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23/11/2010 | FRANCE | N°09/01473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 novembre 2010, 09/01473


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 23 Novembre 2010

(n° 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01473



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG n° 07/13535





APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Philipe DESANLIS, avo

cat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154







INTIMEE

SAS SENSIENT FLAVORS [Localité 5]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 Novembre 2010

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01473

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG n° 07/13535

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Philipe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154

INTIMEE

SAS SENSIENT FLAVORS [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine GUILLOT-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [U] [F] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 9 décembre 2008 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 octobre 2010 de [U] [F] appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] intimée à lui verser

162671,10 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire lié à son départ de la société

75663,61 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à pension de retraite complémentaire

60722,05 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

115482,60 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination subie en raison de son âge

57741,30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

41138,41 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles applicables

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 octobre 2010 de la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [U] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 par la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1996 ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 9623,55 euros et relevait de la convention collective de l'industrie chimique ;

Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 décembre 2007 en vue de faire résilier son contrat de travail ; que par lettre recommandée en date du 6 janvier 2009 il a notifié à son employeur sa décision de partir à la retraite de façon anticipée à la fin du préavis expirant le 1er juillet 2009 ;

Considérant que [U] [F] expose que sa qualification et sa position hiérarchique ont été unilatéralement modifiés par la société ; que cette volonté de déclassement est établie par les bulletins de paie et les différents organigrammes produits ; qu'un échelon intermédiaire a été mis en place ; que sa rémunération a également été modifiée unilatéralement en raison des nouveaux modes de calcul du bonus ; que le bonus pour l'année 2004 ne lui a pas été versé ; qu'il a subi une perte de salaire du fait qu'il n'est pas parti à la retraite à l'âge de 65 ans ; qu'il a perdu des droits à pension des régimes complémentaires et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a subi une discrimination due à son âge et un préjudice moral ; que la convention collective n'a pas été respectée ; que la règle de préférence donnée aux salariés travaillant dans l'entreprise a été contournée ;

Considérant que la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] soutient que le contrat de travail n'a subi aucune modification ; qu'elle a respecté les dispositions de l'article 11 de la convention collective ; que l'appelant n'a subi aucune discrimination ni aucun préjudice ;

Considérant en application de l'article L1221-1 du code du travail que l'appelant a été recruté en qualité directeur des ventes par la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] ; que selon l'article 1 du contrat de travail, il était chargé de la responsabilité des ventes des arômes et ingrédients pour le marché 'salé' sur la France et rendait compte au directeur commercial, le Savory Sales Manager Europe basé à [Localité 5] ; que les différents organigrammes versés aux débats font apparaître que conformément à son contrat de travail il était le subordonné direct du directeur général, (General Manager) en 2005 et en 2006 en l'absence de directeur commercial ; qu'à compter du 27 juin 2006 sa position a changé mais était conforme au contrat de travail, puisqu'il relevait du directeur commercial ; que si le titre de responsable des ventes lui a été attribué à cette occasion, l'appelant n'établit ni que ce changement se soit accompagné d'une modification de ses fonctions ni que lui aient été attribuées des tâches différentes non conformes à sa qualification ; que le seul fait que ne soit plus placé sous son autorité directe le responsable des ventes arômes France n'est pas de nature à caractériser la modification alléguée ; que d'ailleurs l'organigramme du 7 avril 2008 fait apparaître que l'appelant avait retrouvé à cette date son titre et son subordonné; que la rémunération de l'appelant était définie par l'article 4 de son contrat de travail conclu le 1er janvier 2004 et se substituant aux précédents contrats ; qu'aux termes de celui-ci, il ne pouvait prétendre au titre de la part variable de son salaire qu'à une prime sur objectifs annuels à préciser par l'employeur ; que la rémunération variable qu'il a perçue était conforme aux protocoles d'accord annuels et au programme de motivation des ventes mis en place en 2005 ; qu'en conséquence l'appelant n'établit l'existence d'aucune modification unilatérale de son contrat de travail ;

Considérant en application des articles L1132-1, L1133-2 et L1134-1 du code du travail que les éléments de fait qui, selon l'appelant, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sont le recrutement de [D] [E] au poste de directeur commercial qu'il avait revendiqué ; que la société justifie son choix par le fait que [D] [E] avait une expérience dans le sucré, une expérience du marché allemand, une connaissance de la langue allemande et un établissement en Alsace ; que toutefois les affirmations avancées par la société ne sont confortées par aucune pièce probante ; qu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles le directeur commercial responsable du secteur Europe et basé en France devait nécessairement connaître la langue allemande ; que le curriculum vitae de [D] [E] produit fait apparaître une expérience limitée au secteur des boissons ; que la société n'explique pas les raisons pour lesquelles une telle expérience constituait un atout pour occuper le poste qui lui a été attribué par rapport à celle dont pouvait se prévaloir l'appelant ; qu'enfin il n'est nullement démontré que l'appelant n'entendait pas s'établir à [Localité 5] ; qu'en l'absence de production par la société d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que par ailleurs la société s'était engagée dans son code de conduite à offrir à tous ses employés les mêmes opportunités sans discrimination d'âge et que l'article 11 de la convention collective l'invitait à privilégier les promotions internes, il convient d'en déduire que l'appelant a bien été victime d'une telle discrimination, [D] [E] étant âgé de 40 ans à la date de son recrutement ;

Considérant en application des articles L1134-1 et L1235-3 du code du travail que la rupture du contrat de travail est consécutive à la discrimination subie par l'appelant ; que cette rupture anticipée lui a fait perdre la chance de bénéficier de droits à la retraite complémentaire ; qu'en revanche le préjudice invoqué au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant aléatoire, il ne saurait être pris en compte ; qu'enfin l'existence d'un préjudice moral distinct n'est pas établie ; qu'il convient d'évaluer l'indemnité due sur le fondement des dispositions légales précitées à la somme de 70000 euros ;

Considérant que la violation de l'article 11 de la convention collective selon lequel la société devait favoriser la promotion dans l'entreprise et n'avoir recours à l'embauchage d'une personne extérieure que si elle estimait ne pas pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place ne constitue qu'un élément de la discrimination subie et n'a pas occasionné à l'appelant un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation ;

Considérant 'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer devant les premiers juges et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] à verser à [U] [F]

70000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société SENSIENT FLAVOURS [Localité 5] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/01473
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/01473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;09.01473 ?
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