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18/11/2010 | FRANCE | N°10/03775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2010, 10/03775


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 18 Novembre 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03775



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00127





APPELANT

Monsieur [D] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [O] [R] (Délégué

syndical ouvrier)





INTIMEE

SAS CHALLANCIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05, substitué par Me Andy LUCAD...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 18 Novembre 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03775

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00127

APPELANT

Monsieur [D] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [O] [R] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS CHALLANCIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05, substitué par Me Andy LUCADOU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Statuant sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a pris acte de ce que la société CHALLANCIN reconnaît devoir à l'appelant la somme de 1.459,80 euros à titre de rappel de salaire, en a ordonné en tant que de besoin le paiement et a condamné la société intimée à payer à l'appelant la somme de 50 euros ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 8 octobre 2010 de l'appelant qui demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, d'ordonner à la société CHALLANCIN de lui fournir un avenant au contrat de travail actant le taux horaires et les différents éléments de rémunération acquis et intégrés à la rémunération sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'ordonner le versement d'une provision de 2.209,08 euros en deniers ou quittance, d'ordonner l'édition de bulletins de salaire rectifiés de mai 2009 à janvier 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la société CHALLANCIN à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 8 octobre 2010 de la société CHALLANCIN qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner in solidum l'ensemble des salariés à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que l'appelant était jusqu'au 30 avril 2009 salarié en qualité d'ouvrier nettoyeur de la SNC ONET PROPRETE METRO et affecté sur la ligne 4 du métro parisien ; que le 1er mai 2009 cette société a perdu le marché dont elle était titulaire au bénéfice de la société CHALLANCIN et qu'en application de la convention collective de la manutention ferroviaire, annexe 2, le salarié a vu son contrat de travail transféré auprès de la société entrante mais que celle-ci n'a pas maintenu le salaire horaire qu'il percevait antérieurement au transfert, l'intimée en ayant diminué le montant; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner son nouvel employeur au paiement de son salaire et que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance déférée ; qu'il conteste avoir déclaré l'offre de la société CHALLANCIN satisfactoire et maintient sa demande en rappel de salaire et sollicite l'établissement d'un avenant à son contrat de travail afin qu'une telle situation ne se reproduise pas ;

Que l'intimée s'oppose à la demande faisant valoir que l'augmentation des salaires est intervenue le 1er avril 2009, juste avant le transfert et qu'elle n'en avait pas été tenue informée ; qu'elle soutient que le salarié a déclaré à la barre que l'offre qu'elle effectuait le remplissait de ses droits et que celui-ci ne peut, dès lors, justifier de son appel ; qu'elle s'oppose à l'établissement d'un avenant qui n'est nullement prévu par la convention collective de la manutention ferroviaire ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de première instance que l'appelant a acquiescé à l'offre de la société intimée qui ne recouvrait pas la totalité de sa demande ; que dès lors, force est de constater que cette mention a été portée par erreur dans l'ordonnance déférée et qu'elle ne saurait faire obstacle à l'appel diligenté qui sera déclaré recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'annexe 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire, en cas de cession d'un marché public , la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent est assuré chez l'employeur entrant qui a l'obligation de reprendre l'ensemble des obligations résultant de ces contrats ; que notamment il doit respecter les conditions de salaire existantes et qu'en l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le cas ; qu'il importe peu, au regard des droits des salariés que la société ONET, société sortante, ait augmenté les salaires un mois avant le transfert du chantier, cet élément qualifié de manoeuvre frauduleuse par la société CHALLANCIN étant étranger à la situation contractuelle des salariés ;

Qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande de rappel de salaire en deniers ou quittance compte tenu des sommes éventuellement déjà versées par l'intimée;

Qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner à celle-ci de rectifier les feuilles de paie de l'appelant et de lui établir un avenant à son contrat de travail comportant le nom du nouvel employeur et le montant du salaire horaire tel qu'il était fixé lors de la cession du chantier et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 200 euros ;

Que l'intimée qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société CHALLANCIN à payer à l'appelant une provision de 2.209,08 euros sur rappel de salaire en deniers ou quittance ;

LA CONDAMNE à remettre à l'appelant des feuilles de paie rectifiées de mai 2009 à janvier 2010 et à établir un avenant au contrat de travail comportant le nom du nouvel employeur et le montant du salaire horaire tel que fixé lors du transfert du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

LA CONDAMNE à verser à l'appelant la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/03775
Date de la décision : 18/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;10.03775 ?
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