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23/11/2010 | FRANCE | N°09/16344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 novembre 2010, 09/16344


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010



(n° 400, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16344



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/12514





APPELANTE



Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV et ayant sa succursale en France [Adresse 2] agissant

en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 1]

PAYS BAS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me M. JANNEAU, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010

(n° 400, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16344

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/12514

APPELANTE

Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV et ayant sa succursale en France [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 1]

PAYS BAS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me M. JANNEAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

SELARL Bénédicte de GAUDRIC, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIME

Maître Serge [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Marie Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La société de droit néerlandais MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV (la société MITSUBISHI), recherche la responsabilité de M. [K], huissier de justice à qui elle avait confié l'exécution d'une ordonnance de référé qu'elle avait obtenue le 23 janvier 2007 du président du tribunal de commerce de Bobigny pour payement, par la société CEMT, de la somme de 61 803,34 €.

Exposant que, depuis lors, ladite société a cédé son fonds de commerce et que la créance est devenue irrécouvrable, elle reproche à M. [K] de n'avoir pas fait les diligences utiles en temps voulu et lui réclame la somme en question assortie des intérêts au taux conventionnel et des dommages et intérêts.

Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [K], qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par la société MITSUBISHI en date du 16 juillet 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 24 août 2010 selon lesquelles, ne demandant rien en ce qui concerne le jugement attaqué, elle sollicite le débouté de M. [K] et sa condamnation à lui payer 61 803,34 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,30% en tant que dommages et intérêts et 5 000 € pour son préjudice moral et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2010 par lesquelles M. [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société MITSUBISHI mais son infirmation pour le surplus et sa condamnation à lui verser 8 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que la société MITSUBISHI, rappelant que M. [K] n'a signifié l'ordonnance de référé qu'un mois après l'avoir reçue le 27 février 2007,expose qu'il n'a rien fait d'autre, se limitant, sur sa relance des 13 et 27 mars suivants, à lui demander ses instructions par lettre du 9 avril, ce qui a été fait le 16 par la société qui a précisé de nouveau qu'elle entendait qu'il procède à toute mesure utile à l'exécution de l'ordonnance et qu'il n'a effectué aucune diligence pour récupérer les fonds, soulignant qu'il n'a même pas régularisé une opposition au prix de vente du fonds de commerce par la société débitrice, contrairement à ce qu'il lui avait affirmé ;

Q'au rebours M. [K], qui indique avoir lui-même fait de nombreuses relances à son client, non suivies d'effet, soutient qu'il n'a commis aucune faute car, tenu d'une simple obligation de moyen, il a formé régulièrement opposition le 12 avril 2007 et que rien ne prouve que la créance est irrécouvrable ;

Considérant que, dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2007 de remise à l'huissier de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2007, la société MITSUBISHI lui donnait mission de 'procéder à sa signification ainsi qu'à toutes mesures que vous jugerez utiles à son exécution' ; qu'il est constant qu'à la suite de la réception de cette lettre le 27 janvier, M. [K] s'est limité à en accuser réception en réclamant une provision sur ses honoraires le 13 mars suivant puis à la signifier le 28 mars, ce dont il a informé sa mandante le 6 avril 2007 ; que dans cette lettre il indiquait que 'Aucun versement n'ayant été effectué par le débiteur comme suite à cette intervention Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir au courant du résultat de mes diligences', laissant ainsi supposer qu'il en menait et, en tous les cas, qu'il était conscient que c'est ce qui était attendu de lui, bien qu'ayant biffé le membre de phrase 'je continue la procédure' ;

Qu'à la suite de cette missive il en a adressé une autre le 9 mai 2007 informant de ce qu'il avait pratiqué le 12 avril une opposition sur le prix de vente entre les mains de l'acquéreur, dont il joignait la copie, la lettre se poursuivant par les mêmes termes que ceux ci-dessus cités ;

Que M. [K] a, par la suite, adressé deux correspondances à la société MITSUBISHI en dates des 4 septembre et 19 novembre 2007 demandant, dans la première, 'avez vous des nouvelles de cette dernière '' visant la société Athlone, et, dans la seconde, 'je suis toujours dans l'attente de vos instructions' ; qu'il en a fait de même le 9 avril 2008 ;

Que si cet huissier affirme avoir appris la cession de l'entreprise CEMT à la société Athlone, ce qui justifierait tant l'opposition que son inaction postérieure, il ne ressort d'aucune pièce produite que telle était bien la situation, ce d'autant que, comme l'observe judicieusement la société MITSUBISHI, tous les actes qu'il a délivrés à cette seconde société l'ont été à la même personne physique, 'Mme [U] [B], chef comptable' et à la même adresse '[Adresse 3]' que pour la société CEMT débitrice ;

Qu'en outre M. [K] produit des correspondances échangées entre lui et le service du séquestre de l'ordre des avocats au Barreau de Paris dont il ressort qu'aucune opposition régulière n'a été portée à sa connaissance concernant la cession intervenue entre les sociétés CEMT et Athlone ;

Qu'il en résulte que M. [K], qui n'avait pas à attendre d'instructions particulières à la suite de la lettre du 22 février 2007 le chargeant de cette mission mais se devait de tout mettre en oeuvre pour permettre à sa cliente de recouvrer sa créance, conformément à son mandat, et qui ne justifie d'aucun motif à sa carence, a commis une faute professionnelle dont il doit réparation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Considérant que la société MITSUBISHI ne rapporte toutefois pas plus qu'en première instance la preuve de la réalité de son préjudice ; qu'elle ne justifie en effet ni de la disparition de la société CEMT sa débitrice, qu'elle met par ailleurs en doute, ni de son incapacité à régler le montant de sa dette alors qu'elle affirme qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ;

Que dans ces conditions elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [K], le jugement étant confirmé à cet égard ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en raison de ses fautes professionnelles, M. [K] sera seul tenu des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16344
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/16344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;09.16344 ?
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