Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06965
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2000 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 99/05534
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître JEGOU Robert avocat, toque A334
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS dite société ROMÉO - SAS
représenté par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître LAGRAVE Olivie avocat, toque D1947
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Pascale GIROUD présidente
Mme Agnès MOUILLARD conseillère
Mme Dominique SAINT SCHROEDER conseillère
Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 28 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté qu'il existait une identité d'objet, de cause et de parties entre la présente affaire et celle qui a donné lieu au jugement prononcé le 26 juin 1997 par la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de M. [V] [Z],
- constaté que M. [V] [Z] reconnaît avoir été condamné sous un nom mal orthographié et que le jugement de [Localité 5] s'applique bien à sa personne,
- constaté que la demande de la société Roméo est devenue sans objet,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] aux dépens et à payer à la société Roméo la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel relevé le 7 avril 2008 par M.[V] [Z], qui a été déclaré recevable par arrêt du 8 avril 2009;
Vu les dernières conclusions du 6 octobre 2009 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- d'annuler le jugement déféré,
- à tout le moins, de l'infirmer,
- de dire, pour le cas où elle le confirmerait, que le jugement du 26 juin 1997 est non avenu, faute d'avoir été valablement signifié sans les six mois de sa date,
- de condamner la société Diffusion des ébénistes contemporains au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2010 par la société Diffusion des ébénistes contemporains, dite société Roméo, qui demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de son appel,
- dire n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 20 juin 2000 et du jugement rendu le 26 juin 1997,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 30 décembre 1995, M. [V] [Z] a commandé un ensemble de meubles et objets mobiliers à la société Roméo, pour le prix de 120.000 francs; que le 2 février 1996, la société Roméo a confirmé à son client que le mobilier était prêt à être livré; que par lettre du 16 février 1996, M. [V] [Z] a déclaré annuler sa commande, ce à quoi s'est opposée la société Roméo;
Considérant que le 16 décembre 1996, la société Roméo a fait assigner en paiement 'M. [V] [Z]' devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement réputé contradictoire du 26 juin 1997, a condamné celui-ci au paiement de la somme de 120.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996, date de la sommation de payer; que le 25 novembre 1997 le tribunal a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Roméo qui faisait valoir que le nom du défendeur était [V] [Z];
Considérant que c'est dans ces circonstances que la société Roméo, le 22 février 1999, a assigné M. [V] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins que précédemment; que par le jugement déféré, le tribunal, après avoir constaté que M. [V] [Z] reconnaissait avoir été condamné sous un nom mal orthographié et que le jugement du 26 juin 1997 s'appliquait bien à lui, a constaté que la demande de la société Roméo était devenue sans objet;
Considérant que pour conclure à l'annulation du jugement, M. [V] [Z], appelant, invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au motif que le tribunal n'a pas rouvert les débats sur le moyen litigieux relevé d'office; qu'il prétend n'avoir pu reconnaître avoir été condamné par le jugement du 26 juin 199, alors que l'assignation ne lui avait pas été notifiée, qu'il n'a pas comparu, que ce jugement ne lui a pas été signifié et que la rectification demandée a été rejetée par décision devenue définitive;
Mais considérant que M. [V] [Z], dans ses conclusions en réplique devant le tribunal de grande instance de Paris, a écrit en page 3 :
'1.2.4/ En tout état de cause, et quand bien même il y aurait une erreur dans l'orthographe du nom de Monsieur [Z] le jugement du 26 juin 1997 n'en a pas moins acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
1.2.5/ L'action introduite par la société Roméo devant le tribunal de grande instance le 22 février 1999, ayant les mêmes parties, le même objet et la même cause que la décision du 26 juin 1996, ne saurait donc prospérer.
Il est demandé au tribunal de déclarer la demanderesse purement et simplement irrecevable.';
Considérant que le tribunal en a justement déduit que M. [V] [Z], qui se prévalait notamment de l'identité de parties, a reconnu que le jugement du 26 juin 1997 s'appliquait bien à sa personne; que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni les droits de la défense, qu'il en a déduit que la demande de la société Roméo n'avait plus d'objet; que contrairement à ce que l'appelant allègue, le tribunal n'a pas statué ultra petita; que même si la société Roméo a délivré une nouvelle assignation aux mêmes fins, elle n'a pas renoncé expressément au jugement du 26 juin 1997 qu'elle n' a pas pu faire exécuter;
Considérant que M. [V] [Z] soutient encore que le jugement du 26 juin 1997 est caduque, faute d'avoir été signifié dans les six mois;
Mais que l'incident devant la cour tendant à faire constater la caducité de ce jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que M. [V] [Z] a conclu précédemment sur le fond du litige; qu'en effet, dans ses conclusions en réplique devant le tribunal, il a non seulement soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Roméo, mais aussi invoqué la nullité du contrat de vente;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé ; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V] [Z] au paiement d'une indemnité supplémentaire et de rejeter sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [V] [Z] à payer la somme de 3.000 € à la société
Diffusion des ébénistes contemporains, dite société Roméo, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [Z] de toutes ses demandes,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT