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18/11/2010 | FRANCE | N°09/01336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 novembre 2010, 09/01336


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 Novembre 2010

(n° 7 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01336 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 08/03764





APPELANT

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barr

eau de PARIS, toque : C 300





INTIMÉE

[Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CIME (Consortium Immobilier Européen)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas PILLO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 Novembre 2010

(n° 7 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01336 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 08/03764

APPELANT

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 300

INTIMÉE

[Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CIME (Consortium Immobilier Européen)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2].

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a jugé fondé le licenciement pour faute grave dont Monsieur [L] [S] a fait l'objet.

- a débouté Monsieur [L] [S] de ses demandes financières liées au caractère abusif de son licenciement.

- a condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 017,83 € à titre de rappel de salaire pour non rémunération de la distribution du courrier.

* 301,78 € au titre des congés payés y afférents.

* 1 858,00 € à titre de rappel de salaire pour prime de tri sélectif.

* 185,80 € au titre des congés payés y afférents et ce,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- a condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Monsieur [L] [S], appelant, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés y afférents.

Monsieur [L] [S] poursuit l'infirmation du jugement sur le surplus et demande en conséquence à la Cour :

principalement :

- de dire et juger que son licenciement est nul sur le fondement de l'ancien article L 122-32-2 du Code du Travail (actuels articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail).

- d'ordonner en conséquence sa réintégration immédiate et de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser :

* 94 741,68 € au titre de ses salaires de mars 2005 à octobre 2010.

* 1 068,17€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied.

* 106,82 € au titre des congés payés y afférents.

* 15 000,00 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral et de déménagement

subsidiairement :

- de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail.

- de condamner en conséquence le Syndicat des Copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :

* 33 438,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

* 4 179,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 418,00 € au titre des congés payés y afférents.

* 1 068,17 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied.

* 106,82 € au titre des congés payés y afférents.

* 278,66 € à titre d'indemnité de licenciement.

en tout état de cause :

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- d'annuler l'avertissement du 19 mai 2004 et de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral subi du fait d'une sanction injustifiée.

- d'ordonner au Syndicat des Copropriétaires d'afficher dans le hall de chaque immeuble le jugement rendu et ce, durant 2 mois dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard.

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires en tous les dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la Cour de :

- de débouter Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes.

- de le condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE

Monsieur [L] [S] a été engagé à compter du 17 février 2003 par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la SARL CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN en qualité de gardien concierge.

Par courrier en date du 15 novembre 2004 avec mise à pied conservatoire, Monsieur [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2004.

Le licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre en date du 7 décembre 2004.

SUR CE

Il y a lieu de relever l'absence de contestation des parties sur le principe et le montant des sommes allouées à Monsieur [L] [S] en première instance au titre de différents rappels de salaires et des congés payés y afférents de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Sur la qualification du licenciement.

Afin d'apprécier la nullité du licenciement soulevé pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [L] [S] sur le fondement des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail, il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur la qualification du licenciement.

En effet, Monsieur [L] [S] ayant été victime d'un accident du travail en sortant les poubelles le 4 octobre 2004, il lui a été prescrit un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 16 octobre suivant. Il a repris son poste le 17 octobre 2004 sans qu'aucune visite de reprise n'ait été organisée, puis a été de nouveau arrêté pour rechute à compter du 17 novembre 2004 et ce, jusqu'au 8 décembre 2005.

Monsieur [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2004, par lettre du 15 novembre 2004 avec mise à pied conservatoire à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( le 17 novembre 2004) puis licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 2004, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail.

Or, les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail visés par Monsieur [L] [S] à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement disposent respectivement que :

'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie.

Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions dudit article est nulle'.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' (....) Nous vous notifions votre licenciement, pour les motifs suivants, qui vous ont été exposés lors de cet entretien :

Monsieur [O] [X] a appris récemment que vous aviez mis à la disposition de Monsieur et Madame [J], moyennant le versement d'importantes sommes d'argent, un appartement situé au 4ème étage de la copropriété du [Adresse 2], dont les époux [X] sont propriétaires.

Monsieur [X] nous a informé de ces faits par courrier du 6 novembre 2004.

Vérification faite auprès des époux [J], ces informations nous ont été clairement confirmées.

Compte tenu de la nature de vos fonctions au sein du Syndicat des Copropriétaires, ces faits sont particulièrement inacceptables, et ils constituent une faute grave, qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En effet, vous avez notamment pour mission d'assurer la garde et la surveillance de l'immeuble, de sorte que les copropriétaires sont nécessairement amenés à vous confier des missions de confiance, et à vous confier les clés de leur appartement pour permettre en particulier l'intervention de tiers, tel qu'EDF ou toute autre entreprise.

La relation de confiance qui est l'une des caractéristiques essentielles de votre contrat de travail, est aujourd'hui totalement brisée, tant à l'égard de votre employeur, le Syndicat des Copropriétaires, que les copropriétaires eux-mêmes.

Votre contrat de travail prend donc fin, sans préavis ni indemnité de rupture, dès la première présentation de cette lettre (....).'

Il résulte donc de cette lettre que Monsieur [S] a été licencié pour faute grave en raison d'une perte de confiance de son employeur, le Syndicat des Copropriétaires, qui résulterait de la mise à disposition, par Monsieur [S], au profit de Monsieur et Madame [J], de l'appartement dont les époux [X] sont propriétaires, moyennant le versement d'importantes sommes d'argent en contrepartie.

En cas de contestation par le salarié du motif du licenciement, il appartient au Juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave dont la charge incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il y a tout d'abord lieu de relever en l'espèce que, malgré la gravité des faits reprochés à Monsieur [L] [S] dans la lettre de licenciement, ni les propriétaires se disant victimes des agissements du salarié, ni les locataires n'ont engagé de poursuites pénales à son encontre.

D'une part, le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte nullement la preuve du grief visé dans la lettre de licenciement, selon lequel Monsieur [L] [S] aurait personnellement sous-loué l'appartement que Monsieur et Madame [X], propriétaires, auraient loué à Monsieur et Madame [T].

Bien au contraire, des éléments objectifs du dossier versés aux débats, il ressort que :

- lors de l'entrée en fonction de Monsieur [L] [S] en février 2003, Monsieur et Madame [T] habitaient déjà l'appartement de Monsieur et Madame [X] que Monsieur [S] ne connaissait pas.

- Monsieur et Madame [T], après avoir avisé Monsieur [S] de leur mutation à l'étranger et de l'accord des propriétaires pour qu'ils puissent sous-louer l'appartement que ces derniers leur louaient, lui ont passé des directives dans un écrit produit aux débats, en date du 5 octobre 2003, libellé en ces termes :

' Suite à notre discussion, nous vos remettons un jeu de clé de l'appartement 165. Nous vous prions de bien vouloir vous occuper du courrier et de tout ce qui est lié à cet appartement durant notre absence.

En effet, nous attendons une offre définitive de la part de Monsieur [X] qui a promis de nous le vendre en mars 2005 une fois que le délai de 22 ans sera écoulé par rapport à la date de son acquisition initiale.

D'ici à ce que le transfert de propriété se fasse comme nous le souhaitons, nous vous prions de veiller sur l'appartement meublé et occupé par Madame [J] qui y est logée jusqu'à notre retour.

Je compte sur vous pour veiller à ce que le loyer de 900 + 300 Euros soit payé à l'heure. Cette somme correspond au loyer de l'appartement en soi, les charges de l'immeuble, un forfait électricité, les frais d'assurance, un forfait gaz de ville et la taxe d'habitation, ainsi que le loyer des meubles et appareils électroménagers mis à disposition.

Vu que nous serons souvent à l'étranger, Madame [J] traitera directement avec vous'.

Il suit de là que Monsieur [L] [S] a été personnellement chargé par Monsieur et Madame [T] de la gestion de cet appartement et n'a servi que d'intermédiaire entre les locataires en titre et les sous-locataires, sans pouvoir de décision, les différences dans les libellées des deux contrats de bail versés aux débats en photocopie n'ayant aucune incidence sur le fait que Monsieur et Madame [T] ont effectivement demandé à Monsieur [L] [S] de leur rendre service durant leur séjour à l'étranger.

D'autre part, contrairement à ce que soutient le Syndicat des Copropriétaires sans en rapporter la preuve qui lui incombe pourtant, il est justifié par les pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S] a remis régulièrement chaque mois en espèces sur le compte de Monsieur [X] le montant du loyer, ce qui est corroboré par le fait que Monsieur et Madame [X] ne se sont jamais plaints de leur non-paiement.

Il ne peut être fait grief à Monsieur [L] [S] que les sommes versées sur ce compte ne soient pas régulières, dès lors qu'il a pu légitimement égaré quelques bordereaux au fil du temps et que Monsieur et Madame [T] aient pu le remercier en le gratifiant par des dons manuels ainsi qu'il est d'usage dans les rapports entre locataires et gardiens d'immeubles amenés à rendre service.

Il est établi en conséquence que Monsieur [L] [S] n'a pas tiré profit de l'opération concernant exclusivement les rapports entre les locataires en titre et les sous-locataires.

Au surplus, le fait que Monsieur [L] [S] ait délivré des quittances atteste s'il en est besoin, de sa bonne foi.

Les autres griefs invoqués par le Syndicat des Copropriétaires doivent être écartés puisque non visés dans la lettre de licenciement.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [S] et statuant à nouveau, de dire et juger son licenciement nul pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail.

Sur les conséquences financières.

La réintégration immédiate de Monsieur [L] [S] étant matériellement impossible du fait même du salarié qui a retrouvé un nouvel emploi à compter d'octobre 2006, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

De l'examen des derniers bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur [L] [S], il ressort que son salaire mensuel moyen brut s'élevait à la somme de 1 475,75 € incluant le 13ème mois.

Cependant au regard de ses demandes, et notamment de celle relative à l'indemnité compensatrice du préavis, Monsieur [L] [S] évalue son salaire brut moyen à la somme de 1 393,26 €, de sorte que c'est sur cette base que les différentes indemnités dont il sollicite paiement seront calculées.

Monsieur [L] [S] est bien fondé en sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :

* 27 865,20 € au titre de ses salaires de mars 2005 à octobre 2006 (date à laquelle il retrouvé un nouvel emploi), sous déduction des sommes encaissées au titre des indemnités journalières et notamment du 12 octobre 2004 au 8 décembre 2005, des allocations chômage perçues du 10 janvier 2006 au 28 septembre 2006.

* 1 068,17€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied.

* 106,82 € au titre des congés payés y afférents.

Le préjudice moral incontestablement subi par Monsieur [L] [S] par suite de son licenciement injustifié, sera suffisamment et équitablement indemnisé par l'allocation de la somme de 7 500 €.

Sur l'annulation de l'avertissement.

Au soutien de son appel, Monsieur [L] [S] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 mai 2004 comme n'étant nullement justifié et en conséquence la condamnation du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

Aux termes du jugement déféré, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [L] [S] de cette demande au motif que les documents ne permettent pas de constater que l'avertissement du 19 mai 2004 ne serait par justifié, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve car c'est à l'employer d'établir la cause réelle et sérieuse de la sanction infligée au salarié.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ne justifie pas davantage en cause d'appel les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [L] [S] dans l'avertissement susvisé.

Dès lors, le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [S] de ses demandes à ce titre, et statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement.

La Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 € l'indemnisation due à Monsieur [L] [S] au titre du préjudice résultant de l'avertissement injustifié dont il a fait l'objet.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail.

Monsieur [L] [S] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le présent arrêt, doit être débouté de cette demande.

Sur la demande tendant à voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires l'affichage de la décision.

Monsieur [L] [S] doit être débouté comme mal fondé en sa demande tendant à voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires d'afficher dans le hall de chaque immeuble le jugement rendu et ce, durant 2 mois dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Restant débiteur du salarié, le Syndicat des Copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [L] [S] peut être équitablement fixée à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], à verser à Monsieur [L] [S] les sommes de :

* 3 017,83 € à titre de rappel de salaire pour non rémunération de la distribution du courrier.

* 301,78 € au titre des congés payés y afférents.

* 1 858,00 € à titre de rappel de salaire pour prime de tri sélectif.

* 185,80 € au titre des congés payés y afférents et ce,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Infirme le jugement déféré sur le surplus.

Déclare nul le licenciement de Monsieur [L] [S].

Condamne en conséquence le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], à verser à Monsieur [L] [S] les sommes suivantes :

* 27 865,20 € au titre de ses salaires de mars 2005 à octobre 2006, sous déduction des sommes encaissées au titre des indemnités journalières et notamment du 12 octobre 2004 au 8 décembre 2005, des allocations chômage perçues du 10 janvier 2006 au 28 septembre 2006.

* 1 068,17€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied.

* 106,82 € au titre des congés payés y afférents.

* 7 500,00 € à titre d'indemnisation du préjudice moral.

Dit et juge que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Annule l'avertissement notifié à Monsieur [L] [S] le 19 mai 2004.

Déboute Monsieur [L] [S] comme mal fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et en celle tendant à voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires d'afficher dans le hall de chaque immeuble le jugement rendu et ce, durant 2 mois dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/01336
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/01336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;09.01336 ?
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