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24/11/2010 | FRANCE | N°09/00862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 novembre 2010, 09/00862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Novembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00862



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du13 janvier 2009 suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS -18ème Chambre D du 24 octobre 2006 concernant un jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 04/09980





A

PPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Evelyn BLEDNIAK, avocate au barreau de PARIS, K 093 substituée par Me Sylvie LE TOQUI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Novembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00862

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du13 janvier 2009 suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS -18ème Chambre D du 24 octobre 2006 concernant un jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 04/09980

APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Evelyn BLEDNIAK, avocate au barreau de PARIS, K 093 substituée par Me Sylvie LE TOQUIN, avocate au barreau de PARIS, K093

INTIMÉE

S.A.S NEXTIRAONE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, P 53

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P], salarié protégé, a été engagé le 5 mai 1975 en qualité d'aide monteur par la société Ericsson aux droits de laquelle est venue la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE).

A l'occasion de la cession en 1998 de plusieurs de ses activités à la société Marine consulting, la société ARE a sollicité l'autorisation administrative de transfert de M. [P].

Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Marine consulting après que le ministre du travail eut, le 19 février 1999, annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail.

Par jugement du 4 juillet 2001, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle.

Le 4 mars 2002, M. [P] a été réintégré par la société ARE devenue la société Nextiraone France.

Le 9 avril 2002, M. [P] a été licencié pour faute.

M. [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses prétentions, dont notamment une contestation de la régularité de ce licenciement et une demande d'indemnisation de son préjudice en raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement.

Par jugement du 29 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes.

Sur l'appel de M. [P], la 18 ème chambre D de la présente cour d'appel a, le 24 octobre 2006, confirmé le jugement si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour discrimination syndicale.

Statuant sur le pourvoi de M. [P], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 janvier 2009, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

C'est dans ces circonstances que M. [P] a régulièrement déclaré saisir la présente cour de renvoi et a déposé des conclusions qu'il a oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2010 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- prononcer la nullité de son licenciement,

En conséquence :

A titre principal :

1) ordonner sa réintégration dans son emploi, à savoir technicien d'installation niveau IV, échelon 2, coefficient 270, avec tous les effets de droit qui s'y rattachent depuis le 9 avril 2002,

2) dire et juger qu'il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période courant entre la notification du licenciement le 9 avril 2002 et sa réintégration effective et, en conséquence :

- ordonner, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 168 934,50 euros pour les salaires impayés du mois d'avril 2002 au mois d'octobre 2010 (1 877,05 x 90), outre la somme de 1 877,05 euros par mois jusqu'à la réintégration effective,

- ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant des salaires nets dont il a été privé,

3) condamner la société Nextiraone à remettre les bulletins de paie pour la période courant du mois d'avril 2002 au mois d'octobre 2010 et jusqu'à la réintégration effective sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4) condamner la société Nextiraone au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

5) condamner la société Nextiraone au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel distincts de la perte salariale,

6) condamner la société Nextiraone au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la cause illicite du licenciement réalisé pour activité syndicale,

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas sa réintégration, condamner la société Nextiraone à lui payer:

1) une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur de 10 000 euros,

2) des dommages-intérêts pour licenciement illicite à hauteur de 150 000 euros,

3) des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel distincts du licenciement à hauteur de 100 000 euros,

4) la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la cause illicite du licenciement réalisé pour activité syndicale.

M. [P] demande en tout état de cause la condamnation de la société Nextiraone à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la société Nextiraone a déposé des conclusions qu'elle a oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2010 aux termes desquelles elle requiert la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes formées à titre principal,

- dire et juger que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel formées à titre subsidiaire ne peuvent pas se cumuler ayant le même fondement juridique,

- débouter en conséquence M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel 'dont de surcroît la cour d'appel n'est pas saisie',

- subsidiairement, si la Cour entrait en voie de condamnation, allouer à M. [P] à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur la somme de 4 620,10 euros,

- débouter M. [P] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [P] aux dépens.

MOTIFS

Considérant que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2006 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en nullité de son licenciement au motif qu'en cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée, que, dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L.425-1 alinéa 2 phrase 1 et L.4366-1 alinéa 2 phrase 1, recodifiés sous les articles L.2411-5 et L.2411-8 du code du travail, et que cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée, de sorte que la cour d'appel a violé les textes susvisés en énonçant que les dispositions légales prévoyant l'instauration d'une nouvelle période de protection de six mois après l'annulation d'une autorisation de licenciement, lorsque les institutions représentatives auxquelles appartenait le salarié ont été renouvelées, ne sont pas applicables en cas d'annulation d'une autorisation de transfert ;

Considérant que M. [P] demande à la cour de constater la nullité de son licenciement prononcé le 9 avril 2002 pour violation de son statut protecteur ;

Considérant que la société Nextiraone ne discute pas avoir licencié M. [P] sans requérir d'autorisation de l'inspection du travail, alors que l'annulation de l'autorisation de transfert avait ouvert à M. [P], qui avait perdu ses mandats, une nouvelle période de protection de six mois à compter de sa réintégration le 4 mars 2002, de sorte qu'il ne pouvait être licencié le 9 avril 2002 sans que l'inspecteur du travail ait préalablement donné son autorisation ;

Considérant que le licenciement de M. [P] a ainsi été prononcé en violation de son statut protecteur; que partant, il est entaché de nullité; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Considérant que pour dénier à M. [P] le droit à sa réintégration dans l'entreprise, la société Nextiraone soutient que seules les demandes en dommages-intérêts pour licenciement illicite et en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur doivent être discutées devant la présente cour et qu'ainsi, les demandes de réintégration et d'indemnisation corrélative sont irrecevables, aux motifs en substance que l'arrêt de la Cour de cassation circonscrit expressément la saisine de la cour de renvoi aux demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur, que la demande de réintégration présentée par M. [P] sur le fondement de l'article L.122-12 du code du travail a été définitivement rejetée par l'arrêt du 24 octobre 2006, enfin qu'en ne demandant pas, jusqu'à la saisine de la présente cour, la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, M. [P] a opté pour la voie indemnitaire et que ce choix s'impose désormais à lui ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R.1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, en application de la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'ainsi, la circonstance que la cassation ne porte que sur les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur ne limite pas nécessairement la saisine de la présente cour de renvoi, saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, à l'examen de ces seules demandes ;

Qu'également, le fait que M. [P] a sollicité devant la juridiction prud'homale, puis devant la cour d'appel, sa réintégration au sein de l'entreprise sur le fondement de l'article L.122-12 du code du travail, que cette demande a été rejetée et que ce chef de décision n'est pas atteint par la cassation, ne lui interdit pas de soumettre à la présente cour de renvoi une demande de réintégration sur un fondement sur lequel les juges du fond ne se sont pas prononcés, en l'occurrence son licenciement en méconnaissance du statut protecteur ;

Qu'enfin, le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, ouvre droit pour ce salarié, à sa réintégration, s'il la demande; que le fait que M. [P] a demandé devant le conseil de prud'hommes puis en cause d'appel l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de ce qu'il a été licencié en méconnaissance des dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives ne caractérise pas sa renonciation à opter désormais pour sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de réintégration est recevable ;

Considérant que la société Nextiraone n'oppose aucun argument à la demande de M. [P] de réintégration dans son emploi de technicien d'installation; que cette demande sera par conséquent accueillie ;

Considérant que la société Nextiraone s'oppose en revanche légitimement à la demande de M. [P] de réintégration en son mandat puisqu'il a été définitivement jugé que les instances représentatives avaient été renouvelées à la date de sa réintégration ensuite de l'annulation par le tribunal administratif de son autorisation de transfert, ce que M. [P] n'a pas remis en cause, puisque c'est sur ce fondement qu'il a sollicité, et obtenu, le bénéfice d'une période de protection de six mois à compter du jour de sa réintégration dans l'entreprise ;

Que cette prétention sera donc rejetée ;

Considérant que M. [P] est en outre fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il a subi entre son licenciement et sa réintégration effective; que ce préjudice correspond aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant cette période; que c'est en effet dés après l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour de cassation qui consacre sa qualité de salarié protégé, que M. [P] a présenté une demande de réintégration; qu'également, ayant été licencié sans aucune autorisation administrative, l'indemnisation à laquelle M. [P] peut prétendre a un caractère forfaitaire; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes qu'il a perçues au titre d'un autre emploi ou de l'Assedic ; que la somme de 168 934,50 euros qu'il réclame, correspondant aux salaires des mois d'avril 2002 à octobre 2010 (1 877,05 x 90) ne suscite pas d'observation de la société Nextiraone, laquelle ne discute pas avoir acquitté le paiement des salaires de M. [P] jusqu'à la seule date du 31 mars 2002; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; que M. [P] demande en outre légitimement la condamnation de la société Nextiraone au paiement de la même somme de 1 877,05 euros par mois à compter du mois de novembre 2010 et jusqu'à sa réintégration effective ; qu'en revanche, la demande de M. [P] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer le montant de ses salaires nets n'est pas justifiée, la condamnation s'entendant nécessairement en salaire brut; qu'elle sera donc rejetée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la demande d'injonction sous peine d'astreinte d'avoir à remettre à [P] des bulletins de paie conformes au présent arrêt sera reçue dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que M. [P] ayant opté pour sa réintégration, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur ; que cette demande sera écartée ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distincts de la perte salariale, que le préjudice matériel a été entièrement indemnisé par l'indemnité ci-avant allouée à M. [P] qui ne déduit ni les allocations de chômage ni non plus les salaires perçus pendant les années durant lesquelles il a exercé une activité rémunérée ; que le licenciement a toutefois nécessairement causé à M. [P] un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, sur la demande indemnitaire tirée de ce qu'il a été licencié en raison de ses activités syndicales, que la Cour constate que M. [P] a été définitivement indemnisé par l'arrêt du 24 octobre 2006 de son préjudice tiré de ce qu'il a été victime de mesures discriminatoires en sa qualité de syndicaliste et représentant du personnel, au nombre desquelles 'son licenciement le 9 avril 2002 sans autorisation de l'inspection du travail' (4ème page de l'arrêt, paragraphe 2 in fine) ; que sa prétention est donc irrecevable ;

Considérant que M. [P] sera indemnisé des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance par l'allocation de la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT nul et de nul effet le licenciement prononcé le 9 avril 2002 sans autorisation administrative préalable,

CONSTATE que M. [P] demande désormais à être réintégré dans son emploi,

DÉCLARE cette demande recevable,

Y faisant droit :

ORDONNE à la SAS Nextiraone France de réintégrer M. [P] dans un emploi correspondant à celui de technicien d'installation, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 qu'il occupait le 9 avril 2002,

CONDAMNE la SAS Nextiraone France à payer à M. [P] la somme de 168 934,50 euros correspondant aux rémunérations brutes impayées du mois d'avril 2002 au mois d'octobre 2010, et la somme de 1 877,05 euros mensuels jusqu'à sa réintégration effective,

CONDAMNE également la SAS Nextiraone France à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral découlant du licenciement,

ENJOINT à la SAS Nextiraone France de remettre à M. [P] les bulletins de paie conformes aux énonciations du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, puis, passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,

DÉBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes principales, en particulier sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, sa demande de réintégration dans son mandat, sa demande indemnitaire pour violation du statut protecteur et sa demande pour licenciement en raison de ses activités syndicales,

CONDAMNE la SAS Nextiraone France à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Nextiraone France aux dépens..

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/00862
Date de la décision : 24/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/00862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-24;09.00862 ?
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