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17/11/2010 | FRANCE | N°09/10332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 17 novembre 2010, 09/10332


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2010



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10332



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13491





APPELANTE



SA FITNESS FIRST FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Diecteur GénÃ

©ral

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice BACQUEROT substituant Me A....

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2010

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13491

APPELANTE

SA FITNESS FIRST FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Diecteur Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice BACQUEROT substituant Me A.A. BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 10

INTIMEE

SCI NETTER-NATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller et Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 9 avril 2009, qui a statué en ces termes :

' Dit qu'aux termes du bail du 20 décembre 2006, une franchise de loyers était accordée par la SCI NETTER NATION à la SA FITNESS FIRST FRANCE pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007,

' Dit en conséquence que le loyer au titre du deuxième trimestre 2007 était dû par la SA FITNESS FIRST FRANCE,

' Condamne en conséquence la S. A FITNESS FIRST FRANCE, au titre du loyer et des charges provisionnelles dus pour le deuxième trimestre de 2007 les sommes de 80 625 € et de 12 093 du 75 €,

' Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 août 2007,

' Condamne la SA FITNESS FIRST FRANCE à payer à la SCI NETTER NATION la somme de 25 556,40 € au titre du solde de charges arrêté au 26 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

' Condamne la SA FITNESS FIRST FRANCE à payer à la SCI NETTER NATION la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que la SA FITNESS FIRST FRANCE devra restituer l'original du bail du 20 décembre 2006 à la SCI NETTER NATION,

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

' Condamne la SA FITNESS FIRST FRANCE au paiement des entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' Ordonne l'exécution provisoire

Faits et procédure :

Par acte sous son privé du 20 décembre 2006, la SCI NETTER ' NATION a consenti un bail commercial de 12 ans à la S. A FITNESS FIRST FRANCE concernant des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer de 80 625 € par trimestre échu et prise d'effet au 1er janvier 2007, à destination de club de remise en forme.

Le bail comportait une franchise de loyer, au 1er juillet 2007 selon le locataire cependant que le bailleur soutient que cette dernière avait été accordée jusqu'au 1er avril 2007.

Ainsi, faute d'avoir été réglé du deuxième trimestre 2007, la bailleresse a fait délivrer le 24 août de 2007, un commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire pour un montant de 102190,62 €, somme comprenant outre les loyers, les charges impayés augmentées de la clause pénale contractuelle et des intérêts de retard et, ce commandement étant resté infructueux, faisait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société générale sur le compte bancaire de la société FITNESS FIRST FRANCE.

Le juge de l'exécution de Paris en donnait mainlevée le 4 septembre 2008 au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les termes du bail signé entre les parties, qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'arriéré de loyers et que la créance n'était pas menacée en son recouvrement.

La veille de la signature du bail soit le 19 décembre 2006, la SCI NETTER Nation a signé une promesse de vente expirant le 30 juin 2007, avec la société LYONNAISE DE SPORT ET DE LOISIRS représentée par son gérant M. [G] [E], l'acte prévoyant :

*au paragraphe « clause d'exécution forcée » :

« le promettant s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur le bien à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi d'apporter aucun changement si ce n'est avec le consentement du bénéficiaire',

*au paragraphe « conditions d'occupation antérieure » le promettant déclarait que le bien, objet des présentes, était actuellement loué en vertu d'un bail précaire à la société SCARLETT FILM prenant fin au 31 mars 2007,

*au paragraphe conditions suspensives » et celle dénommée « maintien du locataire dans les lieux '

« Sous la condition que FITNESS FIRST FRANCE, locataire, conclut le bail commercial d'une durée de 12 ans ci annexé, de façon définitive avant le 30 juin 2007, toutes les conditions particulières de ce bail ayant été réalisées de telle façon que FITNESS FIRST puisse exploiter régulièrement son activité dans les locaux (autorisations d'aménagement des locaux, autorisations d'établissements recevant du public) »

L'acte de vente a été passé le 26 septembre 2007 entre la SCI NETTER NATION et la SCI NETTER représentée par ses deux associés cogérants M. [U] et M. [G] [E], la SCI NETTER s'étant substituée à la société LYONNAISE DE SPORT ET DE LOISIRS, étant rappelé que M. [G] [E] se trouve être gérant des deux sociétés.

Cet acte précise en page 7 que le vendeur déclare qu'il existe deux procédures en cours à l'encontre du locataire, l'une pour impayés de loyers pour laquelle un commandement de payer lui avait été signifié le 24 août 2007, l'autre pour faire cesser des travaux entrepris sans autorisation, affectant des parties communes de l'immeuble et ayant donné lieu à une dénonciation et sommation en date du 24 août 2007, le vendeur déclarant vouloir faire son affaire personnelle de la suite de la procédure pour impayés de loyers et en conséquence ne subrogeant pas l'acquéreur dans ses droits et obligations à cet égard.

Il a en outre été précisé que de convention expresse entre les parties, le vendeur s'interdisait de demander la résiliation judiciaire du bail et limiterait ses poursuites autres montant des sommes à lui dues par le locataire.

La société FINESS FIRST FRANCE et la SCI NETTER NATION s'opposent sur l'assiette et les termes de la franchise de loyers et la SCI NETTER NATION a finalement assigné la société FITNESS FIRST FRANCE en paiement des loyers et charges devant le tribunal de grande instance qui a rendu la décision visée ci-dessus ,

Le 30 avril 2009, la S. A. FITNESS FIRST FRANCE interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées de 16 juin 2010, la SA FITNESS FIRST FRANCE demande à la Cour de :

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 18e chambre, 2e section du Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 avril 2009,

Statuant à nouveau,

Vu le commandement de payer les loyers tendant à la saisie conservatoire du 24 août 2007,

Vu des dispositions de l'article 70, 514, 32 '1 et 700 du code de procédure civile,

' Débouter la SCI NETTER NATION de toutes ses demandes,

' Accueillir la SA FITNESS FIRST FRANCE en ses demandes reconventionnelles,

' Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers tendant à la saisie conservatoire délivré à la société FITNESS FIRST FRANCE par la SCP [O] , Huissier de justice à Paris le 24 août 2007,

' Condamner la SCI NETTER NATION à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la somme de 4 926,02 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

' Condamner la SCI NETTER NATION à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la somme de 7509,05 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

' Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'exploit productif d'instance,

' Ordonner leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

' Condamner la SCI NETTER NATION à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' Condamner la SCI NETTER NATION à payer à la société FITNESS FIRST FRANCE la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SCI NETTER NATION aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP REGNIER BÉQUET MOISAN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 juin 2010, la SCI NETTER NATION demande à la Cour de :

Vu les articles 14, 15 et 17 ainsi que les conditions particulières du bail du 20 décembre 2006, l'article 1728 du Code civil, les articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 et vu la saisie conservatoire pratiqué entre les mains de la Société Générale ainsi que sa dénonciation,

-Débouter la société FITNESS FIRST FRANCE de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant écarté la clause pénale contractuelle,

Faisant droit à l'appel incident de ce chef,

' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé ne pas devoir faire application de la cause pénale contractuelle prévue à l'article 17 alinéa 2 du bail

' Condamner en conséquence la société FITNESS FIRST FRANCE à payer à la société NETTER NATION la somme de 9'271,87 € avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 24 août 2007,

Y ajoutant,

' Condamner la société FITNESS FIRST FRANCE à verser à la société NETTER NATION une somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' Condamner la société FITNESS FIRST FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué à la Cour.

DISCUSSION

1- SUR LE BAIL

La société FITNESS FIRST FRANCE soutient que c'est en violation de son engagement contenu dans la promesse de vente signée le 19 décembre 2006 que la SCI NETTER NATION a signé un bail commercial à son profit et s'interroge sur la validité du bail,

Or,

L'examen de l'acte signé de 19 décembre 2006 fait apparaître que la promesse de vente authentique prévoyait une interdiction de donner à bail mais mettait comme condition suspensive à la vente, la signature d'un bail avec la société FITNESS FIRST FRANCE.

Il convient dès lors de rechercher la commune intention des parties qui paraît être ab initio, de ne louer les locaux qu'à la seule société FITNESS FIRST FRANCE, la société NETTER NATION s'interdisant de signer un bail au bénéfice d'une autre société.

Au demeurant, la société FITNESS FIRST FRANCE qui développe très longuement sur ce point n'en tire aucune conséquence juridique .

Ce moyen est donc inopérant.

2- SUR LA FRANCHISE

Le bail commercial signé entre la SCI NETTER NATION et la société FITNESS FIRST FRANCE le 20 décembre 2006 mentionnait :

-une prise d'effet au 1er janvier 2007,

-une date de mise à disposition: idem , étant rappelé que les locaux sont occupés en précaire jusqu'au 31 mars 2007

- un premier terme au 1er octobre ( mot rayé remplacé par juillet) 2007 avec un prorata temporis du 1er avril au 1er juillet 2007,

- un dépôt de garantie de 161250 €,

- une franchise de loyer accordée aux preneurs jusqu'au 1er juillet 2007, la mention « juillet » étant biffée et remplacée par « avril » avec écrit en toutes lettres entre parenthèses, premier avril 2007.

- la faculté jusqu'au 30 juin 2007 pour la société FITNESS FIRST FRANCE de résilier le bail moyennant le paiement d'une somme de 80000 €.

- le droit que le preneur se réserve le droit de louer à titre précaire jusqu'au 31 mars 2007 en raison de la présence dans les locaux de la société SCARLETT .

Les clés ont été remises aux locataires le jour de la signature.

Le 24 août 2007, le bailleur, qui n'avait pas été payé du deuxième trimestre, a fait délivrer un commandement, ne visant pas la clause résolutoire, pour le paiement d'une somme de 102 190,62 €, somme comprenant outre les loyers et les charges une clause pénale incluse dans le chapitre III article 17 du bail qui indique :

« en cas de non-paiement à échéance du loyer dû...... le bailleur percevra de plein droit outre une majoration forfaitaire de 10 % du montant de la facture de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire augmente de cinq points avec un minimum de 200 €».

Ce commandement étant resté sans effet, le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société FITNESS FIRST FRANCE en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1980 et le JEX de Paris, sur opposition du locataire, en a donné mainlevée après avoir relevé qui ne lui appartenait pas de trancher la controverse sur la franchise et que la créance n'était pas en péril.

La société FITNESS FIRST FRANCE soutient que la franchise courait jusqu'au 1er juillet 2007 , qu'elle n'a pu disposer des locaux avant le 31 mars 2007 pour y effectuer les travaux nécessaires à l'exercice de son activité ainsi qu'il résulte de l'attestation de la société qui a réalisé les travaux , que les dessins et croquis de la façade ne prouvent pas la disposition des lieux, que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'acte de vente réitérant la promesse lui était opposable en tant qu'ayant cause, que les indications de cet acte souffrent d'ailleurs la preuve contraire dés lors qu'il ne s'agit pas de constations faites par l'officier public et ministériel, qu'ainsi il y a lieu de déclarer nul le commandement délivré le 24 août 2007 ;

La SCI NETTER NATION soutient qu'elle a bien consenti une franchise de loyers de trois mois , que si une franchise de six mois avait été envisagée initialement, c'est parce que la locataire avait pris l'engagement de verser une indemnité de rupture de 80 000 euros pour toute résiliation avant le 30 juin 2007, que la société FITNESS FIRST FRANCE ayant souhaité résilier le bail sans contrainte financière durant les trois premiers mois, il a été inséré au bail un paragraphe d) prévoyant que l'indemnité de résiliation ne sera due que si la résiliation survient après le 31 mars 2007 , que dans ces conditions, la franchise a été réduite à trois mois .

La société FITNESS FRANCE soutient n'avoir pas eu entre les mains l'original du bail qui ne lui a été remis en copie que quelques jours plus tard de sorte qu'elle ne s'est pas rendu compte des ratures concernant la franchise, prétendant ainsi que l'acte comporterait des dispositions rayées et rajoutées sans renvoi ni paraphe .

Il est exact que les dispositions rayées ne comportent en dernière page aucun renvoi ni paraphe mais l'allégation que celles ci ont été apposées à l'insu de la société FITNESS FIRST FRANCE sont contredites :

-d'une part par les termes du paragraphe d) porté à l'acte dont la société locataire ne prétend pas qu'il ait été rajouté suivant lequel aucun indemnité de résiliation ne sera due pendant les trois premiers mois de janvier à fin mars 2007, en contrepartie d'une franchise de loyers réduite à trois mois au lieu de six mois initialement prévue,

-d'autre part les mentions portées à l'acte de vente suivant lesquelles les locaux font l'objet d'un bail consenti et accepté moyennant un loyer trimestriel hors charges et taxes de 80 625 euros payable à terme échu .. avec toutefois une franchise de loyer jusqu'au 1° avril 2007 '

Bien que cet acte ne soit pas opposable à la société FITNESS FIRST FRANCE qui n'est ayant cause d'aucune des deux parties à l'acte, cette mention est opposable à la société NETTER l'acquéreur qui a signé en connaissance de cause :

OR la SCI NETTER qui avait elle-même signé avec la société FINESS FIRST FRANCE un bail à la date du 29 décembre 2006 prévoyant une franchise de loyers jusqu'au 30 juin 2007 et ce alors même qu'elle n'avait pas la jouissance des locaux et n'en est devenue propriétaire qu'à compter de la date de la vente a ainsi admis que la franchise était de trois mois ;

Monsieur [E], gérant de la SCI NETTER, expose dans une attestation produite aux débats que 'les vendeurs avaient assujetti la signature (de l'acte de vente) à l'acceptation de notre part de la franchise ..afin de clôturer cette vente , nous n'avons eu d'autre choix que de laisser inclure à l'acte ces paragraphes ' suggérant par là même une forme de contrainte alors que l'acte de vente a été passé en la forme authentique devant notaire et qu'il ne résulte d'aucun élément que les indications concernant le bail procèdent des seules déclarations du vendeur, comme l'a souligné à juste titre le tribunal .

La circonstance alléguée par la société FITNESS FIRST FRANCE de ce qu'elle n'a pu réellement occuper les lieux qu'après le 31 mars 2007, les locaux étant occupés jusqu'à cette date par une société de production de cinéma, ce qui est indiqué au bail et que la franchise de loyers ne peut donc s'appliquer qu'à la période postérieure est cependant contredite par le fait qu'elle a eu la disposition des locaux dés le 1° janvier 2007 puisqu'elle disposait des clefs et pouvait procéder aux démarches nécessaires à son activité future comme l'a également retenu le tribunal ;

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que la franchise de loyers était de trois mois à compter du 1er janvier 2007, date de prise d'effet du bail et de remise des clés, le locataire bénéficiant ainsi de la possibilité de résilier le bail sans indemnité jusqu'au 31 mars 2007 et moyennant le paiement d'indemnité forfaitaire jusqu'au 30 juin 2007.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société FITNESS FIRST FRANCE de sa demande tendant avoir déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 24 août 2007 et de confirmer le jugement .

3- SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES

La société FITNESS FIRST FRANCE soutient que les comptes présentés par la SCI NETTER NATION sont fantaisistes, voir frauduleux et représentent trois fois le montant des charges actuelles et sollicite le remboursement d'une somme de 7509,09 € qui correspondrait à un trop-perçu de charges pour le troisième trimestre de l'année 2007.

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses observations et qu'il convient de réformer le jugement et d'ordonner le remboursement de cette somme.

Or,

La SCI NETTER NATION verse aux débats des décomptes précis concernant les loyers impayés du deuxième trimestre 2007 et les charges dues au titre des deux premiers trimestres 2007, la franchise n'incluant pas les charges aux termes du bail.

Ces décomptes, également versés en première instance, examinés par les premiers juges, leur ont permis à juste titre de retenir que la société FITNESS FIRST FRANCE est redevable de:

- au titre des loyers du deuxième trimestre 2007 la somme de 80695 €,

- au titre des charges provisionnelles pour le deuxième trimestre 2007 la somme de 12093, 75 €,

- celle de 25566,40 € correspondant à la reddition des charges au 26 septembre 2007, dont l'acquéreur la SCI NETTER avait au terme de l'acte de vente admis que le vendeur en ferait son affaire de telle sorte qu'elle ne soit pas inquiétée à cet égard ,

Il convient de confirmer le jugement sur ces points ;

En outre c'est à juste titre, que les premiers juges ont déboutée la locataire de sa demande de remboursement de la somme de 7509,09 € correspondant à un trop perçu sur les charges du 3° trimestre alors que son bailleur se trouve être pour cette période la SCI NETTER et non la SCI NETTER NATION.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point également ;

Les sommes dues de 80 625 €, 12093, 75 € et 25 566,40 € porteront intérêt au taux légal à compter du 24 août 2007, date du commandement de payer et celle de 25 566,40 € à compter du jugement ;

La motivation des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont rejeté la demande du bailleur visant à la prise en compte des intérêts au taux de base bancaire augmenté de cinq points sur des sommes comprenant déjà, au terme du commandement de payer, des pénalités de retard soit d'une part une majoration de 10 % et d'autre part une somme forfaitaire de 200 euros représentant un intérêt de retard calculé prorata temporis aux taux de base bancaire augmenté de cinq points ;

4- SUR LA CLAUSE PÉNALE

Il ressort des termes de l'article 1152 du Code civil que les juges peuvent, même d'office, réduire une clause pénale qui leur apparaît manifestement excessive.

La clause pénale incluse dans le bail au titre de l'article 17 et qui prévoit« en cas de non-paiement à échéance du loyer dû...... le bailleur percevra de plein droit outre une majoration forfaitaire de 10 % du montant de la facture de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire augmentée de cinq points avec un minimum de 200 € » apparaît manifestement excessive ainsi que l'ont relevé les premiers juges puisqu'elle revient en quelque sorte à produire un intérêt à hauteur de 10 % sur le montant trimestriel des loyers de 80 625 euros outre les intérêts de retard calculés eux mêmes sur le taux de base bancaire augmentés de 5 points, ce qui est sans mesure par rapport au retard subi par la bailleresse, étant observé que la rédaction défectueuse du bail est à l'origine du litige et du retard de paiement.

La demande de la SCI NETTER NATION de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.

5- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES INTÉRÊT PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ FITNESS FIRST FRANCE

La SCI NETTER NATION ne saurait être sanctionnée pour avoir usé de son droit de faire pratiquer une saisie conservatoire susceptible de préserver ses droits alors même que son locataire contestait le paiement du deuxième trimestre et que le dépôt de garantie apparaissait insuffisant pour couvrir les remises en état des parties communes qui se trouvaient affectées par les travaux effectués par le locataire (dénonciation et sommation en date du 24 août 2007) à la suite de la contestation de la copropriété.

La SA FITNESS FIRST FRANCE qui prétend dans la présente procédure avoir subi un préjudice financier ouvrant droit à indemnisation à hauteur de 4926,02 € faute d'avoir été en mesure d'honorer des factures de fournisseurs du fait de la saisie a, par ailleurs, soutenu devant le juge l'exécution de Paris que la créance n'était pas en péril du fait de sa large surface financière et ne justifie pas de la réalité du préjudice directement lié au blocage des sommes par la saisie conservatoire.

Il y a lieu de débouter la société FITNESS FIRST FRANCE de sa demande de ce chef.

La SA FITNESS FIRST FRANCE sollicite en outre une somme de 15 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile en affirmant, sans cependant en rapporter la preuve, que son bailleur a usé de toutes les manoeuvres possibles pour obtenir le paiement de sommes indues et a manifesté une parfaite mauvaise foi, n'hésitant pas à saisir les comptes sans y avoir été préalablement autorisée ce qui a été sanctionné par le juge l'exécution de Paris .

Or, la délivrance du commandement de payer ou encore la mise en oeuvre d'une mesure de suretés pour des sommes dues en définitives ne sauraient donner lieu à dédommagement , la société FITNESS FIRST FRANCE ne démontrant pas que la SCI NETTER aurait commis des actes inutiles ou encore que l'exercice de ses droits aurait dégénéré en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts :

Il convient de préciser en outre que le juge de l'exécution de Paris n'a pas sanctionné une attitude fautive du bailleur mais simplement constaté qu'il ne lui appartenait pas de trancher un problème relevant de l'interprétation du bail, qu'il existait une contestation et que la créance n'était pas en péril.

La SA FITNESS FIRST FRANCE sera déboutée de sa demande.

6-SUR LES AUTRES DEMANDES

La SA FITNESS FIRST FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.

Il n' y pas lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée sur ce fondement par le jugement au profit de la SCI NETTER NATION étant confirmée .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, .

Déboute la SA FITNESS FIRST FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SCI NETTER NATION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

Condamne la société FITNESS FIRST FRANCE aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10332
Date de la décision : 17/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/10332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;09.10332 ?
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