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18/11/2010 | FRANCE | N°08/10605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2010, 08/10605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010

(n° 3 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10605



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ACTIVITES DIVERSES - RG n° 07/07350



APPELANT

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Philippe DURAND, avocat au barre

au de PARIS, toque : P438



INTIMEE

THE BRITISH COUNCIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010

(n° 3 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10605

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ACTIVITES DIVERSES - RG n° 07/07350

APPELANT

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P438

INTIMEE

THE BRITISH COUNCIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Maître Fernandez BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] [O] a été en relation contractuelle avec THE BRITISH COUNCIL, pour y dispenser des cours d'anglais en qualité d'enseignant, par un premier contrat en date du 25 septembre 2000, conclu pour une période allant du 29 septembre 2000 au 23 juin 2001, puis reconduit chaque année scolaire jusqu'à l'année 2006-2007.

Par courrier en date du 4 mai 2007, THE BRITISH COUNCIL a dispensé M. [O] d'activité à compter du 7 mai 2007, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006-2007 et n'a pas renouvelé le contrat pour l'année suivante,

Le 28 juin 2008, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification des contrats en un unique contrat à durée indéterminée continu, avec ancienneté au 29 septembre 2000, en tant que technicien du niveau E, selon la convention collective nationale des organismes de formation,

Par jugement en date du 10 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a requalifié le contrat de travail de M. [O] en contrat à durée indéterminée,

- a condamné THE BRITISH COUNCIL à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 1.586,20 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.461,34 € à titre de remboursement de frais de traduction,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement

* 2.266,17 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

* 13.596,42 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,

- 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- a débouté THE BRITISH COUNCIL de sa demande reconventionnelle,

- a condamné THE BRISTIH COUNCIL aux entiers dépens ;

Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2008, M. [O] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 10 juin 2008 à lui notifié le 2 septembre 2008.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2010 et visées par le greffe, M. [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Constaté que M. [O] exécutait ses missions sous la subordination du British Council,

* Dit que M. [O] et le British Council étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 septembre 2000,

* Condamné le British Council à rembourser à M. [O] la somme de 8.461,324 € à titre de remboursement des frais de traduction,

* Condamné le British Council à régler à M. [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus :

Et en conséquence :

Condamner le British Council au paiement des sommes suivantes :

* 22.661,61 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 37.194,82 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationale des organismes de formation est jugée ne pas devoir s'appliquer : 63.405,70 € nets) à titre de salaire net, en rémunération des heures de préparation, de recherche et autres activités (PRRA) pour la période allant du 1er Juillet 2002 au 28 juillet 2006,

- 13.888,50 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationale des organismes de formation est jugée ne pas devoir s'appliquer : 16.509,59 € nets) à titre d'indemnité de congés pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 avril 2007,

- 2.777,70 € nets à titre d'indemnité de jours mobiles pour la période allant du 1er Juillet 2002 au 30 avril 2007,

- 4.130,34 € nets à titre de salaire pour la période allant du 1er mai 2007 au 23 juin 2007,

- 413,03 € nets de congés payés pour cette même période,

- 82,61 € nets à titre de jours mobiles,

- 2.904,60 € nets au titre des 60 Heures de FFP (face à face pédagogique) non accordées pendant 30 semaines effectives du 25 septembre 2004 au 18 juin 2005,

- 1.244,83 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationale des organismes de formation est jugée ne pas devoir s'appliquer : 2.087,44 € nets) à titre de FFP pour cette même période,

- 414,94 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationale des organismes de formation est jugée ne pas devoir s'appliquer : 499,20€ nets) à titre de congés,

- 82,99 € nets à titre de jours mobiles,

- 755,55 € nets au titre des 15 heures de FFP non accordées du 26 février 2007 au 2 mars 2007,

- 323,81 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationales des organismes de formation est jugée ne pas devoir s'appliquer : 495,31 € nets) à titre de FFP pour cette même période,

-107,94 € nets (à titre subsidiaire, si la convention collective nationale des organismes de formations est jugée ne pas devoir s'appliquer : 125,09 € nets) à titre de congés,

- 21,59 € nets à titre de jours mobiles,

- 1.984,00 € nets au titre de la prise en charge des abonnements carte intégrale, à hauteur de 50%, pour la période allant de juillet 2002 à avril 2007,

- 3.360,00 € nets au titre des tickets restaurant (420 jours) pour la période du 1er Juillet 2002 au 30 avril 2007 ,

concernant la rupture du contrat de travail :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail liant toujours M. [O] au British Council depuis le 29 septembre 2000,

En conséquence,

Constater que le salaire moyen de M. [O] au cours des 12 derniers mois était de 2.266,17 € / mois net ou 2.832,71 € / mois brut (en ce dernier compris, les cotisations sociales salariales),

Condamner le British Council, au paiement des sommes suivantes :

Salaires dus depuis le 24 juin 2007 (incluant le paiement des FFP, congés payés et des jours mobiles) jusqu'à la date de la résolution judiciaire, prolongée de deux mois pour préavis, le tout au rythme de 482 heures de FFP/ an, ou 40,17 heures de FFP/ mois, soit mensuellement :

* 40,17 heures de FFPx50,37 = 2023,36 € / mois net,

* congés : 2023,36x10% = 202,34 € / mois net,

* jours mobiles :2023,36x2% = 40,47 € / mois net,

* augmentation de 2% à chaque 1er septembre, à compter du 01/09/2007,

- Indemnité légale de licenciement (1/5 de mois, soit 566,54€ nets) par année d'ancienneté depuis le 29 septembre 2000,

- 50.988,78 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2.832,71 € à titre d'indemnité pour défaut d'assistance par un membre du personnel,

concernant les cotisations sociales et la remise de bulletins de paie :

Condamner le British Council :

A payer rétroactivement les cotisations sociales employé et employeur de M. [O] ( notamment retraite et chômage) sur les divers salaires nets réclamés ci-dessus,

A remettre à M. [O] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi relatifs à l'ensemble des sommes ci-dessus, sous astreinte de 100 ,00€/jour de retard,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Juger irrecevable la contestation élevée tardivement le 28 avril 2010 par le British Council s'agissant de la compétence du juge Prud'homal pour trancher le présent litige

Juger recevables les attestations et traductions certifiées fournies par M. [O],

Ecarter des débats les diverses attestations fournies par le British Council,

Débouter le British Council de ses diverses demandes reconventionnelles ou incidentes formulées, en instance d'appel, dans ses conclusions du 28 avril 2010,

Condamner le British Council au paiement des dépens et débours, notamment les frais de certification des traductions engagés par M. [O] à la demande du British Council, soit :

* frais engagés en première instance : 9.421,73 €,

* frais engagés en appel : 629,10 €,

Condamner le British Council au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Majorer les sommes allouées des intérêts légaux.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2010, le British Council demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris,

en conséquence, dire et juger que M. [O] n'avait pas le statut de salarié au sein du British Council,

dire et juger que le non renouvellement de son contrat de prestations de services s'est fait sans aucun préjudice,

Dire et juger que M. [O] prendra en charge les frais de traduction de ses propres pièces,

à titre principal, ordonner le rejet des pièces communiquées tardivement, traduites de manière partielle et libre par M. [O],

En conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [O] à payer au British Council la somme de 7000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner M. [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction,

A titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire des éventuelles condamnations mises à la charge du British Council avec les sommes versées par ce dernier à M. [O] au titre de ses honoraires.

MOTIFS ET DÉCISION

Considérant, sur la nature des relations contractuelles, que pour qu'il y ait contrat de travail salarié, il convient d'établir le lien de subordination juridique permanente entre l'employé et l'employeur ; que le lien de subordination qui est l'une des conditions déterminantes du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner les ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant que l'article L8221-6-1 du code du travail dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ;

Considérant, en l'espèce, que M. [O] a commencé à travailler pour le BRITISH COUNCIL le 25 Septembre 2000, en qualité de professeur d'anglais « indépendant non salarié » par contrat de prestation de services, intitulé « contrat d'enseignement », pour la période allant du 29 septembre 2000 au 23 juin 2001, correspondant à l'année scolaire 2000/2001 : que ce contrat a été reconduit sans autre interruption, sauf exception, que les vacances scolaires d'été, dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les horaires de travail, chaque année scolaire jusqu'à l'année 2006/2007, et même parfois pendant les vacances scolaires ;

Considérant que ces contrats de prestation de services, à durée déterminée, définissaient avec précisions les conditions dans lesquelles M. [O] était tenu de dispenser ses enseignements et tâches associées décrites dans le livret « cours de l'année scolaire 2000/2001 », dans son index présentant le BRITISH COUNCIL, le centre de formation, les emplois du temps, la constitution des classes, les dossiers de classe, les supports pédagogiques et la méthodologie, les changements de classe, le soutien pédagogique, la salle informatique, la discipline, les élèves absents ou retardataires, le français en classe, le service parents, l'administration relative à l'enseignement, les formalités, les directives générales, les questions, et la liste des annexes ;

Considérant ainsi que le contrat de M. [O] du 25 septembre 2000 est ainsi rédigé :

« Le British Council requiert les services de [H] [O], agissant en tant qu'enseignant indépendant non salarié, afin d'assurer les missions d'enseignement et tâches associées, telles que décrites dans le livret Cours de l'année scolaire 2000/2001, pourvu qu'il y ait un minimum de 6 élèves par classe :

Jour durée en semaines heures par semaine

Vendredi 30 2

Samedi 30 2

Samedi 30 2

Les services de [H] [O] seront payés au tarif de 300 FRF hors taxes par heure d'enseignement (honoraires). [H] [O], en tant que travailleur indépendant, est responsable du paiement direct de toutes charges sociales liées à sa rémunération. La rémunération sera payée par virement bancaire sur le compte de [H] [O] à la fin de chaque mois, à réception de sa facture.

Le présent contrat est valable du 29 septembre 2000 jusqu'au' Juin 2001, sauf en cas de force majeure. En cas d'absence pour cause de maladie, [H] [O] s'engage à fournir un certificat médical officiel. » ;

Considérant que les jours et nombre d'heures travaillées ont été modifiés par chaque contrat signé pour les années scolaires suivantes, prévoyant ainsi 9 heures par semaine pour l'année 2001/2002, 11 heures par semaine pour l'année 2002/2003 au nouveau tarif de 46€ de l'heure, 12 heures par semaine pour l'année 2003/2004 au tarif de 47 € de l'heure, 10 heures par semaine pour l'année 2004/2005 à 48,41 € de l'heure, 10 heures par semaine pour l'année 2005/2006 au tarif de 49,38 € de l'heure, et 12 heures par semaine pour l'année scolaire 2006/2007 au tarif de 50,37 € de l'heure, les tâches administratives supplémentaires étant rémunérées au tarif de 25,18 € de l'heure hors taxe ;

Considérant qu'à ces contrats étaient annexés un « guideline », un code de conduite ainsi qu'un descriptif détaillé du poste occupé par M. [O], dont 75% de l'activité professionnelle était de « planifier, préparer et dispenser des cours d'anglais en année scolaire ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des supports pédagogiques, selon l'emploi du temps défini par le centre de formations, à concurrence de 22 heures par semaine pendant 42 semaines d'enseignement potentielles par an, prendre en compte les styles d'apprentissage individuels et fournir un environnement sûr, propice à l'apprentissage, avec définition des normes énoncées », 5% du temps de travail consistant à « contrôler les résultats des élèves et donner un retour aux élèves et aux parents afin de permettre à l'élève et à l'enseignant d'agir et d'encourager l'autonomie des élèves », 5% du temps de travail consacré à « assister l'équipe pédagogique pour fournir un excellent service client », 5% du temps de travail consistant à « contribuer à l'évaluation, au développement et à l'amélioration des formations en langue anglaise, des supports pédagogiques et des services connexes, de façon à répondre aux besoins des élèves tels qu'exprimés par retour d'information », 5% consacré à « exécuter les tâches administratives liées à l'enseignement selon les normes en vigueur », et 5% du temps de travail étant réservé pour 'se maintenir à jour professionnellement, afin de garantir la préservation de normes de haut niveau, pour que le BRITISH COUNCIL demeure à la pointe de la communauté élargie d'enseignement de la langue anglaise » ;

Considérant qu'à compter de l'année 2002 des contrats pour les cours de vacances ont été signés entre le BRITISH COUNCIL et M [O], toujours en qualité d'enseignant indépendant non salarié afin d'assurer les missions d'enseignement et tâches associées telles que décrites dans le livret cours de vacances, du 25 février 2002 au 1er mars 2002, du 22 au 26 Avril 2002, de 9h30 à 12H30 à 45,73€ de l'heure, du 10 au 21 Février 2003 et du 7 au 11 Avril 2003 ainsi que du 30 juin2003 au 25 juillet 2003 à 46€ de l'heure, du 5 Juillet au 30 juillet 2004 à 47€ de l'heure, du 25 au 29 avril 2005 au taux horaire de 48,41€, du 4 au 29 juillet 2005 au même taux horaire, du 26 au 31 octobre 2006 au taux horaire de 50,37€, le nombre d'heures effectues et les jours étant précisés dans chaque contrat ;

Considérant que M. [O] indique qu'au fil des années, alors qu'il avait cru de bonne foi conclure un contrat de prestation de service ainsi qu'en atteste son e-mail du 24/09/00, a vu ses obligations et contraintes s'accroître, ce dont le BRITISH COUNCIL était d'ailleurs conscient, adressant à l'ensemble des enseignants le 17 Juin 2005 un e-mail leur proposant un contrat à durée indéterminée de 20 heures hebdomadaires pour 12 heures enseignées et ceci, dans le but de garantir qu'il opérait « dans le cadre légal » ;

Qu'il apparaît qu'aucune suite n'a été donné à cette proposition,

Considérant que M. [O] qui a signé pendant six années scolaires consécutives des contrats en qualité d'enseignant indépendant non salarié produit notamment aux débats  pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, des attestations d'autres enseignants au British Council, vacataires ou salariés, notamment celles de Mme [S] [T], de Mme [G] [J], de Mme [A] [K] née [R] et de Mme [W] [F], qui indiquent toutes que M. [O] en tant qu'enseignant obéissait aux mêmes directives, règles et normes que les autres professeurs salariés du BRITISH COUNCIL et que :

* chaque classe devait utiliser un manuel scolaire sélectionné par le BRITISH COUNCIL,

* les dates de cours et de vacances étaient déterminées en début d'année par la Direction pour toute l'année scolaire,

* les professeurs ne pouvaient choisir ni leurs horaires ni les salles de classe ni les étudiants dans leurs classes, ni les manuels utilisés, ni leur méthodologie et qu'il y avait un système PMPD (management des performances et développement professionnel) avec un contrôle d'un supérieur hiérarchique une fois par an,

* l'encadrement de British Council [N] [Z], la directrice, [L] [V], professeur senior qui veillait de façon stricte à l'application des consignes qu'il donnait aux enseignants et mettait beaucoup de pression sur tous les enseignants pour qu'ils connaissent et obéissent aux consignes,

* les professeurs seniors avaient un rôle de supérieur hiérarchique vis-à-vis des enseignants ordinaires, ils leur donnaient des consignes, vérifiaient leur travail, leurs dossiers de classe, observaient leurs cours et faisaient des rapports d'observations, contre-signaient les bulletins scolaires que rédigeaient les enseignants,

Considérant que les nombreuses pièces fournies démontrent que les professeurs, quel que soit leur statut, ne disposaient d'aucune indépendance et se trouvaient ainsi forcément placés dans le lien de subordination,

Considérant que le BRITISH COUNCIL n'apporte aucunement la preuve que M. [O] avait une liberté totale d'enseignement, qu'il était libre d'accepter ou de refuser les élèves qui lui étaient proposés, qu'il fixait librement la teneur et le déroulement de ses cours, ses supports pédagogiques, son horaire et ses congés notamment, que toutes les directives données dans le « young learners centre British Council » n'avaient aucun caractère impératif, et que le système d'observation annuelle n'avait aucun caractère intempestif d'un contrôle d'un supérieur hiérarchique, alors que la lecture même de l'attestation de la directrice adjointe du British Council, Mme [V] [L], et de celle de M. [E] [C] qui a été pendant des années le référent de M. [O] qui décrivent la relation contractuelle, démontre l'existence d'un lien de subordination, exclusif du statut de travailleur indépendant de M. [O], quand bien même le contrôle mis en place n'était pas excessif, comme il se doit en matière d'enseignement, et laissait place à une certaine concertation réciproque,

Considérant qu'ainsi la présomption posée par l'article L 8221-6 du code du travail doit être écartée en l'espèce, la juridiction prud'homale étant parfaitement compétente pour connaître du litige ;

Considérant, sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que l'article L1241-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise, et que l'article L1241-2 du même code indique qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés, que l'employeur doit indiquer dans le contrat écrit la définition précise du motif qui l'a justifié et un terme fixé avec précision et que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ; qu'à défaut, le contrat de travail est, aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, présumé à durée indéterminée ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [O] a été conclu pour l'année scolaire 2000/2001 et renouvelé pendant six années de suite, sans autre interruption que certaines périodes de vacances scolaires ; qu'il était bien conclu pour faire face à l'activité permanente de l'association ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant, sur la convention collective applicable, que M. [O] demande l'application de la Convention Collective nationale des Organismes de Formation, dont les dispositions ont été étendues par arrêté du 16 mars 1989,

Considérant que l'application d'une Convention Collective est déterminée par l'activité principale exercée dans l'entreprise ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'Association THE BRITISH COUNCIL, créée à l'issue d'un traité international entre le gouvernement britannique et le gouvernement français dans le cadre d'une convention culturelle en date du 2 mars 1948, il est attesté par M. [X] [D], Directeur et Conseiller culturel du British Council que l'activité principale de l'association est celle d'un Centre Culturel, comprenant la promotion de partenariats sur les plans artistiques et culturels, éducatifs et scientifiques, dont fait partie l'enseignement de l'anglais et l'organisation des examens de Cambridge ; que les attestations versées aux débats de même que les pièces financières démontrent que l'activité principale, n'était pas une activité de formation ; qu'ainsi la convention collective des organismes de formation ne régissait pas les rapports entre les parties d'autant que le British Council n'est pas un organisme de formation mais un établissement public étranger, soumis à un régime dérogatoire tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue social relevant de ce fait des règles du code du travail français ;

Qu'en conséquence, M [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur la convention collective nationale des organismes de formation ;

Considérant, sur les demandes au titre des rappels de salaires, heures de préparation et de recherches et autres activités, congés payés et tickets restaurant que M. [O] sollicite à titre subsidiaire, en l'absence d'application de la convention collective nationale des Organismes de formation, des heures de préparation de recherches et autres activités (PRRA) une somme de 63 405,77 € nette pour la période du 1er Juillet 2002 au 28 Juillet 2006 ;

Considérant toutefois que les jours mobiles, les heures de préparation de recherches et autres activités sont prévus par la convention collective nationale des organismes de Formation non applicable en l'espèce, et qu'il ressort de la fiche de poste produite et analysée ci-dessus, que ses tâches entraient dans sa mission globale d'enseignement pour laquelle il a été indemnisé sous forme d'honoraires ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires complémentaires de ce chef ;

Considérant, sur la demande en paiement de 16 509,59 € net à titre d'indemnité de congés pour la période du 1er Juillet 2002 au 30 avril 2007, qu'il y a lieu de renvoyer les parties à faire leurs comptes, la demande étant fondée en son principe, le BRITISH COUNCIL étant redevable, à ce titre, dans la limite de la réclamation, de 10% des honoraires versés à M.[O] pour le travail fourni ; qu'il y a lieu de dire qu'en cas désaccord, elles pourront à nouveau saisir la Cour en produisant les factures d'honoraires et un décompte des sommes réclamées ou reconnues dues ;

Considérant par ailleurs que c'est à bon droit que M.[O] réclame le paiement de la carte intégrale pour les zones 1 à 4, au regard du lieu de son domicile et le paiement des tickets restaurant dont bénéficiaient ses collègues ;

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que M. [O] a renoncé à demander sa réintégration et qu'il lui en sera donné acte ; Qu'il a sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a sollicité le paiement des sommes dues au titre de son salaire dû depuis le 24 juin 2007, incluant le paiement des FFP, congés payés et des jours mobiles, jusqu'à la date de la résiliation judiciaire, prolongée de deux mois pour préavis, le tout au rythme de 482 heures de FFP/an ou 40,17heures de FFP/mois, soit mensuellement les sommes suivantes :

40,17 x 50,37 '''..2023,36€ /mois net

Congés : 2.023,00€ x 10%..... 202,34€/mois net

Jours mobiles : 2.023,36€ x 2%.....40,47€/mois net,

Une indemnité légale de licenciement de 1/5 de mois, soit 566,54 € nets par année d'ancienneté depuis le 29 septembre 2000, une indemnité de 50.988,78€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 2.832,71€ pour défaut d'assistance par un membre du personnel,

Considérant toutefois que, par courrier en date du 4 mai 2007, le BRITISH COUNCIL a informé M. [O] de sa décision de le dispenser d'activité à compter du 7 mai 2007 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006/2007 et n'a plus renouvelé son contrat ensuite, mettant fin ainsi, par ce courrier à la relation contractuelle ; que, la saisine du Conseil de Prud'hommes par M. [O] étant postérieure, il ne saurait voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Considérant que force est de constater que la lettre du 4 mai 2007 ne précisait nullement les motifs pour lesquels il était mis fin à la relation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont M.[O] a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse, et de surcroît irrégulier en l'absence de toute convocation à un entretien préalable à licenciement ; qu'il doit lui être alloué une indemnité qui sera fixée, au regard notamment de son ancienneté, à la somme de 25 000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de 22 661,68 € pour travail dissimulé, l'association n'ayant pas, en connaissance de cause puisqu'elle avait envisagé la régularisation de la situation, déclaré M. [O] aux organismes concernés, cette somme ne se cumulant pas avec l'indemnité de licenciement moins favorable ;

Considérant qu'il sera également fait droit à la demande de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2007 à hauteur de 4 130,34 € outre 413,03 € au titre des congés payés afférents, cette période correspondant au préavis ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le surplus, de faire droit à la demande de M. [O], de paiement par le BRITISH COUNCIL des cotisations sociales patronales dues au titre de la retraite et du chômage sur les salaires nets dus, ainsi que sur la remise des documents sociaux, attestation ASSEDIC et bulletins de paie conformes à la présente décision, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces produites par M. [O] que la traduction des pièces qu'il avait transmises au BRITISH COUNCIL en communication en vue de l'audience de conciliation, lui a été demandée par le BRITISH COUNCIL par courrier officiel du 19 novembre 2007, ainsi que par courrier officiel du 4 janvier 2008 pour une traduction certifiée des pièces en langue française,

Considérant que seules des pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge qu'ainsi les frais de traduction certifiée seront mis à la charge du British Council,

Qu'il y a lieu de retenir les sommes sollicitées ;

Considérant qu'il est équitable de condamner le BRITISH COUNCIL à payer à M. [O] une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article 700 du CPC,

PAR CES MOTIFS

Confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 Juin 2008 ;

Ce faisant,

Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée la relation contractuelle ;

Condamne THE BRITISH COUNCIL à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes :

25 000,00 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

9 421,73 € au titre des frais de traduction exposés en première instance et 629,10 € au titre des frais de traduction exposés en cause d'appel

500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance

22 661,68 € d'indemnité de travail dissimulé

4 130,34 € de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2007 outre 413,03 € de congés payés afférents, sauf à en déduire les honoraires éventuellement versés pour cette période

-1 984,09 € au titre de la prise en charge des abonnements carte intégrale de juillet 2002 à avril 2007

3 360,00 € au titre des tickets restaurant pour la période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2007

Condamne THE BRITISH COUNCIL à payer à M. [H] [O] 10% des sommes qu'elle lui a versées au titre des honoraires à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite de la réclamation (16 509,59 €) de M. [H] [O] et dit que en cas de difficultés les parties pourront par simple requête, saisir à nouveau la présente Cour en joignant à la requête les factures d'honoraires et le décompte des sommes réclamées ou reconnues dues ;

Condamne THE BRITISH COUNCIL à payer les cotisations sociales employeur sur les sommes de nature salariale ;

Condamne l'association THE BRITISH COUNCIL à payer à M.[H] [O] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute M. [H] [O] du surplus de ses demandes ;

Ordonne la remise par THE BRITISH COUNCIL des documents sociaux, fiches de paie, attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ;

Condamne THE BRITISH COUNCIL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/10605
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/10605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;08.10605 ?
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