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19/11/2010 | FRANCE | N°08/09045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 novembre 2010, 08/09045


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 novembre 2010



(n° 190 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09045



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (8ème chambre) - RG n° 05/06724





APPELANT



Monsieur [R] [A] [X] [Z]

demeurant [Adresse 2]



rep

résenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de la SCPA DELAUCHE&CHASSAING, avocats





INTIMÉS



Monsieur [F] [S]

demeurant [Adresse 6]





Madame [P] [B]

demeurant [Adresse 6]



représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 novembre 2010

(n° 190 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (8ème chambre) - RG n° 05/06724

APPELANT

Monsieur [R] [A] [X] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de la SCPA DELAUCHE&CHASSAING, avocats

INTIMÉS

Monsieur [F] [S]

demeurant [Adresse 6]

Madame [P] [B]

demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Maître COHEN, avocat

Maître Bernard HOREL

agissant es qualité de liquidateur de la société L.C.T. CONTRUCTEURS TRADITIONNELS en liquidation

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Société TROI BATIMENT

ayant son siège [Adresse 3]

absent, n'ayant pas constitué avoué

Société GLOBAL RISKS CONSULTING

ayant son siège [Adresse 5]

absent, n'ayant pas constitué avoué

Société M.A.A.F. ASSURANCES

ayant son siège [Localité 8] [Localité 7]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître HORNY, avocat

Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté E.G.M. en liquidation

demeurant [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD et Madame MESLIN, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

- Monsieur MAZIERES, Président

- Monsieur RICHARD, Conseiller

- Madame MESLIN, Conseillère

GREFFIER:

lors des débats: Mademoiselle Caroline SCHMIDT

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''''

Les consorts [B] -[S] ,ont décidé en 2001 de faire agrandir le pavillon dont ils sont propriétaires [Adresse 6] . Ils ont confié les travaux à l'entreprise LCT, assurée auprès de GLOBAL RISKS qui devait les terminer le 24 août 200.

La société EGM assurée auprès de la MAAF est intervenue en qualité de sous traitante de LCT pour le gros oeuvre.Mr [Z] ami des maîtres d'ouvrage a suivi bénévolement l'évolution du chantier. Le chantier ayant été abandonné et la construction souffrant de nombreuses malfaçons, les consorts [B] -[S] obtenaient la désignation d'un expert M [G] par ordonnance du 20 août 2002. Il déposait son rapport le 31 décembre 2003.

Les consorts [B] -[S] demandaient au tribunal de grande instance de EVRY en ouverture de rapport de :

-Fixer la date de réception judiciaire à la date de l'abandon de chantier constaté le 25 septembre 2001 en application de l'article 1792-6.

-Condamner in solidum M [Z] , la société TROI BATIMENT , la société MAAF ASSURANCES , la société GLOBAL RISKS à leur payer la somme de 41 161 ,05 euros au titre du préjudice de jouissance , La somme de 208 453 , 53 euros au titre de leur préjudice matériel .

-Fixer cette créance au passif de la société LCT et de celui de GGM ,en liquidation

-Condamner in solidum les mêmes à payer 41 161 ,05 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement en date du 20 décembre 2007, le tribunal :

-Fixe la date de la réception judiciaire au 19 novembre 2001 ;

-Déclare la société LCT , M [Z] , la société EGM et la MAAF responsables in solidum des dommages subis par M [S] et Mme [B] ;

-Condamne in solidum M [Z] , la MAAF payer 57 324 ,64 euros majorée des variations de l'indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement ;

-29 270,08 euros en réparation du trouble de jouissance ;

-3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

-Ordonne l'inscription au passif de liquidation de la société LCT et de EGM

de ces créances de 57 324,64 euros , 29 279 ,08 euros et 3 000 euros ;

-Condamne in solidum LCT , M [Z] , EGM et la MAAF à payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

-Met les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge in solidum de la société LCT représentée par son liquidateur, M. [Z], la société EGM représentée par son liquidateur et la MAAF Assurances ;

-Dit que M. [Z] sera garanti à hauteur du montant des condamnations prononcées à son en contre à hauteur de 25% par EGM et son assureur la MAAF et de 50% par la société LCT.

Mr [Z], appelant, demande à la Cour aux termes de ses écritures en date du 15 juillet 2010 de :

-Infirmer le jugement ;

-Débouter les consorts [B] -[S] de leurs demandes dirigées à son encontre ;

-Condamner les consorts [B] -[S] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi de cette mise en cause injustifiée et 5 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ;

-Subsidiairement, si la Cour retenait sa responsabilité, prononcer un partage de responsabilité ne retenant à son encontre qu'une part symbolique .

Vu les conclusions de la MAAF en date du 4 février 2009 tendant à :

-Constater l'absence de réception du chantier ou, en tout cas, l'existence de réserves à la date de la réception fixée judiciairement ;

-Dire que la garantie décennale n'est pas susceptible de s'appliquer et mettre la concluante hors de cause ;

-A titre infiniment subsidiaire ,faire application de la franchise contractuelle .

-Débouter M [Z] et les consorts [B] -[S] de l'ensemble de leurs prétentions ;

-Condamner ces derniers in solidum à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu les conclusions des consorts [B] -[S] en date du 8 septembre 2010 tendant à :

-Confirmer le jugement .

Y ajoutant, concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M [Z] et de la MAAF :

-Condamner in solidum MR [Z] et la MAAF à la somme de 41 161 ,05 au titre du préjudice de jouissance , 208 453 ,53 euros au titre du préjudice matériel et 30 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

Me [Y] mandataire liquidateur de la société LCT assigné le 19 janvier 2010 n'a pas constitué, Mr [H], mandataire liquidateur de la société EGM n'a pas été assigné régulièrement.

SUR CE :

Considérant que les consorts [B] [S] ont fait construire une extension de leur pavillon par l'entreprise LCT qui a sous traité le lot gros oeuvre à la société EGM ;

Considérant que les deux sociétés ont abandonné le chantier au 24 août 2001 selon l'expert ;

Considérant que l'expert conclut que 'A la suite de sondage destructif préalablement réalisé par le maître de l'ouvrage , il a constaté que les fondations présentent une profondeur de 0 ,25 ml au lieu de 0 ,60 ml ce qui fait que l'agrandissement du pavillon est impropre à sa destination . L'absence de barrière étanche est non conforme au DTU 20 -1 , l'absence totale de chaînages verticaux et horizontaux de structure ce qui met en péril la solidité de l'ouvrage dans le temps , l'absence totale de joint de dilatation entre la construction ancienne et l'agrandissement projeté ce qui par tassement différentiel va créer un désordre important , l'emploi de matériaux de récupération et notamment de bois de chantier pour coffrages , les fils électriques de doublage thermique sont posés sans gaines. Compte tenu des malfaçons, nous considérons que l'extension du pavillon est impropre à sa destination et que la dite extension nécessite sa démolition complète tout en récupérant les bois de charpente. En se référant aux plus simples règles de l'art, l'ensemble des prestations est irrecevable Nous estimons que s'agissant d'erreurs d'exécution primaires inadmissibles , de désordres et de malfaçons relevant autant de l'exécution que de la conception même des ouvrages décelables en cours de chantier, par le maître d'oeuvre nous proposons de retenir à pars égales la responsabilité de LCT à hauteur de 30 % , celle de EGM 15 % , Mr [Z] 50%, la société TROI BATIMENT 5 % ' ;

Considérant que MR [Z] conteste le rôle de maître d'oeuvre dont l'a qualifié l'expert ;

Considérant que la MAAF assureur de EGM conclut à sa mise hors de cause au motif qu'assureur décennal , sa garantie n'est pas acquise dès lors que les travaux n'ont pas été réceptionnés ;

Considérant que les entreprises LCT et sa sous traitante EGM ont abandonné le chantier ; qu'aucune réception n'a eu lieu et qu'en outre les travaux n'étaient pas terminés ;

Que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal , aucune date de réception judiciaire ne peut être fixée , les entreprises ayant abandonné le chantier de travaux inachevés , les nombreuses malfaçons et désordres qui rendent inhabitables l'extension du pavillon qui devra être démolie étant incompatibles avec toute réception ; que l'expert lui-même n'a pas envisagé la possibilité d'une réception ;

Considérant que la MAAF assureur de la société EGM qui a réalisé le gros oeuvre sera mise hors de cause , sa garantie n'étant acquise que dans l'hypothèse où la responsabilité de son assurée est recherchée après réception ;

Considérant que l'expert a qualifié Mr [Z] de maître d'oeuvre responsable à ce titre des désordres constatés et propose de lui imputer 50 % de responsabilité ;

Mais, considérant que des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise il ne résulte pas d'évidence que Mr [Z] se soit comporté en maître d'oeuvre ; que les consorts [B] -[S] affirment qu'il a établi les plans de demande de permis de construire , qu'il leur a présenté la société LCT ,établi le contrat pour la prestation tous corps d'état , rédigé tous les compte rendus de chantier et rédigé la situation de travaux 6 du 15 août 2001, mais, considérant qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont démontrées par aucune pièce, à l'exception des comptes rendus de chantier et de la situation 6 ;

Considérant que si effectivement Mr [Z] a dressé les compte rendus de chantier il ne saurait pour autant en être considéré comme l'auteur intellectuel et qu'ils ne démontrent pas qu'il ait donné des instructions aux entreprises ;

Considérant en outre que les entreprises en charge des travaux n'étaient pas déchargé de leur obligation de conseil si elles constataient que les instructions éventuellement données étaient erronées ;

Que cependant leur incompétence soulignée par l'expert ne leur permettait pas de rectifier les éventuelles erreurs ;

Considérant enfin que Mr [Z], simple particulier et non professionnel de la construction ne s'est pas présenté auprès des entreprises comme maître d'oeuvre et n'avait donc aucune autorité pour leur donner quelque instruction que ce soit ;

Considérant d'ailleurs que les conclusions de l'expert apparaissent à la Cour quelque peu paradoxales dès lors qu'il stigmatise dans sa note aux parties en date du 28 mars 2002 l'entreprise LCT notant que 'Nous estimons en première impression que l'entreprise est indigne de figurer au rang des entreprises de maçonnerie pour avoir réalisé un tel chantier avec une méconnaissance totale des DTU et des usages .', que ses conclusions font clairement apparaître que les travaux présentent des erreurs d'exécution primaires inadmissibles et qu'il propose une part de responsabilité imputable à Mr [Z] qu'il qualifie de maître d'oeuvre largement supérieure à l'entreprise principale responsable au premier chef des désordres ;

Considérant que compte tenu de la notoire incompétence des entreprises LCT et EGM, quant à elles professionnelles du bâtiment, qui selon l'expert sont indignes de figurer au rang des entreprises de maçonnerie, leur responsabilité entière sera retenue par la Cour, qu'en effet, la seule faute d'intervention imprudente de M. [Z], particulier sans compétence notoire, n'est pas en relation de causalité directe avec les désordres totalement imputables aux deux entreprises du bâtiment ;

Considérant que compte tenu des erreurs grossières commises par chacune des entreprises, la Cour retiendra à la charge de chacune d'elles une part égale de responsabilité ;

Considérant que Mr [Z] demande la condamnation des consorts [B] -[S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'avoir mis en cause ;

Mais ,considérant que les consorts [B] -[S] ne l'ont mis en cause qu'à la demande l'expert pour des raisons purement techniques ; que dans ces conditions , Mr [Z] sera débouté de sa demande ;

Considérant que les consorts [B] -[S] sollicitent une augmentation substantielle des différents postes de préjudices ;

Considérant qu'au titre du préjudice matériel ils demandent la somme de 208 453 ,53 euros se fondant sur le devis de l'entreprise CM ;

Mais , considérant que ce devis n'a pas été soumis à l'expert qui a chiffré le montant des frais de démolition et reconstruction qui seul sera pris en compte; que la Cour confirmera le jugement de ce chef ;

Considérant qu'ils demandent la somme de 41 161 ,05 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Considérant que l'expert a chiffré ce préjudice à la somme de 29 270 ,08 euros se fondant sur une indemnisation mensuelle pendant 32 mois sur la période de août 2001 à avril 2005 ; que les consorts [B] -[S] ne justifient pas d'un préjudice supérieur à celui estimé par l'expert; que la Cour confirmera ce poste ;

Considérant que le montant de la réparation au titre du préjudice moral sera également confirmé , la Cour adoptant les motifs pertinents du tribunal de ce chef ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la Cour de ne pas faire application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par jugement rendu par défaut,

-RÉFORME le jugement en ce qu'il a condamné M [Z] et la MAAF à verser diverses sommes aux consorts [B] -[S] ;

-CONFIRME sur le montant des sommes allouées aux consorts [B] -[S] ;

-CONFIRME pour le surplus ;

A nouveau ,

-MET hors de cause M [Z] et la MAAF assureur de l'entreprise EGM ;

-DÉCHARGE M. [Z] et la MAAF de la condamnation aux dépens de l'instance ;

-CONDAMNE les consorts [B]-[S] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/09045
Date de la décision : 19/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/09045 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-19;08.09045 ?
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