société sasa group ;

Que la société cerruti 1881 observe que la griffe cousue sur ces articles, telle que précédemment décrite, destinée aux seuls vêtements comportant des manches tels que costumes, chemises, pulls etc.., à l'exclusion des polos et tee-shirts pour lesquels la marque authentique devrait être le signe « 18 CRR 81 », et soutient que la commercialisation de ces articles constitue des actes de contrefaçon par application de l'article L.713-2 ou à tout le moins de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdisent, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'elle précise que ces tee-shirts sont contrefaisants, selon elle, primo, parce que la preuve d'un approvisionnement licite n'a pas été rapportée, secundo, parce que les polos et tee-shirts ne font pas partie des produits donnés en licence à la société eugenio tombolini, tertio, parce que les tee-shirts en cause ont été fabriqués et commercialisés en violation des dispositions du contrat de licence ;

Considérant, sur ce dernier point, que l'appelante fait notamment valoir que les polos et tee-shirts litigieux sont des invendus qui ont été cédés par la société eugenio tombolini à la société sasa group pour être revendus par cette dernière à des distributeurs spécialisés dans la vente au rabais et qu'ils ont été mis sur ce marché en dehors ou en violation des prévisions contractuelles, donc sans son autorisation, et qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme contrefaisants ;

Considérant que l'article 7.1 du contrat de concession de licence du 19 juillet 2004 réglait l'écoulement des invendus dans les termes suivants : « Les stocks éventuels des produits de collection qui resteront invendus ultérieurement au délai de fin de vente de réassortiment seront vendus par le preneur de licence à des débouchés ' c'est à dire à des tiers grossistes ' au prix du stock, c'est à dire à un prix discompté allant jusqu'à un maximum de 50 % par rapport au prix du catalogue Italie des prix de vente en gros publié pour la saison correspondante, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 7.2. suivant »;

Que cet article 7.2. imposait au licencié, avant de diffuser ainsi les invendus, de « soumettre au donneur de licence une liste détaillée de tous les stocks, et le donneur de licence aura la possibilité d'exercer une option pour l'achat en tout ou partie de ces stocks [...] exerçable par le donneur de licence pendant une période de 15 jours à compter de la réception de la liste des stocks » ; que l'article 7.3 ajoutait, au cas où le donneur de licence n'exercerait pas son option d'achat, que le preneur de licence devrait lui présenter un compte rendu détaillé relatif aux produits vendus, accompagné des données spécifiques pour chaque pays du territoire et des détails du chiffre d'affaires brut et net réalisé ;

Considérant qu'il est constant que les polos et les tee-shirts litigieux, livrés par la société eugenio tombolini à la société sasa group et revendus par cette dernière à la société gerzane, ainsi qu'en font foi les factures des 22 et 26 décembre 2006 émises par la société eugenio tombolini, relevaient de la collection automne hiver 2006 2007 ; que la société eugenio tombolini était donc autorisée à les commercialiser puisque la lettre de résiliation du 13 avril 2006 qui avait mis fin au contrat devait prendre effet « à compter de la Saison Printemps/Eté 2007 qui ne sera donc pas de votre compétence » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ces marchandises ont été cédées à la société sasa group, dans le cadre des dispositions de l'article 7.1. du contrat de concession de licence ci-dessus rappelées, comme stock restant invendu à la fin de la période de réassortiment et pour être distribuées finalement à prix réduit par des revendeurs spécialisés ;

Considérant que la société eugenio tombolini ne prétend pas qu'elle aurait satisfait à ces dispositions contractuelles qui avaient pour objet de permettre à la société cerruti 1881 de contrôler la diffusion des marques concédées pour lui permettre d'en prévenir une banalisation excessive ; qu'elle soutient vainement qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire la condition requise au motif que la société fin part était en faillite, sans d'aillleurs se risquer à expliquer en quoi le sort de cette dernière société, non partie au contrat, l'aurait empêchée de respecter ses obligations contractuelles à l'égard de la société cerruti 1881, demeurée in bonis ;

Considérant que ce seul moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des autres, suffit à caractériser la contrefaçon alléguée en ce qui concerne les tee-shirts et polos ;

3. Sur la contrefaçon des costumes :

Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont permis de constater :

- au magasin situé [Adresse 4], la présence de 170 costumes et 62 pantalons griffés « cerruti 1881 » exposés au voisinage immédiat de costumes et pantalons griffés « lanifcio f.lli cerruti », étant précisé que les pantalons des deux marques se trouvaient mélangés dans un rayonnage,

- dans la boutique située [Adresse 7], 48 costumes comportant la marque « lanifcio f.lli cerruti » signalés par des affichettes portant la mention « cerruti lanificio » et l'indication en escalier « cerruti »,

Considérant, au contraire de ce que prétend la société gerzane, que les ordonnances sur requête autorisant les opérations de saisie contrefaçon n'étaient pas limitées aux polos et tee-shirts, mais permettaient « la saisie réelle [...] de deux exemplaires des produits portant la marque contrefaisante » sans autre distinction quant au type d'article porteur d'une telle marque ; que la société gerzane soutient donc sans pertinence que les mentions des procès-verbaux de saisie-contrefaçon relatives aux costumes seraient entachées de nullité ;

Considérant que la société gerzane affirme sans la moindre justification que la marque « lanificio f.lli cerruti » appartient à une société du groupe cerruti 1881, ce que conteste l'appelante en apportant au débat la preuve (sa pièce 44) que cette marque appartient à la société lanificio f.lli cerruti spa et ne concerne que les classes 23 et 24, soit les fils et tissus, et non les vêtements de la classe 25 ;

Considérant que ces éléments, rapprochés des circonstances précédemment rappelées telles que relevées par l'huissier dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon, établissent que la société gerzane a délibérément cherché à entretenir une confusion dans l'esprit du consommateur en présentant ensemble, sous une signalisation unique, des costumes « cerruti 1881 » et d'autres de provenance indéterminée, mais fabriqués avec du tissu « lanificio f.lli cerruti », jouant ainsi sur l'homonymie partielle des deux marques ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que le tribunal, ayant pertinemment relevé les similitudes visuelle et intellectuelle des signes en présence, a retenu qu'en mettant en vente sous la dénomination « cerruti » des produits qui n'étaient pas des produits « cerruti 1881 » mais des costumes fabriqués en tissu « lanificio f.lli cerruti », la société gerzane a commis des actes de contrefaçon par substitution de marque ;

4. Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société cerruti 1881, reprenant son argumentation telle que développée en première instance, expose que l'action de la société gerzane, en pratiquant une publicité mensongère et des prix très inférieurs à ceux du marché, a entraîné une dilution de son image de marque par une utilisation sans droit de sa raison sociale, de sa dénomination sociale et de son enseigne ; que cette société a ainsi tenté de tirer indûment profit de sa notoriété ;

Mais considérant que, ce faisant, l'appelante ne fait que décliner sous des intitulés différents les conséquences des faits qu'elle invoque au soutien de son action en contrefaçon, qui consistent en la mise en vente d'une part, de tee-shirts et de polos, d'autre part de costumes en faisant un usage non autorisé de sa marque ; qu'elle n'allègue aucun fait distinct de cette exposition à la clientèle d'articles contrefaisants ;

Considérant, par ailleurs, qu'elle ne caractérise aucun préjudice autre que celui que l'action en contrefaçon a précisément pour objet de réparer par la prise en compte du manque à gagner, du dommage moral de la victime de la contrefaçon et des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur ;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la société cerruti 1881 au titre de la concurrence déloyale ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

5. Sur les mesures réparatrices :

Considérant que l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte » ;

Considérant que le tribunal, s'agissant des costumes, a exactement évalué à 10.000 euros le préjudice de la société cerruti 1881 eu égard au nombre d'articles fabriqués en tissus « lanificion f.lli cerruti » commercialisés en abusant de la marque « cerruti 1881 », au gain manqué, au bénéfice réalisé, et à l'atteinte à la marque ; que le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point ;

Considérant, s'agissant des polos et tee-shirts, que la masse contrefaisante doit être évaluée au vu des factures émises par la société sasa group relatives à la fourniture de ces articles à la société gerzane telles que versées au débat, soit en tout 6.500 polos et 6.468 tee-shirts, étant observé que si l'appelante conteste la force probante de ces factures, non pas, d'ailleurs, sur les quantités livrées, mais pour discuter la licéité de l'approvisionnement, elle ne propose pas d'autre moyen de preuve ;

Considérant que la société cerruti produit au débat des attestations d'où il résulte que sa marge unitaire s'élève à 64 euros pour les tee-shirts et à 51 euros pour les polos, étant observé que ces chiffres correspondent, en l'absence d'indication contraire, aux marges réalisées dans le circuit de distribution ordinaire et non à celles, nécessairement très inférieures, réalisées dans le circuit spécifique organisé pour l'écoulement des invendus à prix réduit ; que les intimés n'entrent pas sur ce point en contradiction avec l'appelante, la société gerzane se bornant à soutenir qu'elle n'a réalisé aucun bénéfice, ce qui n'est pas non plus contesté ;

Considérant, au vu de ces données sommaires produites par les parties, que la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer à 250.000 euros le montant du préjudice subi par la société cerruti 1881 du fait de la mise en vente par la société gerzane de polos et tee-shirts contrefaisant sa marque ; qu'une créance de ce montant sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la société gerzane ;

Considérant que rien ne s'oppose à la demande de la société cerruti 1881 tendant à ce qu'il soit fait défense à la société gerzane, aux sociétés eugenio tombolini et sasa group, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, d'utiliser de quelque façon que ce soit ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque « cerruti 1881 » concernant des produits contrefaisants ;

Considérant, en revanche, que les circonstances de la cause ne justifient pas la mesure de publication réclamée par l'appelante ;

6. Sur l'appel en garantie :

Considérant que Me [W], ès qualités, demande la condamnation in solidum des sociétés eugenio tombolini et sasa group en garantie ; que la société sasa group ne discute pas cette demande en son principe, se bornant, pour toute défense, à soutenir qu'il n'y a pas lieu à garantie dès lors que les tee-shirts et polos qu'elle a vendus à la société gerzane n'étaient pas contrefaisants, ce qui ne résulte pas des motifs qui précèdent ; que la société eugenio tombolini s'abstient de toute discussion sur ce point ; que la demande de Me [W], ès qualités, sera en conséquence accueillie ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :

débouté la société cerruti 1881 de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque pour la vente de tee-shirts et polos à l'encontre de la société gerzane,

condamné la société gerzane à payer à la société Cerruti 1881 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

dit qu'en l'absence de condamnation de la société gerzane au titre de la contrefaçon de tee-shirts et polos, il n'y avait pas lieu à garantie des sociétés eugenio tombolini et sasa group ;

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE la société cerruti 1881 de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

DIT que la société gerzane a commis des actes de contrefaçon en commercialisant les tee-shirts et polos en cause griffés cerruti ;

FIXE à ce titre au profit de la société cerruti 1881 au passif de la liquidation judiciaire de la société gerzane une créance de 250.000 euros à titre chirographaire,

CONDAMNE in solidum les sociétés eugenio tombolini et sasa group à garantir la société gerzane,

Y AJOUTANT,

DIT que la condamnation de la société gerzane à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à la société cerruti 1881 au titre de la contrefaçon des costumes doit s'entendre comme la fixation d'une créance du même montant, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société gerzane au profit de la société cerruti 1881,

DÉFEND à la société gerzane, aux sociétés eugenio tombolini et sasa group, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, d'utiliser de quelque façon que ce soit ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque « cerruti 1881 » concernant des produits contrefaisants, 

DÉBOUTE la société cerruti 1881 de sa demande tendant à voir ordonner la publication de l'arrêt aux frais des intimées,

CONDAMNE in solidum Me [W], ès qualités, et les sociétés eugenio tombolini et sasa group, aux dépens d'appel,

ADMET les avoués de la cause qui peuvent y prétendre au bénéfice de l'article 659 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01600
Date de la décision : 24/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/01600 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-24;09.01600 ?
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