ORDONNANCE
AUDIENCE DU 22 NOVEMBRE 2010 À 9 H 00
(no 2, 3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 10/ 04861
Décision déférée : ordonnance du 18 novembre 2010, à 20h48, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Michèle Signoret, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT M. Erman Y... né le 10 novembre 1984 à Eleskirt, de nationalité turque domicilié chez M. Halis Y..., ...-91000 Evry RETENU au centre de rétention : de Paris 1, assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de M. Laurent Z..., interprète en langue turque, serment préalablement prêté et de Me Abdullah Akagunduz, avocat dûment choisi, du barreau de Paris
INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Delmas subsituant Me Sophie Tassel, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2010 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. Erman Y..., notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2010 ;
- Vu l'arrêté, au visa du précédent, portant placement en rétention pris le 16 novembre 2010, par le préfet de police, notifié le même jour à 12h28 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2010, à 19h21, par le conseil de M. Erman Y..., au nom de celui-ci, de l'ordonnance du 18 novembre 2010 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 3 décembre 2010 à 12h28 ;
- Vu les observations de M. Erman Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs, * de la tardiveté de la convocation devant le juge des libertés et de la détention qui a été effectuée après le délai de 48 heures, * que l'appelant a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 25 août 2010 qui est toujours pendant et dès lors il ne peut être présenté devant les autorités consulaires de son pays d'origine et compte tenu de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, le maintien en rétention est inutile ;
- Vu les observations du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant sur la convocation devant le juge des libertés et de la détention, qu'aucune disposition légale ne prévoit que cette convocation doive être délivrée dans le délai de 48 heures visé par l'appelant ; qu'en effet aux termes de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit délai concerne seulement celui dans lequel l'administration doit saisir le juge judiciaire ; qu'une fois régulièrement saisi, le juge rend sans délai son ordonnance conformément aux dispositions de l'article R552-10 du code précité ;
Qu'en l'espèce, l'appelant a été placé en rétention le 16 novembre 2010 à 12 : 28 et la requête du préfet de police a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2010 à 12 : 00 ; que la procédure est régulière ;
Considérant sur les effets du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que comme l'a relevé le premier juge, le recours porté devant cette juridiction n'a pas d'effet suspensif à la différence du recours sur la demande initiale ; qu'en toute hypothèse, le recours sur la demande initiale fait obstacle à l'éloignement de l'étranger mais non à son maintien en rétention administrative ; que toutefois, les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas compatibles avec la durée de la rétention, il n'y a pas lieu à maintien et l'ordonnance déférée est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Erman Y... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2010.
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.