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17/11/2010 | FRANCE | N°09/01733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 novembre 2010, 09/01733


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 Novembre 2010

(n° 12 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01733-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/12698





APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barrea

u de PARIS, toque : E1858







INTIMÉS

Me [X] [M] - Mandataire liquidateur de la SA EDA

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me LEPORT avocat au barreau de PARIS (de la SELARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 Novembre 2010

(n° 12 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01733-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/12698

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMÉS

Me [X] [M] - Mandataire liquidateur de la SA EDA

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me LEPORT avocat au barreau de PARIS (de la SELARL BRL ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS) toque L 305

Me [V] [L] - Administrateur judiciaire de la SA EDA

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6],

représentée par Me Christine STOJANOV, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS), toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 16 décembre 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- débouté Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA EDA de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [I] [T] aux dépens.

Monsieur [I] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 février 2009.

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2009 arrêtant le plan de cession (cession partielle des sites de [Localité 9] et [Localité 8]) et prononçant la liquidation judiciaire de la Société EURO DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (EDA),

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 05 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur [I] [T] demande à la Cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 décembre 2008,

A titre principal, et vu l'article 1184 du code civil,

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SA EDA,

dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

fixer au passif de la Société EDA sa créance comme suit:

* 19350 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

* 1935 euros à titre de congés payés incidents,

* 3272,26 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

* 61200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

A titre subsidiaire, et vu l'article 1233-4 du code du travail,

constater que la société EDA n'a pas respecté l'obligation de reclassement préalable au licenciement, mise à sa charge,

dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

fixer au passif de la Société EDA sa créance comme suit:

* 19350 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

* 1935 euros à titre de congés payés incidents,

* 3272,26 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

* 61200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toutes hypothèses,

dire que le CGEA -AGS sera tenu à garantie sans la limite de sa garantie légale.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 05 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA EDA demande à la Cour de :

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [T] n'est pas justifiée,

- dire et juger que la demande de rappel de salaire de Monsieur [T] n'est pas justifiée,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est parfaitement justifié,

En conséquence :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T],

- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses autres demandes,

A titre reconventionnel :

- allouer à la Société EDA et ses représentants la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 05 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ,

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS

Vu l'absence de Maître [L] de la SCP [L] [J], agissant es-qualités d'administrateur judiciaire de la SA EDA, régulièrement convoqué à l'audience ;

MOTIFS

Monsieur [I] [T] a été engagé par la SA Omnium Européen Distribution (OED) le 17 février 1988 en qualité « d'employé service relations clients » coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut de 6800 francs (1036,65 euros) pour 169 heures, le contrat de travail étant soumis aux dispositions de la convention collective du Commerce de gros. Le 1er février 1989, son employeur lui confirme qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et qu'une prime de treizième mois de 1/12ème par mois est allouée au personnel titularisé justifiant d'une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois et présents à l'effectif du 30 juin au 31 décembre.

Le 17 avril 1990, Monsieur [T] est muté au poste de marchandiseur avec le statut d'agent de maitrise, puis le 18 mars 1991 au poste de délégué commercial au sein de la société OED.

Le 27 décembre 2005, Monsieur [T] est informé de l'absorption de la Société OED par le groupe EDA et du transfert de son contrat de travail aux mêmes conditions de fonction, de rémunération et d'ancienneté à compter du 26 décembre 2005 au sein de l'établissement EDA Nord.

Le 2 août 2006, souhaitant réorganiser sa force de vente et pour s'adapter aux demandes de sa clientèle (les pétroliers) son employeur lui propose de signer un avenant à son contrat de travail pour un poste de chef de secteur pétrolier (statut agent de maîtrise- Niveau V- échelon 001) pour la représentation de produits, alimentaires en plus de la commercialisation de produits accessoires automobiles. L'avenant prévoit également une nouvelle composition de la rémunération.

Après discussion, son employeur lui propose un second avenant que Monsieur [T] a refusé de signer par lettre du 27 avril 2007, cet avenant étant selon lui un nouveau contrat de travail et une modification substantielle de son contrat initial.

Son employeur a pris acte de son refus le 10 mai 2007 en lui apportant des précisions supplémentaires et en l'informant cependant qu'il conservait son contrat de travail existant et continuerait de visiter ses clients habituels sur l'univers des accessoires automobiles.

Constatant que la nouvelle politique commerciale de la Société EDA avait entraîné une baisse de sa rémunération, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

C'est dans ces circonstances que le 16 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a rendu la décision déférée déboutant Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.

Après ce jugement, la société EDA a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Une cession partielle de l'activité est intervenue et notamment la cession des établissements de [Localité 9] et de [Localité 8]. Les autres établissements n'ayant pas trouvé de repreneur, la Société EDA a élaboré un plan de sauvegarde pour l'emploi. C'est dans ce contexte que le 5 juin 2009, Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si les manquements reprochés à l'employeur présentaient une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, Monsieur [T] reproche à son employeur d'avoir, par la mise en place de sa nouvelle politique commerciale, entraîné une diminution de sa rémunération globale alors que depuis 1991 il bénéficiait d'une garantie de rémunération, d'avoir retiré de son secteur les stations services SHELL au motif qu'elle désiraient avoir un interlocuteur unique, de lui avoir fait subir un certain nombre de brimades, lesquelles ont provoqué une dépression réactionnelle ayant nécessité un arrêt de travail de 6 mois.

La Société EDA représentée par son liquidateur, conteste totalement l'argumentation adverse en rappelant qu'elle n'a pas modifié le contrat de travail de Monsieur [T] et que ce dernier a continué à exercer son activité de commercial sur le même secteur (départements 78 et 95 ouest); que la rémunération de Monsieur [T] n'a pas été modifiée, ni sa clientèle habituelle qu'il a conservée; que la perte de revenus subie n'est que la conséquence de la régression constante du marché des accessoires automobiles, la diminution du chiffre d'affaire de ce secteur modifiant la part de la rémunération variable prévue contractuellement; que la garantie de rémunération dont se prévaut le salarié ne concernait que l'année 1991. Enfin la Société EDA conteste totalement les brimades alléguées par le salarié.

Il convient d'observer que Monsieur [T] n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :

- que si la Société EDA a tenté par tous les moyens et notamment des courriers motivés et circonstanciés de convaincre Monsieur [T] d'accepter les avenants qu'elle proposait au contrat de travail, elle a cependant pris acte du refus du salarié de signer ces avenants et justifie avoir poursuivi la relation contractuelle aux conditions strictement antérieures;

- que si les stations SHELL (9 points de vente sur 127) ont été retirées à Monsieur [T], c'est uniquement en raison du fait que ce client, avait au terme d'un nouveau contrat exigé un interlocuteur unique pour les produits alimentaires et les pièces automobiles, et que Monsieur [T] refusait d'être cet interlocuteur unique pour les deux types de produits; qu'il n'avait par ailleurs aucune exclusivité sur ses clients;

- que la baisse de la rémunération variable de Monsieur [T] ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement de son employeur, mais du fait que cette rémunération variable était assise sur un chiffre d'affaires des pièces et accessoires automobiles en diminution constante ;

- que le salarié ne bénéficiait d'aucune garantie de rémunération, cette garantie n'ayant existé que pour l'année 1991 lorsqu'il est devenu délégué commercial, la société OED lui ayant garanti cette année là une rémunération qui ne serait pas inférieure à celle de l'année 1990 ;

- que les prétendues brimades dont aurait été victime Monsieur [T] pour avoir refusé d'adhérer aux nouvelles orientations ne sont pas établies et sont même contredites par les pièces versées aux débats, la Société EDA ayant toujours pris le soin de répondre clairement aux demandes de Monsieur [T] par des lettres circonstanciées et explicatives ne pouvant être considérées comme des « relances incessantes ».

Il s'ensuit que les manquements allégués de l'employeur et son comportement déloyal ne sont pas établis. Ils ne peuvent donner lieu à une résiliation judiciaire aux torts de la Société EDA. Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.

Sur le bien fondé du licenciement

Monsieur [T], qui a fait l'objet d'un licenciement économique, prétend qu'en ce qui le concerne, il n'y a pas eu une recherche sérieuse de reclassement, la Société EDA ayant été intégrée à un groupe de dimension internationale; que pour ce motif, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Société EDA fait à juste titre observer que lorsqu'un jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement des salariés dont les emplois sont supprimés, le cessionnaire de l'entreprise n'est tenu à l'égard de ces derniers d'aucune obligation de reclassement.

Tel est bien le cas en l'espèce, un jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2009 ayant autorisé la cession partielle de deux sites (ceux de [Localité 9] et [Localité 8]) , mais pour le reste prononcé la liquidation judiciaire de la société EDA et autorisé le licenciement économique de 617 salariés dont les emplois étaient supprimés, dont celui de Monsieur [T] licencié par lettre du 5 juin 2009.

Dans ce contexte, il ne peut être soutenu que la Société EDA a manqué à son obligation de reclassement.

Monsieur [T] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes subsidiaires au titre du licenciement.

Bien que Monsieur [T] ait succombé en ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EDA, représentée par son liquidateur, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance.

Monsieur [T] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Société EDA, représentée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01733
Date de la décision : 17/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/01733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;09.01733 ?
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