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23/11/2010 | FRANCE | N°10/12693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 novembre 2010, 10/12693


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010
(no 618, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12693
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/9143

APPELANT
Monsieur Jean-Michel X......77150 LESIGNY
représenté par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218

INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE29 boulevard haussmann75009 PARIS
représentée par Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0747

COMPOSITION DE

LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010
(no 618, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12693
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/9143

APPELANT
Monsieur Jean-Michel X......77150 LESIGNY
représenté par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218

INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE29 boulevard haussmann75009 PARIS
représentée par Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0747

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambreMadame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibérésur le rapport de Madame Joëlle BOURQUARD,
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. Jean Michel X... a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui dans la procédure l'opposant à la SOCIETE GENERALE SA a, en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris.
A l'appui de son recours, M. X... se prévaut, étant exposé qu'il a été condamné en qualité de caution, par arrêt de la présente cour d'appel à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 162 325 € outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de ce que l'action qu'il avait initiée à l'encontre de la banque devant le tribunal de grande instance selon assignation du 13 juin 2008 comprenait des demandes fondées sur les articles 1134, 2310 et suivants du code civil qui ne relevaient pas de la compétence du juge de l'exécution et que par ailleurs, la défenderesse n'avait soulevé la compétence du juge de l'exécution que pour une partie minime de ses demandes. Il soutient que la demande de dommages et intérêts formée contre la banque du fait d'avoir été, par la carence de cet organisme, privé de recours contre ses cofidéjusseurs, faute indépendante du titre exécutoire fondant le recouvrement de la créance de la banque, relève de la compétence du tribunal de grande instance qui a passé sous silence cette demande.
La SOCIETE GENERALE SA se fonde sur les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour estimer que tant la contestation des frais liés à l'exécution forcée que celle portant sur le décompte des intérêts ne relèvent pas du juge du fond mais de la compétence du juge de l'exécution, que s'agissant des frais, l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit expressément que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur et que les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution, qu'en matière de saisie attribution l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 dispose que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, qu'elle soutient que M. X... à qui les différentes saisies ont été régulièrement dénoncées n'a fait valoir aucune contestation dans le cadre des opérations de saisies et qu'il ne saurait lui faire grief d'avoir mis en œuvre les mesures de nature à préserver ses droits, étant au demeurant relevé qu'entre la date à laquelle elle a actionné la caution et celle à laquelle une décision définitive est intervenue, un délai de plus de trois ans s'est écoulé et qu'il était légitime qu'elle procède au recouvrement de sa créance sans délai ;
Qu'elle fait valoir que le contredisant soutient à tort qu'elle n'aurait soulevé que pour partie l'incompétence de la juridiction du fond, dès lors que l'ensemble des demandes sont liées et forment un tout et qu'il n'est pas contestable qu'elle ait soulevé l'exception d'incompétence in limine litis. Elle réclame à M. X... une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment des écritures de M. X... devant la juridiction de première instance que ses demandes portent certes pour partie sur la validité de l'engagement de caution qu'il a contracté et visent à en être déchargé mais qu'elles tendent également à obtenir le remboursement des frais indus et le calcul des intérêts résultant des actes de saisie conservatoire ;
Considérant qu'il convient de relever que la demande relative à la décharge de l'engagement de caution se heurte incontestablement à l'autorité de la chose jugée dès lors que la présente cour d'appel a définitivement jugé par arrêt du 11 octobre 2007 que cet engagement était valable et a condamné M. X... à l'exécuter, que le jugement, se référant à cet arrêt du 11 octobre, relève exactement que le caractère exécutoire du titre de la banque n'est pas contestable, que la SOCIETE GENERALE SA avait au, au demeurant, soulevé, à titre subsidiaire, cette fin de non recevoir dans ses écritures de première instance du 25 septembre 2009 ;
Que les autres demandes se rattachent incontestablement à des difficultés liées à l'exécution, il convient d'estimer que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris s'est, par application de l'article de L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Que M. X... doit être débouté de sa demande de contredit et que la décision déférée sera donc confirmée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SOCIETE GENERALE SA une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit formé par M. Jean Michel X...,
Confirme en conséquence le jugement déféré,
Condamne M. Jean Michel X... à payer à la SOCIETE GENERALE SA une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean Michel X... aux frais du contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/12693
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2010-11-23;10.12693 ?
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