Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 6ème arrondissement - RG n° 11-02-000441
APPELANT :
- Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour
assisté de Maître Catherine BRAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : G553
INTIMES :
- Monsieur [E], [B], [U], [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
- Madame [G] [D] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour
assistés de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole PAPAZIAN, Présidente, entendue en son rapport
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier
lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI
lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par actes des 1er juillet 1980 et 1er juin 1982 M. et Mme [E] et [G] [T] étaient locataires de 2 appartements formant duplex situés aux 5ème et 6ème étages du [Adresse 3].
M. [F] [T] (père de [E]) est venu aux droits de la bailleresse, sa mère décédée.
Les baux ont été renouvelés en 1995 et 1997.
M. [F] [T] a placé l'immeuble sous le régime de la copropriété suivant règlement du 13 décembre 2000, en a fait une donation partage à ses 4 enfants, en restant usufruitier de l'ensemble.
A la suite de plusieurs procédures, estimant les loyers sous-évalués, il a fait délivrer à M. et Mme [E] [T] les 7 août et 12 septembre 2002, 2 commandements de payer.
Désigné comme expert judiciaire, M. [P] a déposé un rapport le 27 juin 2007.
Par jugement du 21 octobre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris a, au vu du jugement avant dire droit du 25 novembre 2003, du rapport d'expertise de M. [P] du 29 juin 2007, condamné M. [F] [T] à rembourser à M. et Mme [E] [T] 7 165.41 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008, à leur payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens comprenant les frais d'expertise taxés à 4 983.79 € à la charge de M. [F] [T].
Par déclaration du 8 décembre 2008, ce dernier a fait appel du jugement.
Dans leurs conclusions du 20 septembre 2010, M. et Mme [E] [T] demandent de :
- confirmer le jugement, à l'exception du quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire qui leur ont été alloués, et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [F] [T] à leur payer de ce chef 10 000 €, ainsi que 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Petit Lesenechal, avoués.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2010 M. [F] [T] demande de :
- infirmer le jugement,
- dire que :
* les comptes entre les parties doivent s'arrêter au 30 septembre 2003,
* le loyer du 6ème étage doit être indexé sur l'indice du 2ème trimestre et non du 1er trimestre,
* sous cette réserve, que le montant du loyer du 6ème étage s'élève au 30 juin 2001 à 339.80 €,
* sous réserves des procédures pendantes devant la Cour d'appel de Paris et de l'indexation des loyers au 2ème trimestre, le montant du loyer du 6ème étage au 30 septembre 2003 s'élève à 27 391.05 €, que celui du 5ème étage à la même date s'élève à 49 407.86 €,
* que le règlement de copropriété doit s'appliquer à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2001, conformément au jugement du 21 mai 2002,
* que M. et Mme [E] [T] doivent 7 910.14 €,
* qu'en l'état et sous réserve de vérification des sommes effectivement versées, ils restent devoir 7 910.14 € et 929.98 € au titre des commandements,
- les condamner in solidum au paiement de 8 840.12 € et à rembourser 9 762.45 € avec intérêts au taux légal depuis le 5 juin 2009,
- les débouter de leur demande reconventionnelle,
- les condamner in solidum au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. [P] par application de l'article 696 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2010.
SUR CE :
Considérant que M. [F] [T] se contente de contester le rapport de l'expert judiciaire en opposant une analyse intitulée 'remarques concernant le rapport de Monsieur [P]' établi par M. [L], ingénieur civil des mines, expert honoraire près la Cour d'appel de Paris;
Considérant qu'outre que ce document est daté du 12 septembre 2010, il n'est pas contradictoire ; qu'il ne peut dès lors contredire valablement le rapport 'précis et circonstancié de l'expert', lequel, comme l'a relevé le 1er juge a retenu 'le premier décompte établi par lui, ainsi que l'application d'ordre public du décret de blocage en région parisienne' ;
Considérant que l'appelant ne produit aucune autre pièce de nature à critiquer le jugement déféré qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer ;
Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués aux intimés qui ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire permettant leur majoration ;
Considérant qu'en revanche il y a lieu de faire droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, dans toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [T] 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE