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18/11/2010 | FRANCE | N°08/22679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2010, 08/22679


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22679



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre RG n° 2005084662





APPELANTE:



S.A.R.L. CONSEIL AUDIT FINANCE 'CAF'

ayant son siège social [Adresse 6]
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prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22679

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre RG n° 2005084662

APPELANTE:

S.A.R.L. CONSEIL AUDIT FINANCE 'CAF'

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS Toque : B1193

APPELANT:

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS Toque : B1193

APPELANTE:

Mademoiselle [W] [F]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS Toque : B1193

APPELANT:

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 5] 1956

demeurant [Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS Toque : B1193

INTIMEE:

S.A.S CA COMMUNICATION MULTIMEDIA venant aux droits de la société CA MULTIMEDIA

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Maître Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS Toque : P 145

INTIMEE:

S.N.C. CA MULTISERVICES

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Maître Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS Toque : P 145

INTIME PROVOQUE:

Maître [S] [Y]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

ès qualités de liquidateur de la SA TELOG

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS Toque B 1193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civil,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Messieurs [L] et [U] sont les fondateurs d'un groupe de sociétés spécialisées notamment dans le domaine de la communication, dont la société CA MULTIMEDIA. La société TELOG était spécialisée dans le télémarketing (émission et réception d'appels téléphoniques), société dont messieurs [K], [A], [R] et Melle [F] étaient actionnaires.

Il existe un protocole d'accord, daté du 19 mai 2003:

'Entre les soussignés:

- Monsieur [H] [K] (...)

- Monsieur [D] [A] (...)

- Mademoiselle [W] [F] (...)

- Monsieur [P] [R] (...)

Actionnaires détenant la majorité des actions de la société TELOG SA, agissant conjointement et solidairement, ci-après dénommés les Actionnaires TELOG,

d'une part,

- Monsieur [X] [L] (...)

- Monsieur [I] [U] (...)

d'autre part,

En la présence de:

- La société TELOG SA

(...) Représentée par Monsieur [H] [K], Président du Conseil d'Administration,

- La société CA MULTIMEDIA SA (...)

Représentée par Monsieur [I] [U], Président du Conseil d'Administration,

- La société CONSEIL AUDIT FINANCE SARL (...)

Représentée par Mademoiselle [W] [F], gérante.'

Cinq signatures ont été apposées sur cette convention: celles de MM. [K], [L], [A], [U] et de Melle [F] sous leurs prénom et nom dactylographiés.

Il était prévu en substance dans la convention:

- le rachat avant le 31 mai 2003 par CA MULTIMEDIA, M. [K], M. [R] et CONSEIL AUDIT FINANCE des actions de TELOG détenues par la société PEROY INVESTISSEMENTS

- la souscription avant le 31 mai 2003 par CA MULTIMEDIA à une augmentation du capital de TELOG à hauteur de 10 %,

- l'intégration opérationnelle de M. [K] et de Melle [F] au sein de CA MULTIMEDIA par la conclusion de conventions de conseil et d'assistance à intervenir entre les sociétés CA MULTIMEDIA, TELOG et CONSEIL AUDIT FINANCE.

- l'engagement irrévocable des actionnaires de TELOG de céder leurs actions à CA MULTIMEDIA sur sa demande entre le 1er janvier et le 30 juin 2005 avec obligation de rachat des actions TELOG détenues par CA MULTIMEDIA (17 773 actions) si cette dernière n'exerçait pas son droit d'option.

Il existe aussi un 'protocole d'accord'daté du 20 mai 2009, aux termes duquel, d'une part, M. [K] cédait à CA MULTIMEDIA son droit de rachat des actions TELOG détenues par PEROY INVESTISSEMENTS (7 577), CA MULTIMEDIA s'engageant à leur rachat en plus de celles qu'elle-même allait acquérir de PEROY INVESTISSEMENTS (8 419), soit un total de 15 996, d'autre part, M. [K] s'engageait à racheter à CA MULTIMEDIA les 7 577 actions précitées et CA MULTIMEDIA s'engageait à les lui céder sur simple demande.

Cette convention n'est pas signée.

CA MULTIMEDIA a procédé au rachat des actions TELOG détenues par PEROY INVESTISSEMENTS ( 8 419), a souscrit à l'augmentation de capital de TELOG et a fait procéder à un audit de cette société. Les discussions pour la reprise du capital de TELOG par CA MULTIMEDIA n'ont pas abouti et cette dernière a informé TELOG (lettre recommandée AR du 4 mai 2005), Messieurs [K] et [A] ( 23 juin 2005) et Melle [F] (25 juin 2005) qu'elle n'exercerait pas son option d'achat.

Le 23 novembre 2005, les sociétés TELOG et CONSEIL AUDIT FINANCE, messieurs [K] et [A] et Melle [F] ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés CA MULTIMEDIA, CA INTERACTIVE et CA MULTISERVICES, réclamant, au titre de factures impayées, la condamnation de CA MULTISERVICES à payer à TELOG la somme en principal de 54 627,30 et à CONSEIL AUDIT FINANCE celle de 142 563,20 et la condamnation de CA INTERACTIVE à payer à TELOG la somme en principal de 730,73 euros. Les demandeurs s'estimaient fondés à soulever l'exception d'inexécution du protocole d'accord du 19 mais 2003 et les personnes physiques demandaient qu'il leur soit donné acte de ce que, dès paiement des factures, elles procèderaient au rachat des actions TELOG détenues par CA MULTIMEDIA dans les termes de la même convention.

Les défenderesses ont reconventionnellement demandé le paiement de factures ou le remboursement de trop perçus et la condamnation de MM. [K], [A] et de Melle [F] au rachat des actions TELOG dans les termes des protocoles d'accord des19 et 20 mai 2003.

Par jugement rendu le 28 octobre 2008, le tribunal a:

- condamné solidairement M. [K], M. [A] et Melle [F] à procéder, dès la notification du jugement, au rachat des 17 773 actions TELOG détenues par la SAS CA COMMUNICATION MULTIMEDIA venant aux droits de la société CA MULTIMEDIA et à lui payer le prix de cession de 202 955 euros augmenté d'un taux annuel de 6 % calculé au prorata temporis à compter du 25 décembre 2005, les frais et droits d'enregistrement correspondants étant à la charge des cessionnaires,

- condamné M. [K] à procéder, dès la notification du jugement, au rachat des 7 577 actions de TELOG détenues par la SAS COMMUNICATION MULTIMEDIA venant aux droits de CA MULTIMEDIA et à lui payer le prix de cession de 86 543 euros augmenté du taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2004, les frais et droits d'enregistrement correspondants étant mis à la charge du cessionnaire,

- condamné M. [K] à payer à la SAS COMMUNICATION MULTIMEDIA venant aux droits de CA MULTIMEDIA 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- fixé la créance de la SNC CA MULTISERVICES au passif de TELOG pour 48 571,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2005,

- condamné la SNC CA MULTISERVICES à payer à TELOG 20 810,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005,

- ordonné la compensation entre la créance de la SNC CA MULTISERVICES et la somme qu'elle est condamnée à payer à TELOG,

- fixé la créance de la SARL CA COMMUNICATION sous l'enseigne « CA INTERACTIVE », venant aux droits de la société CA ONLINE exploitant sous le nom commercial CA INTERACTIVE au passif de TELOG pour 13 402,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2005,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont en substance:

- considéré que seules les personnes physiques étaient engagées par le protocole du 19 mai 2003, relevant que CA MULTIMEDIA, bien que non signataire, avait respecté les engagements mis à sa charge et que CA COMMUNICATION MULTIMEDIA venait aux droits de CA MULTIMEDIA par suite d'une transmission universelle de patrimoine, les dispositions de l'article 1690 du code civil étant sans portée en l'espèce,

- considéré qu'il ne pouvait être reproché à CA MULTIMEDIA, CA MULTISERVICES et à SA INTERACTIVE d'avoir exécuté de manière déloyale le protocole puisqu'elles n'en étaient pas signataires et que la preuve d'actes de concurrence déloyale n'était pas rapportée (utilisation de M. [R] par CA MULTIMEDIA au détriment de TELOG, débauchage du même M. [R] par CA COMMUNICATION MULTIMEDIA et détournement de la clientèle de CANAL + toujours par M. [R] au détriment de TELOG),

- considéré que CA MULTIMEDIA, non signataire du protocole, n'avait aucune obligation de rachat, les actionnaires de TELOG ayant pu refuser le prix proposé par cette dernière, qu'il n'y avait pas eu « perte de la chose due », toute demande de réduction du prix n'étant pas justifiée, que MM. [K], [A] et Melle [F] devaient donc procéder au rachat des actions TELOG,

- considéré que si la convention de portage du 20 mai 2003 n'était pas signée, M. [K] avait reconnu ses engagements dans ses conclusions, CA MULTIMEDIA ayant bien acheté les 7577 actions TELOG détenues par PEROY INVESTISSEMENTS pour le rachat desquelles M. [K] s'était engagé,

- examiné, après avoir encore rappelé que ni CA MULTIMEDIA ni une société du groupe n'étaient signataires du protocole, le bien fondé des factures de TELOG, de CONSEIL AUDIT FINANCE, de CA MULTISERVICES, de CA ONLINE et de CA COMMUNICATION.

La société TELOG avait été mise en redressement judiciaire le 7 février 2007 puis liquidée le 11 avril 2007, Me [Y], le liquidateur étant intervenu à l'instance

.

La société CA MULTIMEDIA avait pour sa part été dissoute par suite, au mois de novembre 2003, d'une transmission universelle de patrimoine à sa société mère CA HOLDING, laquelle a fait apport à la SNC IFTM de l'intégralité de ses participations dans les sociétés d'exploitation constituant la branche « Communication Multimedia » de ses activités. IFTM aurait changé de dénomination sociale, devenant CA COMMUNICATIONS MULTIMEDIA, laquelle aurait été dissoute après transmission universelle de son patrimoine à FINANCIERE CA, cette dernière, le 20 juin 2007 changeant de dénomination sociale pour devenir CA COMMUNICATIONS MULTIMEDIA.

La société CONSEIL AUDIT FINANCE, M. [H] [K], M. [D] [A] et Melle [W] [F] ont interjeté appel de ce jugement; ils n'ont pas intimé CA INTERACTIVE.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 19 juillet 2010 par les appelants,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2010 par les sociétés CA COMMUNICATIONS

MULTIMEDIA et CA MULTISERVICES, intimées,

DISCUSSION:

Le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'a été signé que par des personnes physiques: MM. [K], [A], [L], [U] et Melle [F]; Elles seules se sont obligées, MM. [K], [A] et Melle [F], d'une part, à céder leurs actions TELOG à CA MULTIMEDIA, d'autre part, à racheter les actions TELOG détenues par CA MULTIMEDIA si cette dernière n'entendait plus acquérir la totalité du capital de TELOG.

Le protocole d'accord du 20 mai 2003 pour sa part n'est pas signé; il n'a engagé ni M. [K] ni la société CA MULTIMEDIA.

Il s'ensuit que CA COMMUNICATIONS MULTIMEDIA ne peut contraindre MM [K], [A] et Melle [F] au rachat de ses actions TELOG, étant observé qu'une demande de dommages et intérêts pour non respect d'engagements unilatéraux eût pu éventuellement prospérer.

Il n'est pas contesté que Melle [F] a exécuté des prestations au sein de CA MULTIMEDIA, facturées par CONSEIL AUDIT FINANCE à CA MULTISERVICES; il n'y a jamais eu de contrat; la facture de 'régularisation année 2004 et 2005", émise le 30 juin 2005 par CONSEIL AUDIT FINANCE et qui s'élève à 142 563,20 euros, n'est pas justifiée.

CA MULTISERVICES réclame pour sa part la condamnation de CONSEIL AUDIT FINANCE à lui payer un trop perçu de 27 967 euros. Il n'est pourtant nullement prouvé qu'il y aurait eu une surfacturation du temps passé.

Il n'est pas davantage contesté que M. [K] a exécuté des prestations au sein du groupe CA MULTIMEDIA même s'il n'y a pas eu davantage de contrat; les prestations ont été facturées par TELOG à CA MULTISERVICES; Me [Y], ès qualités, réclame ainsi le paiement d'une facture, émise aussi le 30 juin 2010, d'un montant de 54 627,30 euros, pour 'régularisation Période d'octobre 2004 à avril 2005"; cette facture n'est pas davantage justifiée que celle émise le même jour par CONSEIL AUDIT FINANCE.

Les intimées réclament pour leur part la fixation de créances au passif de TELOG.

CA MULTISERVICES a ainsi produit au passif de TELOG pour 26 487 euros au titre d'un 'trop perçu par la sciété TELOG sur la facturation de l'exercice 2004" et pour 32 680,74 euros au titre de 4 factures relatives à la réinstallation d'un portable, des frais d'entretien, des frais de stand et à un budget publicitaire.

CA COMMUNICATION, pour sa part, a produit pour 4 073,86 euros au titre de travaux de développement d'un site internet et pour 18 657,60 euros au titre de la création d'une plaquette commerciale.

Les factures émises par CA MULTISERVICES et CA COMMUNICATION ne sont pas justifiées.

La cour infirmera donc le jugement d'appel dans la limite de sa saisine et les entiers dépens, eu égard au sens du présent arrêt, seront partagés.

PAR CES MOTIFS LA COUR:

Statuant dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement;

Déboute les parties de toutes leurs demandes;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société CONSEIL AUDIT FINANCE, MM. [K], [A] et Melle [F] et pour l'autre moitié par les sociétés CA COMMUNICATION MULTIMEDIA et CA MULTISERVICES;

Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile dans la limitte de leurs droits respectifs.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/22679
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°08/22679 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;08.22679 ?
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