Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2010
(n° 241 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2008
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00113
APPELANTE
S.A.R.L. [J] & ASSOCIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me LAROCHE Cyril, avocat au barreau de PARIS - toque R68
plaidant pour la SCP DISTEL et associés
INTIMEE - APPELANT INCIDENT
LA VILLE DE DRANCY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me EURIAT Violaine, avocat au barreau de PARIS - toque R116
plaidant pour la SCP GOUTAL, ALIBERT et associés, substituant Me GOUTAL Yvon, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 13 février 2008 par lequel le tribunal de grande instance de BOBIGNY a condamné la Ville de DRANCY à payer à la société [J] & ASSOCIES la somme de 151.694,10 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et la capitalisation de ceux-ci, ainsi que celle de 5 000 € au titre des frais hors dépens, le surplus des prétentions des parties étant par ailleurs rejeté ;
Vu l'appel interjeté par la société [J] & ASSOCIES et ses conclusions du 7 septembre 2010 tendant à faire :
- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief,
- condamner la Ville de DRANCY à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 € en réparation du préjudice causé par la réduction de l'emprise de l'exploitation,
- 19 707 € en réparation du préjudice causé par son refus d'appliquer la clause de révision des tarifs des droits de place,
- 153.791,57 € au titre de ses investissements non amortis dans le cadre de l'exécution du contrat initial du fait de la résiliation du traité,
- 46 742,09 € au titre de ses investissements non amortis dans le cadre de l'exécution de l'avenant n°3 du fait de la résiliation du traité,
- 100.000 €, sauf à parfaire, au titre de son manque à gagner du fait de la résiliation du traité ,
- 5 000 € à raison du préjudice subi du fait de la faute commise par la Ville en résiliant le traité en violation des stipulations de l'article 18 de ce même contrat,
- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner la Ville de DRANCY à lui verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Commune de [Localité 3] du 28 septembre 2010 et tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de la société [J] & ASSOCIES et à la condamnation de cette dernière à payer la somme de 100.000 € au titre des frais hors dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La Ville de DRANCY, a, par un contrat signé le 6 juin 1990, délégué à la société anonyme 'les fils de Madame [J]' - mandataire de la société [J] & ASSOCIES - (ci-après [J]) le service public des 'marchés aux comestibles' implantés sur son territoire.
Conformément à l'objet du contrat, défini en son article 1er, la société [J] était ainsi chargée par la Ville de DRANCY de :
- l'exploitation, l'entretien et le nettoyage des cinq marchés communaux,;
- l'attribution et la gestion des places réservées pour les commerçants non abonnés.
Le traité de concession mettait en outre à la charge de la société [J] la réalisation d'un marché couvert dit des 'Quatre Routes' , ainsi que l'entretien et l'aménagement des autres marchés existants pour un montant estimé par les parties à 5.300.000 Francs TTC (soit 807.979,79 €).
En contrepartie, la rémunération de la société [J] était assurée par la perception, en situation de monopole et durant quinze années, de l'intégralité des droits de place, de déchargement et autres taxes par les commerçants usagers des marchés.
Par ailleurs, le concessionnaire devait verser à la Commune de DRANCY une redevance annuelle pour occupation du domaine public, initialement fixée à 740.000 francs (soit 112.812,27€).
Le cahier des charges annexé au contrat de concession précisait l'étendue des obligations de chacune des parties.
Le contrat a initialement été conclu pour une durée de quinze ans 'à partir de la date d'inauguration du marché des Quatre Routes, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er janvier 1992" (article 2).
Le contrat a fait l'objet de trois avenants. Aux terme de l'avenant n°3 du 26 octobre 2000, la société [J] s'est notamment engagée, dans le cadre du réaménagement du marché 'Marceau', à procéder au repositionnement des étals, à construire des sanitaires aux normes nouvelles d'hygiène à l'usage exclusif des commerçants et à effectuer divers travaux d'électricité (le montant total de ces travaux étant estimé à 375.000 francs TTC (soit 57.168,38 €).
La Commune de DRANCY consentait pour sa part une réduction du montant de la redevance annuelle d'occupation du domaine public versée par le concessionnaire de 175.000 francs (soit 26 678,58 €) à compter du 1er octobre 2000, la durée de la concession étant en outre prorogée de 3 ans (articles 3 et 5 de l'avenant n°3).
Toutefois les relations entre les parties se détériorèrent et la Commune de DRANCY a reproché à plusieurs reprises à la société [J] différents manquements à ses obligations contractuelles.
Des mises en demeures furent adressées à cette dernière les 7 juin 2003, 1er septembre 2004 et 22 juin 2005 avant que la résiliation du contrat avec effet immédiat pour fautes du concessionnaire intervienne le 29 juin 2009. Les fautes invoquées étaient tirées tant du défaut d'entretien des équipements des marchés que du manquement à l'obligation de faire respecter le réglement applicable.
Excipant de l'irrégularité d'une telle résiliation la société [J] a, par acte du 2 août 2006, assigné la Commune de DRANCY devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'indemnisation de son préjudice.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
Considérant que si la société soutient que la Ville de DRANCY ne serait pas fondée à prononcer la résiliation litigieuse dès lors qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et qu'elle ne saurait ainsi être privée de son droit à indemnité, il convient, tout d'abord, de rappeler que l'article 18 du contrat de concession prévoyait la possibilité par le concédant de procéder à la résiliation unilatérale de l'engagement avant sa date d'échéance au cas notamment d' 'inobservations répétées des clauses du contrat du marché de concession' et 'après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois' ;
Considérant qu'aux termes de son article 1er le contrat dont s'agit avait, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, pour objet de déléguer à la société [J] 'l'exploitation des marchés aux comestibles de la commune' en ce compris 'le balayage, nettoyage et lavage de l'ensemble des marchés tels qu'ils sont prévus au cahier des charges' ; que l'article 14 du cahier des charges spécifiait qu'il appartenait au concessionnaire de veiller, à ses frais, à ce que soient maintenus en bon état de fonctionnement, 'tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne marche de l'exploitation', tels que, notamment :
- 'l'entretien en état de marche du réseau d'éclairage normal et de sécurité,
- l'entretien des installations sanitaires mises à disposition du public et des commerçants,
- si elles existent, l'entretien des installations de ventilation et des installations de surveillance de la qualité de l'air,
- l'évacuation des matières usées, le compactage et l'enlèvement des ordures,
- l'entretien permanent des extincteurs mis à la disposition du concessionnaire ou du public aux endroits désignés par les services compétents de sécurité,
- le balayage et le nettoyage des aires diverse qui doivent être maintenues en très bon état de propreté,
- le remplacement de toute pièce défectueuse dans les équipements tels que : portes extérieures, broyeur, ventilation, sécurité, etc ..., cette liste n'étant pas exhaustive' ; que le même article ajoutait : 'le remplacement des équipements détériorés ou disparus est exécuté dès que le défaut en est constaté. Le concessionnaire s'oblige notamment à faire réparer immédiatement, sauf recours ultérieur contre les auteurs des dégâts et sous réserve des textes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent être commises dans les marchés' ; que l'article 19 dudit cahier des charges précisait enfin les obligations relatives au nettoyage des marchés mises à la charge de la société et stipulait notamment que 'le chargement des bennes à ordures sont à la charge du concessionnaire qui assurera également le lavage des marchés couverts de Quatre Routes, Marceau et Péna, après chaque marché' ;
Considérant qu'au regard de ces exigences conventionnelles la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE-SAINT-DENIS du 9 juillet 2002 a relevé d'importantes anomalies en matière d'équipement du marché des Quatre Routes et d'hygiène de celui-ci ; que la Ville de DRANCY a, pour sa part, adressé à la société concessionnaire les deux mises en demeure sus mentionnées, lesquelles énuméraient, de façon précise et détaillée, les multiples défaillances constatées afférentes en particulier au manque d'hygiène et au défaut d'entretien qu'il s'agisse des étals, des installations sanitaires ou des sols ; qu'au surplus était relevée, pour certains marchés, la non conformité de l'installation électrique ; que des carences de la société [J] ont été également relevées lors des visites d'inspection effectuées durant le premier semestre 2003 par le service d'hygiène et sécurité alimentaire de la direction départementale des services vétérinaires de la SEINE-SAINT-DENIS qui avait constaté que quatre marchés sur les cinq gérés par l'intéressée méconnaissaient directement les règles d'hygiène applicables pour les motifs suivants :
- absence de sanitaires ou de local administratif équipé de sanitaires mis à disposition des commerçants,
- absence de point d'eau avec écoulement pour les eaux résiduaires,
- sol dégradé, non nettoyable (terre battue sur certaines parties du sol),
- absence de containers pour les déchets,
- absence d'électricité pour le fonctionnement des appareils de réfrigération ;
Considérant que les photographies versées aux débats de même que les plaintes des riverains corroborent la réalité des carences ainsi énumérées de la société [J] dans l'accomplissement de la mission dont elle avait la charge ; que de tels manquements auxquels l'appelante s'est au demeurant toujours abstenue de remédier en ne déférant à aucun moment aux mises en demeure dont elle faisait l'objet portent sur des obligations essentielles du contrat et sont de nature à justifier, à eux seuls, la résiliation prononcée par la Ville de [Localité 3] ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher le bien-fondé de l'autre grief articulé à l'encontre de la société [J] et tiré de sa carence à faire respecter le réglement des marchés aux comestibles, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société [J] à verser à la Ville de DRANCY la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau.
- Déboute la société [J] de l'ensemble de ses prétentions.
- La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- La condamne aussi à verser à la Ville de DRANCY la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT