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18/11/2010 | FRANCE | N°09/01697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 18 novembre 2010, 09/01697


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 18 Novembre 2010

(n° 9, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01697



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/07486









APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène BORNSTEIN, avoca

t au barreau de PARIS, toque : B0687







INTIMEE

SA CHAUMET INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 18 Novembre 2010

(n° 9, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01697

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/07486

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0687

INTIMEE

SA CHAUMET INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R] était embauché par la SA CHAUMET INTERNATIONAL, sous contrat à durée indéterminée en date du 7 juin et à effet du 6 septembre 2004, en qualité de Directeur de la Haute Joaillerie, avec application de la Convention Collective de la Bijouterie-Joaillerie, Orfèvrerie et Cadeaux, et moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 100 000 €, outre une part variable ayant revêtu la forme de diverses primes, tant sur le chiffre d'affaires, jusqu'à 45 000 € par an, que sur marge brute haute joaillerie, pouvant atteindre un même montant annuel de 45 000 €, ou bien encore sur la rotation des stocks, dans la limite supérieure, pour cette dernière, de 10 000 € par an.

Le salarié était convoqué, par LRAR du 12 avril 2007, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 25 avril 2007, puis licencié, par LRAR du 2 mai 2007, au motif pris de son insuffisance professionnelle.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement en date du 3 juillet 2008, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamner la SA CHAUMET INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :

* 215 000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 80 000,00 €, à titre de rappel de commissions pour l'année 2006 ;

* 46 666,00 €, à titre de rappel de commissions pour l'année 2007 ;

* 5 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner la même aux entiers dépens.

La SA CHAUMET INTERNATIONAL entend voir :

- dire M. [R] mal fondé en son appel ;

En conséquence :

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [R] à 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 7 octobre 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [R] est exclusivement imputable à son insuffisance professionnelle, étant illustrée, selon l'employeur, par les exemples suivants :

- la non-atteinte des objectifs quantitatifs ;

- le défaut d'organisation de deux expositions planifiées aux ETATS-UNIS ;

- l'absence d'organisation de toute opération de joaillerie d'opportunité ;

- l'absence d'organisation d'aucune 'grosse affaire' de haute joaillerie ;

- le défaut de mise en oeuvre d'aucun plan d'action pour le lancement du commerce des bijoux anciens ;

- M. [R] aurait été un 'simple spectateur des événements' ;

- le salarié aurait perdu toute crédibilité, en termes, tant de résultats que d'attitude ;

* Sur la non-atteinte des objectifs quantitatifs :

Considérant que l'intimée fait tout d'abord grief au salarié d'avoir réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 9 840 000 €, non conforme à ses objectifs, fixés à 11 900 000 €, et même, inférieur de 17 % à celui de l'exercice précédent, de 11 920 000 €, quand il s'avère néanmoins, comme le souligne à juste titre l'intéressé, que ce même chiffre d'affaires n'était encore, en 2003, soit avant son embauche, que de 2 750 000 €, avec une marge nette de 44 %, alors qu'il était donc malgré tout passé, en 2006, à 9 840 000 €, avec une marge nette de 53 %, cependant que la rotation du stock, s'entendant du délai écoulé depuis la fabrication d'un produit de haute joaillerie et jusqu'à sa vente, avait évolué, dans le même temps, de 54,9 à 33,9 mois ;

Que M. [R] relève aussi que, dès la fin de l'année 2005, en son 'Bilan individuel et appréciation des performances', M. [H] n'avait pas manqué de consigner : '2006 est une année charnière pour la Haute Joaillerie avec la perte, fin 2005, de notre client fétiche', s'étant en l'occurrence agi d'un client japonais, ayant donc pu expliquer, dans une notable proportion, la baisse du chiffre d'affaires alors enregistrée ;

Que le salarié ajoute, au nombre des causes d'une telle situation de repli du chiffre d'affaires, une mauvaise gestion par la Maison CHAUMET de ses stocks, comme de ses achats de pierres à des prix trop élevés, ainsi qu'il avait d'ailleurs tôt fait de l'exprimer à la faveur de la contestation, par LRAR du 10 mai 2007, de son licenciement ;

Que l'appelant indique avoir mis en place, sitôt le mois de février 2006, un plan d'action haute joaillerie, aux termes duquel il entendait voir tous les vendeurs lui remettre la liste des ventes non concrétisées avec indication des raisons ayant présidé à leur défaut de conclusion, ce dont il justifie par un mail rédigé par ses soins le 23 février 2006 ;

Qu'il veut en outre pour preuve de ses allégations en ce sens les réponses alors obtenues par mails des vendeurs, tels M. [B], le 28 février 2006, ou encore Mmes [C], le même jour, et Mme [W], le 1er mars 2006 ;

Que ceux-ci lui avaient en effet alors rapporté :

- M. [B] : 'J'ai raté une affaire de vente de pierre (diamant de taille brillant de 2 cts). Les clients ont acheté la pierre chez TAFFANY 40 % moins cher que chez nous...' ;

- Mme [C] : 'Vente bague Fidélité (or jaune ou or gris, peu importait) avec rubis. Nous n'en avions aucune en boutique, le client avait un budget de 60 000 € et voulait acheter tout de suite. Je l'ai rappelé maintes fois ensuite plus tard mais il n'est jamais revenu' ;

- Mme [W] : 'Je te confirme par mail la demande client que j'ai eue hier quant à un pendentif en saphir et diamants or blanc. Je n'ai rien présenté de correspondant au client', et, par ailleurs :

'Client turc qui cherchait un collier 'étoffé' avec quelques diamants conséquents.

Pièces présentées : 'Clarisse diamants' : trop simple,

plastron 'toile de givre' : trop de petites pierres...' ;

Qu'il ne résulte par ailleurs en rien des circonstances de l'espèce que l'échec de ces ventes ait été en quoi que ce soit imputable à M. [R], n'étant pas responsable du défaut de présence des pièces en stock, ni de leur prix non concurrentiel ;

Qu'en effet, un audit de la Boutique Vendôme témoigne :

'...2.2.5 Pierres absentes, prix variables et ventes perdues :

- Pas de pierres en magasin : pas de présentation immédiate possible pour accrocher un client.

- Aucune visibilité sur les délais d'approvisionnement : relances sans réponses.

- Une grille tarifaire à clarifier (pierres seules plus chères que d'autres de meilleure qualité et montées)' ;

Qu'il est bien pourtant incontesté qu'il n'entrait pas dans les attributions du salarié d'intervenir dans l'achat des pierres ou la gestion des stocks, dont il n'était pas responsable et pour lesquels il n'avait lui-même aucun pouvoir ;

Qu'il est encore établi que Mme [O] adressait à l'ensemble des responsables CHAUMET un mail en date du 24 mai 2006 ainsi rédigé : 'Nous avons mis en vitrines aujourd'hui la collection 'Attrape-moi' qui était présente dans la table magique. Cette collection sera présentée à Vendôme jusqu'au 2 juin puis reviendra de nos ateliers après la mi-juin.

En ce qui concerne les disponibilités à la vente, vous trouverez les règles ci-dessous :

- Pour les produits de Haute Joaillerie, vous pouvez les vendre mais ils ne seront livrables qu'à partir du 15 octobre. Si pression particulière d'un client, merci de contacter directement [Y] [H]' ;

Qu'il s'ensuit qu'un tel délai de livraison, de cinq mois, pour la Haute Joaillerie, devait pratiquement rendre toute vente impossible, tandis que, pour tenter de passer outre, les vendeurs étaient par ailleurs invités à solliciter l'autorisation, de M. [H], supérieur hiérarchique de M. [R], et non de celui-ci, ce qui confirme bien par-là même qu'il ne disposait d'aucun moyen d'action quant à la gestion des stocks, y compris par conséquent pour les produits de haute joaillerie, sans que l'intimée apporte le moindre élément tangible en sens contraire ;

Qu'il se déduit de ce qui précède que M. [R], s'étant ainsi heurté à de tels délais, sur lesquels il ne pouvait influer, ne pouvait par-là même parvenir à atteindre les objectifs, dès lors irréalisables, qui lui avaient été assignés ;

Que le salarié n'avait par ailleurs pas manqué d'alerter autrement ses supérieurs hiérarchiques quant aux prix d'achat, trop élevés, de pierres pratiqués par CHAUMET, notamment par un mail adressé à M. [H] le 13 septembre 2006 en ces termes :

'Je tenais à revenir sur de nombreuses réflexions que nous avons eues sur nos prix, sur les dysfonctionnements, -le mot est de toi-, de nos achats.

En hj [Haute Joaillerie], on gagne de l'argent en achetant.

Votre remarque lors du dernier comité de hj, regrettant le manque de dts [diamants] au JAPON, confiant une nouvelle étude aux filles du marketing, m'avouant qu'elles connaissaient le problème par coeur.

As-tu eu en ligne des vendeuses en ASIE, remarquables filles issues du GIA [le plus grand Institut de Gémmologie du Monde] me demandant pourquoi Rappaport x 3 ' [liste internationale établie par un nommé Rappaport, reconnue par tous les professionnels dans le monde, donnant le cours indicatif du diamant pour les professionnels].

Alors que la copine d'en face est 30 % moins chère... en larmes.

Heureux de recevoir une pierre de 7,51 carats à Vendôme et le désir de la faire travailler par les vendeurs : 93 000 $ par carat HT à la vente : [G] et [E] l'ont remis en vitrine.

Pourquoi avoir mis les vendeurs dans une telle situation défavorable face à une concurrence effrénée ; heureusement pour nos équipes que la création de [N] apporte une valeur ajoutée significative.

Et les confiés ' Nous avons acheté tant de stock, c'eût été un juste retour des millions investis d'avoir une centaine de pierres réparties dans os filiales : on aurait fait quelques millions de ca de plus.

Ces remarques et les exemples sont multiples : c'est plus qu'un malaise' ;

Que, bien plus, M. [H] admettait lui-même, par mail du 14 septembre 2006 : 'J'en suis conscient, je pense que l'on ne que progresser dans ce domaine. Chacun va s'y atteler' ;

Qu'en outre, la SA CHAUMET INTERNATIONAL indiquait, dans le compte-rendu de la réunion du comité de haute joaillerie du 26 octobre 2006 : 'Pour vérifier la rumeur selon laquelle CHAUMET serait plus cher que la concurrence sur les diamants, et réagir si nécessaire, le marketing a compilé les relevés de prix FRANCE, JAPON et COREE sur des caratages similaires à ceux de CHAUMET. L'étude porte sur des bagues à monture simple avec des diamants de 1 à 3 carats. Même si la comparaison est difficile (caratage et qualité jamais complètement identiques entre marques), il apparaît que :

- BULGARI et CARTIER sont les mieux placés en termes de prix ;

- Ils sont suivis par un groupe composé de CHAUMET, VCA et BOUCHERON ;

- Il y a un fort écart entre CHAUMET et ses concurrents mieux placés sur les diamants de 1 à 2 carats, qui diminue pour les pierres entre 2 et 3 carats. CHAUMET est dans le marché pour les pierres $gt; 3 carats' ;

Considérant qu'il suit de là que l'employeur ne peut utilement reprocher à M. [R] une baisse du chiffre d'affaires, quand les produits de haute joaillerie qu'il devait vendre étaient, pour nombre d'entre eux, indisponibles ou trop chers, et sans qu'il soit établi qu'il eût disposé d'aucun pouvoir propre afin d'agir sur les prix ou la gestion des stocks ;

Et considérant qu'il est ensuite non moins vainement reproché à l'intéressé de n'avoir atteint qu'une marge de 52 % au lieu de l'objectif de 54 %, dans un tel contexte, ayant contraint à revoir la marge à la baisse, suivant d'ailleurs en cela les instructions reçues de M. [H], son supérieur hiérarchique direct, ayant en effet entendu voir baisser le prix, et, partant, la marge, afin de conclure la vente, ainsi qu'il devait par exemple le faire, en réponse à un mail du 10 octobre 2006 reçu de M. [R] lui ayant demandé de lui indiquer le dernier prix pour un rubis Birman, en lui annonçant alors un prix correspondant à une marge de 40 % net, et donc fort éloigné du taux de 54 %, n'ayant par suite pu être globalement atteint, pour s'être lui-même avéré, dans ces conditions, irréalisable ;

* Sur le défaut d'organisation de deux expositions planifiées aux ETATS-UNIS :

Considérant que M. [R] se voit par ailleurs imputer, à titre d'illustration de son insuffisance professionnelle, sa carence pour n'avoir pas organisé deux expositions aux ETATS-UNIS au cours de l'année 2006 ;

Considérant qu'il est toutefois établi par les productions que le salarié avait pris contact, dès le mois de décembre 2005, avec deux structures américaines afin de réaliser ces deux expositions aux ETATS-UNIS, à savoir l'une à Southampton durant l'été, avec [D] [M] et [S], grands professionnels new-yorkais de la joaillerie, et l'autre à Palm Beach, avec les POLLACK, joailliers français y étant installés depuis plus de trente ans, et où M. [R] soutient, sans être contredit de ce chef, avoir d'ailleurs déjà réalisé, avec succès, d'autres expositions, du temps où il travaillait pour une autre grande maison de la Place Vendôme ;

Que, M. [H], informé de cet état de fait, lui transmettait, le 16 décembre 2005, un mail reçu de M. [L], P-DG, ainsi rédigé :

'Objet : Trunk show avec Saks.

[Y],

J'ai rencontré les patrons de Sacks fith avenue ce jour en réunion Branche.

Ils sont d'accord sur le principe d'un Trunk show mené sur leurs clients VIP.

Reste à définir les conditions de commission, lieu (probablement NYC) et dates.

Je suivrai ce projet.

Voilà un de nos deux trunk-shows américain bouclé.

Je me demande si nous ne devrions pas faire le deuxième à Palm Beach ou FLORIDE avec eux aussi.

Ils ont des listes de clients ; ça aide' ;

Qu'il s'évince de ce mail du P-DG, y ayant exprimé le choix définitif de Sacks et le souhait de suivre lui-même le projet, qu'aucune latitude n'était plus laissée sur ce point à M. [R], n'ayant dès lors pu qu'abandonner le projet de Southampton, et se ranger à de telles décisions, en transmettant par suite à M. [L] le listing des clients américains potentiels afin d'optimiser les retombées de cette exposition, cependant qu'il était par ailleurs indiqué au salarié que le projet d'exposition à Palm Beach en fin d'année n'était pas raisonnable, en raison du caractère prioritaire de l'activité des magasins à Noël ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que le défaut de réalisation des deux expositions prévues aux ETATS-UNIS à Southampton et Palm Beach n'avait en réalité jamais tenu qu'à la seule volonté affirmée de la SA CHAUMET INTERNATIONAL, sans avoir en tout cas jamais participé de la moindre insuffisance professionnelle caractérisée de l'intéressé ;

* Sur l'absence d'organisation de toute opération de joaillerie d'opportunité :

Considérant que M. [R] encourt encore le grief d'insuffisance professionnelle au visa d'un autre prétendu manquement à ses obligations, pour n'avoir organisé aucune opération de haute joaillerie d'opportunité ;

Mais considérant qu'il résulte tout au contraire des pièces produites par le salarié que celui-ci avait en réalité organisé au moins deux opérations d'opportunité, à GSTAAD (SUISSE) et TAIWAN, tant il apparaît, au vu des cartons d'invitation au trunk show de GSTAAD, que M. [R] était bien l'auteur de ces invitations, et alors par ailleurs que ces manifestations avaient connu des retombées suffisamment significatives pour avoir été relevées par le P-DG, M. [L], lui-même, l'ayant félicité, en ces termes, par mail du 13 février 2006, intitulé : 'Bravo pour GSTAAD

Cher tous,

Mes félicitations pour le 'Trunk show' de GSTAAD.

Une organisation parfaite et très élégante, des clients potentiels bien sélectionnés' ;

Que le salarié devait au demeurant recevoir, le 21 février 2006, un mail d'un client genevois l'ayant bien vivement remercié de son invitation au dîner qu'il avait organisé ;

Que, de même, s'étant agi de l'opération de TAIWAN, M. [R] recevait encore, le 2 mai 2006, un mail de M. [L] :

'Cher [U], Cher [F],

Mes félicitations, messieurs, ainsi qu'à tous ceux qui vous ont aidé à monter cette opération. Nous retrouvons le mode d'emploi du métier de joaillier, ce qui me fait extrêmement plaisir. La preuve que des Trunk show, bien préparés et bien organisés, peuvent être un grand succès commercial.

Bravo et merci à tous' ;

Qu'à cet égard, l'attestation émanant de M. [H] et versée aux débats par l'intimée devant la Cour, selon laquelle : 'M. [R], en aucun cas, n'a eu d'implication directe sur cet événement et ce, entre autres, pour des raisons linguistiques évidentes...', outre qu'elle nécessairement dénuée de pertinence quant au fait que le salarié ne maîtrise pas le thaï, ce qui n'a pu l'empêcher de traiter avec les taïwanais, en étant relayé, pour l'organisation matérielle, par des responsables locaux, est encore, plus généralement, et en tout état de cause, définitivement inopérante pour valablement remettre en cause les éléments précis sus-relatés, militant, quant à eux, de manière circonstanciée, en sens contraire, et que ne peut d'ailleurs plus utilement démentir l'attestation autrement délivrée par Mme [V], et ne consistant certes jamais qu'en autant d'accusations formulées à l'encontre de M. [R], n'étant toutefois en rien étayées par de quelconques éléments tangibles susceptibles d'en asseoir le bien fondé ;

Considérant que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, n'étant pas plus caractérisé en cette autre branche que du chef des précédentes, sera donc également rejeté ;

* Sur l'absence d'organisation d'aucune 'grosse affaire' de haute joaillerie :

Considérant que M. [R] est par ailleurs appelé à répondre de sa prétendue insuffisance professionnelle, ensuite de cette autre défaillance dont il eût censément fait preuve pour n'avoir pas soumis de produits de haute joaillerie à des clients susceptibles de les acquérir, et n'avoir pas ainsi réalisé de ventes en haute joaillerie ;

Considérant que le salarié est toutefois fondé à légitimement se réclamer de sa longue expérience, -comme telle incontestée-, précédemment acquise, sur quelque trente ans, en haute joaillerie, au sein de diverses autres grandes maisons, et sans donc pouvoir être précisément démenti sur ce point, pour indiquer avoir apporté à la Maison CHAUMET une liste de quelque 250 de ses plus gros clients, en FRANCE comme à l'étranger, relancés et suivis par ses soins, et ayant, pour nombre d'entre eux, effectué des achats, quand bien même d'autres devaient se heurter aux difficultés sus-évoquées, tant en termes de prix, non concurrentiels, que de délais de livraison, peu compatibles avec les légitimes exigences d'une telle clientèle ;

Qu'il est pour preuve tangible de la réalité ces difficultés l'exemple du Roi du MAROC, dont il n'est pas par ailleurs pas déterminant que, la clientèle, précédemment assidue, des décennies durant, de la Maison CHAUMET, lui ait été effectivement ramenée par M. [R] ou non, tant il est en revanche avéré qu'en mars 2007, le secrétaire du Roi lui ayant demandé de se voir soumettre quelques parures pour un cadeau de mariage, dans un budget de 150 000 à 350 000 € HT, il fut alors littéralement répondu au salarié par Mme [V], en un mail du 13 mars 2007 :

'Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de parures à proposer en ce moment à cause du Bâle à PARIS et du lancement d'Attrape-moi à HONG KONG.

Il serait dangereux de fournir au MAROC le peu de pièces qu'il nous reste, car nous attendons plusieurs soumissions importantes dans les 15 jours qui viennent.

Pour ces raisons, [Y] recommande de ne pas répondre favorablement pour cette fois à la demande de M. [K]' ;

Qu'il va à cet égard de soi que le refus opposé à un tel client devait, en toute hypothèse, constituer pour M. [R] un préjudice significatif en lui faisant perdre un important chiffre d'affaires, outre sa crédibilité et, partant, celle de la Maison CHAUMET auprès du Roi du MAROC, peu important qu'il ait personnellement ramené sa clientèle à cette dernière ou non ;

Qu'il est par ailleurs établi, en l'état des productions, que M. [R] avait notamment réalisé, en fin d'année 2006, entre autres ventes, celles, significatives, d'un collier au prix de 200 000 € le 12 décembre 2006 à M. [J], d'une bague de 112 000 €, le 19 décembre 2006, à M. [P], outre d'un collier de 1 060 000 € à la Reine du QATAR, le 4 janvier 2007 ;

Qu'ainsi, et contrairement aux allégations de l'employeur, l'intéressé était effectivement parvenu à réaliser de très belles ventes de produits de haute joaillerie, que, n'étant pas un commercial, il indique toutefois avoir attribuées, une fois celles-ci effectuées, aux vendeurs l'ayant assisté, ce pourquoi le nom de ces vendeurs apparaît seul sur les factures et non le sien propre ;

Que cette explication de M. [R] sur sa manière de procéder ainsi est, somme toute, parfaitement crédible, tant il est vrai qu'il n'avait aucune vocation à percevoir lui-même directement de quelconques commissions sur les ventes, mais, tout au plus, globalement, des primes sur le chiffre d'affaires, les marges et le taux de rotation du stock en haute joaillerie, et n'est, en tout état de cause, pas sérieusement remise en cause par l'intimée ;

Que, bien plus, cet argument du salarié n'est en rien nouveau, puisque, aussi bien, il avait d'ores et déjà strictement fourni la même explication à son supérieur hiérarchique, en un mail du 16 décembre 2006, en il précisant alors : 'Chaque jour, je vends et donne la vente aux vendeurs qui m'assistent comme je l'ai toujours fait. Je ne me suis JAMAIS permis de prendre des clients aux équipes de vente et mettre mon numéro pour cette vente alors qu'un ou plusieurs vendeurs sont occupés à vendre ou gérer un SAV. Une vente à des amis ou personnes connues est toujours donnée, et c'est comme cela ainsi fait depuis deux ans' ;

Qu'à cet égard, l'attestation délivrée le 24 septembre 2010 par Mme [V] en sens contraire, sur ce point parmi d'autres, et dès lors nouvellement produite en cause d'appel, dont se prévaut l'intimée, ne saurait emporter la conviction, au regard de l'ensemble des éléments circonstanciés sus-évoqués ;

Considérant que ce grief, n'étant dès lors pas plus fondé que les précédents, ne peut donc davantage illustrer l'insuffisance professionnelle du salarié telle qu'alléguée par l'employeur ;

* Sur le défaut de mise en oeuvre d'aucun plan d'action pour le lancement du commerce des bijoux anciens :

Considérant que l'intimée stigmatise encore l'absence de mise en oeuvre par M. [R] de tout plan d'action afin de procéder au lancement des bijoux anciens ;

Considérant qu'il appert toutefois des circonstances de la cause que le salarié n'avait à sa disposition aucun bijou, ni aucune pierre, ou autre équipement de nature à lui permettre de concrétiser la vente de ces bijoux anciens ;

Qu'il est en effet avéré que la vitrine affectée à l'usage d'exposition de ces bijoux anciens était vide, sachant en effet que ceux-ci étaient alors conservés au musée de la Maison CHAUMET, qui venait alors d'ouvrir, le 8 septembre 2006, à HONG KONG, ainsi qu'en rend éloquemment compte un article paru dans le magazine LVMH le 20 septembre 2006, précisément intitulé 'CHAUMET ouvre à HONG KONG sa plus vaste boutique du monde', ayant alors mis en exergue la spécificité de ce magasin, soit le premier au monde à abriter un musée CHAUMET, après que l'architecte, M. [A] [Z], se fut employé à mettre en scène les 225 ans de création de CHAUMET, la salle à colonnes 'hypostyle' mettant en scène des joyaux historiques, et encore apporté cette autre précision que l'entrée du musée est signalée par un bronze de Napoléon à cheval ;

Que le salarié soutient avoir d'ailleurs indiqué à sa hiérarchie, notamment en fin d'année 2006, que le développement des ventes d'objets anciens était à reporter au motif que ceux-ci se trouvaient à HONG KONG ;

Qu'il est par ailleurs confirmé, aux termes de l'attestation délivrée par Mme [X], conservatrice du musée, que la collection de bijoux anciens avait été présentée pour la première fois à TAIWAN en juin 2007 ;

Considérant que le grief d'insuffisance professionnelle articulé de ce chef à l'encontre de M. [R] sera donc rejeté comme n'étant pas plus pertinent ;

* Sur le fait que M. [R] aurait été un simple spectateur des événements :

Considérant qu'il est imputé à M. [R] de n'avoir été qu'un simple spectateur des événements, ce dont l'employeur veut pour preuve le chiffre d'affaires du magasin de la Place Vendôme réalisé en octobre 2006, outre les conditions de l'organisation d'une exposition de haute joaillerie en ASIE ;

Considérant que le salarié se défend toutefois à bon escient, quant au premier point, d'avoir été spécialement investi, en tant que directeur de la haute joaillerie, de la qualité de responsable ou directeur de ce magasin, tant et si bien que le chiffre d'affaires relevant de ses attributions était loin d'intéresser ce seul établissement, pour avoir dès lors été réalisé à l'échelle mondiale, et que les mauvais résultats ayant ponctuellement affecté ce magasin ne lui étaient donc pas, -et, en tout cas, pas directement-, en tout ou partie imputables ;

Qu'il fait encore pertinemment valoir qu'il avait lui-même envisagé, en mai 2006, ainsi qu'il s'évince d'ailleurs des propres pièces versées aux débats par son contradicteur, d'inviter quelque 300 clients de haute joaillerie au magasin de la Place Vendôme, aux fins de leur présenter la nouvelle collection, sans toutefois que, conformément aux instructions de M. [L], P-DG de la SA CHAUMET INTERNATIONAL, aucune lettre ait pu être expédiée aux clients qui n'ait été rédigée par Mme [X], étant notamment en charge des relations extérieures, puis approuvée par le P-DG ;

Que M. [R] est également fondé à contredire utilement les termes de l'attestation délivrée par Mme [X], faisant état de sa demande aux fins de la voir rédiger ces courriers à destination des clients, pour en déduire son absence totale de compréhension et d'intégration dans l'entreprise, après 19 mois d'exercice, en son sein, de ses activités, en relevant qu'il est tout au contraire par là-même établi qu'il avait parfaitement assimilé la procédure de création et d'envoi de tels courriers, à laquelle il s'était précisément conformé, et s'était par ailleurs impliqué dans ses fonctions pour avoir ainsi lui-même initié la relance et l'accueil des 300 clients de haute joaillerie du magasin de la Place Vendôme ;

Considérant, s'agissant ensuite de l'exposition de haute joaillerie en ASIE, que l'appelant souligne aussi à juste titre que les pièces par lui produites témoignent de ce qu'il avait entrepris d'organiser de telles expositions dès le mois d'août 2006, pour justifier en avoir dûment informé M. [L] ainsi que M. [H], dès le 1er septembre 2006, alors même, pour autant, que les dates devaient en être fixées par les directrices de COREE et de TAIWAN, en intégrant les contraintes locales, et que la première ne devait fournir que le 10 octobre une date pour l'organisation de l'exposition ;

Considérant enfin, sur le rapport d'activité ensuite de l'exposition de TAIWAN, que M. [R] justifie avoir rendu M. [H] destinataire, d'un rapport quotidien détaillé par voie de mail, outre d'un rapport définitif, au dernier jour de l'exposition, lui ayant été également transmis après avoir été établi avec la directrice de TAIWAN, avec copie à M. [L], non sans avoir autrement précisé à M. [H], le 16 novembre 2006, au sujet de l'exposition en COREE, préparer un compte-rendu complet qu'il remettrait dès son retour ;

Considérant qu'il suit de là que ces autres exemples ainsi pris par l'employeur de la même insuffisance professionnelle dont il taxe le salarié ne sont pas davantage probants que les précédents ;

* Sur la perte, par le salarié, de toute crédibilité, en termes, tant de résultats que d'attitude :

Considérant qu'il est ici de nouveau reproché à M. [R], de cet autre chef, sa carence, tant pour n'avoir pas personnellement réalisé des ventes, n'étant toutefois, en l'état des motifs sus-énoncés, pas davantage établie que précédemment, que pour avoir prétendument méconnu les principes de sécurité, ne s'évinçant cependant pas plus des éléments de la cause, dès lors que l'intéressé reste fondé à objecter que la surveillance des plateaux de bijoux, même si elle est l'affaire de tous, et doit, comme telle, impliquer toute l'équipe, relève en tout premier lieu des tâches dévolues aux vendeurs, et d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce, il se devait lui-même de raccompagner courtoisement les clients jusqu'à la porte ;

Considérant, outre qu'il n'est ainsi, en l'état des productions, pas plus sur ce point aucun manquement caractérisé de l'intéressé susceptible de se traduire par une insuffisance professionnelle consommée de sa part à ses obligations, que celui-ci et encore fondé à faire observer, car sans être sur ce point en rien démenti, n'avoir jamais rencontré le moindre incident au cours des multiples expositions réalisées par ses soins de par le monde et à hauteur de dizaines de millions d'euros, en sorte que toute notion d'insuffisance professionnelle sera de ce chef, et à l'instar de tous autres, pareillement rejetée ;

*

* *

Considérant que force est donc de constater l'absence de toute illustration tangible, en aucune de ses branches, du seul et unique motif pris de l'insuffisance professionnelle de M. [R], étant d'autant moins caractérisée dans un tel contexte, où il apparaît en effet que le salarié était bien loin de disposer, en sa qualité de directeur de la haute joaillerie, des soutiens et moyens logistiques nécessaires, pour mener à bien les missions confiées et atteindre par-là même les objectifs assignés par l'employeur ;

Considérant qu'il n'est en revanche, mais dès lors indifféremment, en rien établi qu'il puisse se déduire de l'évolution générale, marquée par un infléchissement de la part de marché occupé par la haute joaillerie au profit du développement de ventes de bijoux diversifiées, dont rendent compte maintes publications, et dans le sillage desquelles s'inscrivent notamment les propos tenus dans le même sens par M. [L], P-DG de l'intimée, selon lesquels : 'La Haute Joaillerie sera un secteur déficitaire, mais je l'assume avec plaisir', que ceux-ci aient pour autant traduit une volonté affichée de la part de leur auteur de délaisser à ce point un tel secteur, tant celui-ci reste néanmoins indéniablement constituer la vitrine et la 'locomotive' de la Maison CHAUMET, comme de toutes autres de renom, et quand, par une telle formule, son dirigeant exprimait tout au contraire beaucoup plus simplement cette seule notion que, pour autant que cette branche d'activité de la haute joaillerie fût certes censément appelée, en tant que telle, à être déficitaire, au point d'avoir alors nécessairement eu vocation à être amplement compensée par les résultats à la hausse autrement enregistrés ensuite du développement des ventes de bijoux diversifiées, il n'était aucune inquiétude devant le constat du déficit de la Haute Joaillerie, tant il demeurait néanmoins précisément porteur pour le surplus de l'activité ;

Et considérant, de même, qu'il importe encore fort peu que M. [R] soit encore moins fondé à affirmer, pour preuve du prétendu délaissement par son employeur du secteur de la haute joaillerie dont il était en charge, que son poste n'ait plus été pourvu après son départ, ce qui, selon lui, démontrerait de plus fort son éviction au seul motif d'un redéploiement de l'activité, ainsi opéré, à son détriment, depuis la haute joaillerie, vers le surplus des ventes de bijoux, alors même qu'il apparaît bien pourtant, au vu de son organigramme, établi en mai 2008, produit par l'intimée, qu'il existe toujours un poste, sinon certes de Directeur de la Haute Joaillerie, du moins de Directeur Adjoint de la Haute Joaillerie, sans que ce seul changement d'intitulé permette donc de conclure à une suppression pure et simple de son poste, n'étant pas autrement établie par le surplus des circonstances de la cause, ne militant pas davantage, en l'absence du moindre élément tangible, en faveur d'un abandon ou délaissement à ce point significatif du secteur de la Haute Joaillerie, ne fût-il certes plus prioritaire, ce qui reste, somme toute, notablement différent, tant il conserve toutefois son entière raison d'être ;

Mais considérant, quoi qu'il en soit, qu'il n'en demeure pas moins, au regard des motifs précédemment exposés, tels qu'ensemble pris, tant de l'absence de toute insuffisance professionnelle caractérisée de M. [R], que, de surcroît, du manque de soutien et de moyens logistiques nécessaires pour lui avoir permis d'accomplir les tâches confiées et d'atteindre les objectifs fixés par son employeur, étant en revanche et à tout le moins avéré, qu'il y a lieu de juger, contrairement en cela aux énonciations de la décision déférée, que le licenciement de l'intéressé se trouve par-là même dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, eu égard à l'âge (près de 55 ans) du salarié au jour de son licenciement, à l'ancienneté de quelque deux ans et huit mois par lui alors acquise au sein de l'entreprise, ainsi qu'au montant de son salaire brut mensuel, s'étant établi à la somme revendiquée, -et en tant que telle incontestée-, de 8 933,46 €, outre à la justification, suivant attestation délivrée le 22 juillet 2010 par le POLE EMPLOI de son admission au bénéfice de l'ARE, depuis le mois de novembre 2007, et à raison de 906 allocations journalières au 30 juin 2010, outre de son éventuel droit à percevoir encore ces mêmes allocations sur 189 jours, ainsi que des efforts entrepris et diligences accomplies par ses soins pour rechercher, en vain, un nouvel emploi, dont rendent compte ses échanges de mails, intervenus en juin puis septembre 2010, avec ses interlocutrices auprès de l'APEC comme de POLE EMPLOI, qu'il convient, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'arbitrer en l'espèce le montant des dommages-intérêts à lui revenir, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, à la somme de 90 000 €, étant en effet nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice né de son licenciement abusif, car sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Sur le remboursement des indemnités chômage au POLE EMPLOI :

Considérant qu'il convient par ailleurs de condamner l'employeur, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 2 phrases 1 et 2, devenu L 1235-4, du code du travail, à rembourser au POLE EMPLOI de son lieu d'affiliation les allocations de chômage servies au salarié, et ce dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;

- Sur le rappel de commissions au titre des années 2006 et 2007 :

Considérant qu'il est constant, aux termes de son contrat de travail, que M. [R] avait vocation à percevoir, en sus de sa rémunération annuelle fixe de 100 000 € bruts, sinon toutefois des commissions proprement dites, du moins diverses primes, ensemble, à hauteur d'un même montant global maximum de 100 000 € bruts par an, s'étant décomposées en une prime sur le chiffre d'affaires haute joaillerie jusqu'à 45 000 €, une prime sur la marge haute joaillerie, dans la même limite supérieure de 45 000 €, outre une prime sur la rotation des stocks haute joaillerie, pouvant atteindre 10 000 € ;

Et considérant qu'il n'est pas davantage douteux que le salarié devait ainsi percevoir, au titre de l'année 2005, une prime globale de 80 000 €, alors même qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ;

Or considérant, en cet état, que l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ;

Considérant, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'exécution de son préavis, -n'étant d'ailleurs pas, apparemment, d'une durée de trois mois, comme il l'indique, mais en réalité de six mois, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre de licenciement, et donc, jusqu'au 2 novembre 2007, bien plutôt qu'au 2 août 2007-, M. [R] n'en poursuit que d'autant plus légitimement le règlement, pro rata temporis, et par suite limité à sept mois sur douze au lieu de dix, de la seule somme 46 666 €, à titre de rappel de primes sur l'année 2007 ;

Qu'en effet, l'intéressé avait alors, et pour les mêmes motifs sus-énoncés, tout pareillement vocation à percevoir sa rémunération globale, en termes de salaire fixe comme de part variable, sur toute la période d'exécution de son contrat de travail, y compris pendant son entier préavis, et donc, a fortiori, sur la seule durée de sept mois ainsi requise au titre de l'année 2007, tant, eût-il certes été indifféremment dispensé de son exécution, il ne devait néanmoins subir aucune diminution de sa rémunération au cours de sa période de préavis ;

Qu'ainsi, cette part variable, n'ayant par ailleurs eu d'autre assiette que les résultats, en termes de chiffre d'affaires, de marge et de rotation du stock, enregistrés dans le secteur de la haute joaillerie ayant constitué le domaine de compétence de l'appelant, pour avoir directement procédé de l'exercice de son activité, lui est assurément due pro rata temporis, pour s'être en effet, par essence, notamment distinguée ainsi de tout autre avantage, tel qu'en la forme d'une prime annuelle, de type 13ème mois, susceptible d'être usuellement dû à un salarié, mais, en pareil cas, et tout au contraire, sans corrélation directe avec son activité proprement dite, fût-ce alors sous condition de présence de celui-ci au sein de l'entreprise lors de son versement en une ou plusieurs fois, et sans pouvoir donner lieu, sans clause expresse, à un tel paiement partiel, pro rata temporis, en cours d'exercice ;

Qu'au demeurant, le contrat de travail conclu entre les parties n'avait en l'occurrence et à juste titre pas autrement stipulé, en prévoyant que ces primes seraient ainsi exigibles, au titre du début de sa période d'exécution, et donc, pro rata temporis, sur l'année 2004 ;

Qu'enfin, le même contrat de travail n'ayant en revanche, et dès lors non moins légitimement, subordonné l'éventuelle perception de ces diverses primes à aucune condition de présence au sein de l'entreprise à la date de leur versement, même si elle n'était appelée à intervenir qu'en février de l'année suivante, tant celles-ci n'avaient vocation à consister que dans la contrepartie directe de l'exercice par le salarié de son activité, l'intimée n'est pas fondée à invoquer une telle condition, inexistante, pour se soustraire à son obligation de payer, pro rata temporis, les primes à lui revenir sur la période de sept mois de l'année 2007 par lui sollicitée ;

Considérant que la SA CHAUMET INTERNATIONAL sera donc condamnée au paiement desdites sommes de 80 000 € et 46 666 €, à titre de rappel de primes, respectivement pour les années 2006 et 2007, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 5 juillet 2007, date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant, M. [R] prospérant ainsi en sa voie de recours, et donc en son action, que la décision querellée sera derechef infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la SA CHAUMET INTERNATIONAL aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité que l'équité et la situation économique respective de parties commandent d'arrêter à la somme globale de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ensemble devant les deux degrés de juridiction, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmant la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Condamne la SA CHAUMET INTERNATIONAL à payer à M. [R] la somme de 90 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice inhérent à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la SA CHAUMET INTERNATIONAL à rembourser au POLE EMPLOI de son lieu d'affiliation les allocations de chômage servies au salarié, et ce, dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;

Condamne la SA CHAUMET INTERNATIONAL à payer à M. [R] les sommes de :

* 80 000,00 €, à titre de rappel de primes pour l'année 2006 ;

* 46 666,00 €, à titre de rappel de primes pour l'année 2007,

ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 5 juillet 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Condamne la SA CHAUMET INTERNATIONAL à payer à M. [R] une indemnité globale de 3 000,00 €, en application de l'article 700 du CPC devant les deux degrés de juridiction, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;

Condamne la SA CHAUMET INTERNATIONAL aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/01697
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/01697 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;09.01697 ?
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