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19/11/2010 | FRANCE | N°08/21644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 novembre 2010, 08/21644


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 19 NOVEMBRE 2010



(n°369, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21644





sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 2008 (pourvoi N°K 07-17.977), d'un arrêt de la

25ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 1er juin 2007 (RG n°05/15752) sur appel d'un jugement de la 4ème chambre du Tribunal de commerce d'EVRY rendu le 26 mai 2005 (RG n°2003F01122)
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2010

(n°369, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21644

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 2008 (pourvoi N°K 07-17.977), d'un arrêt de la 25ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 1er juin 2007 (RG n°05/15752) sur appel d'un jugement de la 4ème chambre du Tribunal de commerce d'EVRY rendu le 26 mai 2005 (RG n°2003F01122)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. TOUJAS & COLL, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT, avoué à la Cour

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. MECALUX FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Franck PEYRON plaidant pour la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 766

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. [B] [Y] a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement et solennellement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi d'un arrêt par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu, le 01 06 2007 par la cour d'appel de Paris.

Selon offre de la SARL MECALUX FRANCE du 24 05 2000, la SAS TOUJAS & COLL a commandé le 23 04 2001 des rayonnages MECALUX de type CANTILEVER pour un montant de 101 638,70 FF pour ses établissements de [Localité 4] et [Localité 6].

Aux termes des stipulations de l'article 2.9 des conditions générales de vente 'les éléments verticaux porteurs sont finis au moyen d'un procédé de peinture par électrodéposition cathodique (cataphorèse) après avoir été préalablement dégraissés et phosphatés. Ce système permet la pénétration de la peinture dans les endroits les plus inaccessibles y compris les parties cachées ou non visibles à l'oeil. Ces résines cathodiques agissent comme inhibiteur de la corrosion, raison pour laquelle les fabricants d'automobiles ont adopté ce procédé par cataphorèse pour la protection de leurs carrosseries. MECALUX est la seule entreprise du secteur à utiliser ce procédé. Le degré de résistance obtenu dans l'essai réalisé en chambre de brouillard salin est 3 fois supérieur à la peinture conventionnelle employée normalement par le fabricant de rayonnages et 2 fois supérieur à la galvanisation électro lytique'.

Par lettre du 09 04 2003, la SAS TOUJAS & COLL indiquait que 'les cantilevers installés depuis l'automne 2000 à [Localité 6] et (- - -) à [Localité 4] sont complètement délavés. S'ils avaient été traités par galvanisation électrolytique, ils seraient en parfait état et demandait à la SARL MECALUX FRANCE de lui indiquer les dispositions qu'elle entendait prendre pour respecter ses engagements.

Le 22 04 2003, elle réitérait sa demande.

La SARL MECALUX FRANCE répliquait qu'une réponse lui serait adressée par l'intermédiaire de son responsable hierarchique.

Par lettre du 12 09 2003, la SAS TOUJAS & COLL sollicitait l'enlèvement et le remplacement des rayonnages par d'autres traités à la galvanisation à chaud et l'indemnisation du préjudice subi en précisant qu'elle accepterait de prendre en charge le supplément de l'ordre de 6600 € lié à la galvanisation à chaud ainsi qu'il résulte d'un devis qu'elle lui avait adressée le 26 11 2002 pour l'application d'une option galvanisée relativement à un rayonnage métallique de type PAILLETIER.

Deux constats d'huissiers par deux officiers ministériels différends étaient effectués sur chacun des sites en juillet 2004 à [Localité 4] et en août 2004 à [Localité 6], le premier relevait des traces d'oxydation importantes, sur les rayonnages dont s'agit dont n'était pas affecté un rayonnage antérieur d'une autre fabrication, le second se limite à quelques photographies communiqués en copie noir et blanc inexploitables.

Par acte du 28 11 2003, la SAS TOUJAS & COLL avait assigné la SARL MECALUX FRANCE devant le tribunal de commerce d'EVRY qui, par jugement du 26 05 2005, l'a, entre autres dispositions, déboutée de toutes ses demandes tendant principalement au remplacement des rayonnages par des rayonnages galvanisés à chaud et à la désignation d' un expert judiciaire.

Au soutien de sa décision, le tribunal a, notamment retenu, que le descriptif technique de la SARL MECALUX FRANCE ne faisait aucune comparaison par rapport à une galvanisation à chaud, que la garantie offerte était d'un an à compter de la livraison laquelle était intervenue en automne 2000 alors que la SAS TOUJAS & CIOLL ne s'est manifestée que le 09 04 2003, plus de 24 mois après la réception du matériel pour dénoncer des traces de rouille effet apparent, rapidement décelable dès l'apparition du phénomène, que la SARL MECALUX FRANCE n'avait contractuellement souscrit aucune garantie anti-corrosion de son matériel, que la SAS TOUJAS & COLL n'avait caractérisé par aucun moyen opérant que l'oxydation créait un risque au regard de la sécurité de son installation, que la désignation d'un expert n'était pas justifiée.

La cour d'appel de PARIS, par arrêt du 01 06 2007, statuant dans les limites de sa saisine, a confirmé le jugement, rejeté toute autre demande ou contraire aux motifs, et condamné la SAS TOUJAS & COLL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 16 10 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Au soutien de sa décision, la cour de Cassation, se prononçant au visa de l'article 1604 du code civil, a retenu que la cour d'appel de Paris, après avoir relevé par motifs adoptés, les conditions générales de vente déjà citées rappelant le traitement par cataphorèse, puis par des motifs propres, qu'une garantie anti-corrosion de l'intégralité du matériel vendu n'avait jamais été offerte par la SARL MECALUX qui s'est limitée à décrire les traitements apportés à partie des produits vendus et les performances accordées à ces traitements, mais qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les rayonnages vendus par la SARL MECALUX FRANCE présentaient les qualités décrites dans ses conditions générales de vente et si, dans la négative, la SARL MECALUX FRANCE n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur déclaration de la SAS TOUJAS & COLL du 03 06 2008, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a été à nouveau saisie.

Sur réquisition de la SAS TOUJAS & CIOLL, M° [X], huissier, a constaté, le 09 04 2009, sur le site de [Localité 4] que les structures porteuses verticales étaient entièrement recouvertes de rouille en étayant ses constatations par des photographies.

Par dernières conclusions du 02 11 2009, la SAS TOUJAS & COLL, appelante, demande à la cour de dire la SARL MECALUX FRANCE entièrement responsable de la non conformité des rayonnages litigieux par rapport à ses engagements contractuels et des dommages acquis et à venir en résultant, dire que la SARL MECALUX FRANCE doit fournir des rayonnages conformes à ses engagements contractuels, de désigner, aux frais avancés de la SARL MECALUX FRANCE, un expert judiciaire avec mission de surveiller les travaux de remise en état, qui devront être entrepris dans les trois mois de la signification de l'arrêt sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, d'évaluer tous préjudices subis, de lui donner acte de ce qu'elle maintient sa proposition de supporter le supplément de 6 600 € résultant d'un traitement par une galvanisation à chaud, condamner la SARL MECALUX FRANCE à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler tous les dépens.

Par dernières conclusions du 19 03 2010, la SARL MECALUX FRANCE, défenderesse à la saisine et comme telle intimée, demande à la cour de débouter la SAS TOUJAS & COLL de toutes ses demandes, de prendre acte de ce qu'elle élève toute protestation et réserve quant à la désignation d'un expert judiciaire avec mission de constater la qualité des matériaux livrés et installés par rapport à la commande, de débouter la SAS TOUJAS & COLL du surplus de ses demandes, de condamner la SAS TOUJAS & COLL à lui payer la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, la SAS TOUJAS & COLL prétend que :

- par les pièces qu'elle produit, et à raison de la corrosion affectant les rayonnages tant verticaux qu'horizontaux, la SARL MECALUX FRANCE n'aurait pas accompli son obligation de délivrance, que les rayonnages n'assurent pas leur fonction et qu'il existe des risques d'effondrement à plus ou moins long terme, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner le remplacement des rayonnages avec toutes conséquences de droit,

- par son moyen de cassation annexe, elle avait réfuté tous les moyens de défense de la SARL MECALUX FRANCE, tirés de prétendus vices cachés, d'une prétendue inexistence de convention contractuelle de garantie, d'une prétendue non garantie pour rayonnage exposé aux intempéries, d'une prétendue possibilité de dommages occasionnés par elle aux rayonnages, d'une prétendue irrecevabilité pour défaut de notification des désordres dans le délai de 24 heures, de ce que les rayonnages livrés et installés par la SARL MECALUX FRANCE étaient beaucoup plus atteints par la corrosion que ceux livrés 10 ans plus tôt avec une peinture traditionnelle,

- il y a lieu d'assurer la réparation du préjudice subi par le remplacement de l'ensemble des rayonnages livrés, par de nouveaux rayonnages traités par galvanisation à chaud, tout en laissant à sa charge le supplément de prix de 6600 € en résultant et de désigner un expert pour assurer la direction et le contrôle de ces travaux et évaluer les préjudices considérables liés à ces livraisons défectueuses et tirées notamment de l'entrave à l'exploitation, des dommages divers résultant des travaux à exécuter, de l'atteinte à son image de marque ;

Considérant que la SARL MECALUX FRANCE réplique que :

- la cour de cassation, statuant au visa de l'article 1604 du code civil, n'a pas retenu sa responsabilité mais a reproché à la cour ayant rendu l'arrêt cassé, de n'avoir pas recherché si les rayonnageslivrés avaient les qualités requises aux conditions générales de vente en sorte que la seule question soumise à la cour est de savoir si le matériel livré et installé par elle est conforme aux matériels indiqués aux devis acceptés,

- la désignation de l'expert judiciaire ne peut qu'intervenir qu'à seule fin de vérifier la conformité du matériel livré à la commande et d'analyser les matériaux livrés en vue d'établir si l'obligation de délivrance a été ou non respectée, les frais de l'expertise ne pouvant qu'être mis à la charge de la SARL MECALUX FRANCE qui la sollicite ;

Considérant que, comme le soutient exactement la SARL MECALUX FRANCE, que la question de la responsabilité de cette derrière n'a pas été tranchée par la cour de cassation, mais que cette dernière a reproché à l'arrêt cassé de n'avoir pas, au regard du respect ou non de l'obligation de délivrance, recherché si les matériaux présentaient les qualités requises aux conditions générales de vente tandis que par l'effet de la cassation totale, la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de droit et de fait sans que le rejet de certains moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine en sorte que les parties peuvent reprendre et développer tous moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions ;

Considérant que pour soutenir que la SARL MECALUX FRANCE n'aurait pas rempli son obligation de délivrance, la SAS TOUJAS & COLL se borne à exciper de la corrosion apparue prématurément sur les rayonnages alors que, par application des stipulations contractuelles de l'article 2-9 des conditions générales de vente, la SARL MECALUX FRANCE s'était engagée non sur une garantie anti-corrosion mais sur la fourniture de matériaux traités par cataphorèse dont elle prétendait qu'il était deux fois supérieur à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieur à la peinture conventionnelle, que, cependant, faute d'éléments précis de comparaison, ces valeurs sont purement indicatives et s'analysent en un argument commercial, la SAS TOUJAS & COLL ne s'était engagée qu'à fournir des matériaux traités par cataphorèse ;

Considérant que s'agissant d'une fabrication industrielle et la SARL MECALUX FRANCE ayant affirmé dans ses conditions générales de vente que ceux-ci étaient traités par cataphorèse, il incombe à la SAS TOUJAS &COLL de démontrer que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui ne saurait s'évincer de la seule apparition de corrosion près de trois ans après alors qu 'elle ne fournit aucun élément à cet égard, et qu'elle n'a jamais sollicité d'expertise judiciaire à cet effet, ce qu'elle ne demande pas plus devant la cour de renvoi, l'expertise sollicitée à tous les stades de la procédure tendant non à procéder à des investigations sur les matériaux défectueux mais à assurer le remplacement des matériaux défectueux par des rayonnages traités par galvanisation à chaud sous la direction et le contrôle de l'expert et à évaluer les préjudices subis ;

Considérant que la cour n'ayant pas à procéder à une recherche dont une partie se dispense et à pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu alors même que la SARL MECALUX FRANCE ne s'y oppose pas et que la SAS TOUJAS & COLL ne réclame pas cette mesure d'instruction, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher si les matériaux fournis et installés par la SARL MECALUX FRANCE étaient conformes aux qualités promises dans ses conditions générales de vente ;

Considérant que si devant la cour de renvoi, les parties peuvent reprendre et développer tous moyens de droits, c'est à la condition qu'ils soient articulés dans les écritures prises devant la cour de renvoi en sorte qu'est vaine l'argumentation de la SAS TOUJAS &COLL par référence aux moyens de son pourvoi incident, non examinés par la cour de cassation et qui avaient pour objet de critiquer non le jugement mais l'arrêt cassé que la cour de renvoi, n'a pas à apprécier, sans que la SAS TOUJAS & COLL puisse utilement soutenir qu'elle entend réfuter par avance les moyens de la SARL MECALUX que cette dernière ne développe pas ;

Considérant que, par ces motifs, le jugement est confirmé, la SAS TOUJAS & COLL étant déboutée du surplus de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS TOUJAS & COLL à payer une somme de 3000 € à la SARL MECALUX FRANCE ;

Considérant que la SAS TOUJAS & COLL est condamnée aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 14 10 2008 par la cour de cassation,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS TOUJAS & COLL à payer à la SARL MECALUX FRANCE une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SAS TOUJAS & COLL aux dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

Admet la SCP LAGOURGUE - OLIVIER au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/21644
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/21644 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;08.21644 ?
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