La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2010 | FRANCE | N°08/18051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 novembre 2010, 08/18051


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010



(n° 259 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18051



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03865







APPELANTE



La société GETTY IMAGES FRANCE, SAS

Agissant poursuites et diligence

s de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010

(n° 259 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18051

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03865

APPELANTE

La société GETTY IMAGES FRANCE, SAS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de Paris, toque : J086

plaidant pour la SELARL PECH DE LACLAUSE & ASSOCIES

INTIMÉES

La FONDATION [D]

Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque : L166

substituant Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de Paris

Madame [S] [O]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [K] [L]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2] (SUISSE)

représentées par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistées de Me Dominique DE LEUSSE, avocat au barreau de Paris, toque : C2129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la s.a.s. getty images france du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, n° de RG : 06/3865), rendu le 9 juillet 2008 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (28 septembre 2010) ;

Vu les dernières conclusions (11 mai 2010) de Mme [S] [O] et de Mme [K] [L], intimées et incidemment appelantes ;

Vu les dernières conclusions (2 septembre 2010) de la Fondation [D], intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 septembre 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la Fondation [D], se présentant comme titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l''uvre de [Z] [B] dit [D], ayant constaté que deux photographies fournies par la société getty images france pour illustrer une campagne publicitaire de la société BNP Paribas d'une part, un emballage pour un logiciel commercialisé par la société Mindscape d'autre part, reproduisaient le fauteuil grand confort LC2 et la chaise longue LC4 créés entre 1927 et 1929 par [D], [E] [B] et [J] [U], a assigné cette société, sur le fondement de la contrefaçon, pour obtenir la réparation de son préjudice causé par la diffusion de ces deux photos et de dix autres qu'elle estimait également contrefaisantes ; que Mmes [S] [O] et [K] [L], ayants droit des coauteurs, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant relevé que la société getty images france n'apportait pas la preuve que les demandeurs avaient cédé leurs droits et que, les photographies en cause s'analysant comme des 'uvres composites, la recevabilité de l'action des auteurs de l''uvre première n'était pas subordonnée à la mise en cause des auteurs de l''uvre dérivée, et ayant estimé que la présence des deux meubles sur les clichés litigieux était parfaitement discernable et ne présentait pas un caractère accessoire et que les photographies avaient été fournies dans le cadre de relations commerciales, a retenu le grief de contrefaçon et prononcé des mesures réparatrices ;

Considérant que l'appelante oppose à l'action de la Fondation [D] et de Mmes [S] [O] et [K] [L] des fins de non recevoir tirées de ce qu'elles ne disposent pas des droits d'auteur, soit pour ne les avoir pas reçus, ou pour les avoir cédés, et du caractère nouveau en cause d'appel de leurs demandes fondées sur 53 photographies non évoquées en première instance ; qu'elle fait valoir, subsidiairement au fond, que la preuve n'est pas rapportée de la reproduction graphique de l''uvre originale, non plus que celle d'une atteinte à la propriété intellectuelle et qu'aucun préjudice n'est démontré ;

1. Sur la transmission des droits d'auteur de [D] à la Fondation [D] :

Considérant que [D] est décédé le [Date décès 5] 1965 laissant un testament daté du 16 juin 1965 dans les termes suivants :

« Je soussigné [D] [B], n'ayant pas d'héritiers réservataires et désirant affecter à la collectivité l'ensemble de mes biens, déclare, par le présent testament qui annule et remplace tout précédent testament :

Instituer pour mon légataire universel en toute propriété et le cas échéant avec saisine, sous la seule réserve des legs particuliers déjà consentis ou que je pourrais être amené à consentir à l'avenir, l'Etablissement d'utilité publique 'fondation [D]', créée ou à créer par les soins de l'association déclarée dont le siège est à [Localité 13], dite 'association pour la fondation [D]' en s'inspirant de l'avant-projet de statuts de Fondation établi avec mon accord par ladite association. [...] » ;

Considérant que les statuts de la Fondation [D] ont été déposés le 25 avril 1968 ;

Que ces statuts ont été approuvés et la Fondation [D] reconnue d'utilité publique par décret du 24 juillet 1968 ;

Que l'article 2 de ce même décret dispose : « Le président de la fondation dite 'Fondation [D]', reconnue d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret et dont le siège est à [Localité 13], est autorisé, au nom de la fondation, à accepter purement et simplement et aux clauses et conditions énoncées, le legs universel qui lui a été consenti par le sieur [Z] [B] dit [D] suivant testament olographe susvisé en date du 16 juin 1965 et comprenant du mobilier, des tableaux et 'uvres d'art, les soldes de divers comptes, des titres de bourse et deux créances, le tout estimé à deux millions de francs environ, ainsi que des appartements dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 10], des parcelles de terrain à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), lieudit [Localité 12], et d'une partie d'une villa dite Le Lac, sise à [Localité 11] (Suisse) » ;

Considérant qu'il paraît ressortir de l'argumentation de la société getty images france, dont l'abondance nuit à la clarté, que la portée du legs doit être appréciée à la lumière de l'avant-projet de statut de la fondation, auquel renvoie le testament, qui ne mentionne pas un transfert des droits d'auteur et prévoit en outre que l'activité de la fondation à créer aura un caractère désintéressé ; que, de plus, l'État aurait refusé à la Fondation [D] le droit d'accepter le legs en ce qu'il porterait sur les droits d'auteur de [D] parce que l'article 2 du décret du 24 juillet 1968, ci-dessus reproduit, détermine avec précision les biens meubles estimés à deux millions de francs et la liste des immeubles dont il autorise l'acceptation et ne comporte ni mention ni évaluation des droits d'auteur, lesquels ne peuvent dès lors être regardés comme inclus dans cette autorisation administrative, limitative et d'interprétation stricte ;

Mais considérant que le testament porte sur l'ensemble des biens du testateur et institue la fondation à créer son légataire universel ; que, portant sur une universalité de droits, ce testament concerne nécessairement les droits d'auteur dès lors qu'ils n'en sont pas expressément exclus ; que, à supposer que le caractère désintéressé de l'activité de la fondation voulu par [D] ait le sens que lui prête la société getty images france, il n'en résulterait pas pour autant que la Fondation [D] devrait laisser à d'autres qu'elle-même le bénéfice d'une exploitation commerciale de l''uvre qu'elle a pour mission de conserver pour la faire connaître au public ;

Considérant, en toute hypothèse, que la lecture de l'article 2 du décret suffit à écarter l'argumentation de l'appelante puisque ce texte comporte l'autorisation «d'accepter purement et simplement et aux clauses et conditions énoncées, le legs universel qui lui a été consenti » ;

Considérant que cette première fin de non recevoir sera en conséquence écartée ;

2. Sur la cession des droits à la société Cassina :

Considérant que, par contrat du 20 novembre 2002, la Fondation [D], Mme [S] [T] et Mme [K] [A], ces dernières en qualité d'héritières, respectivement, de [J] [U] et de [E] [B], désignées au contrat comme « l'auteur », ont cédé (article 1) à la société cassina « le droit exclusif de fabriquer, de vendre, dans le monde entier, les meubles '[D], [E] [B], [J] [U]', désignés ci-après : Fauteuil à dossier basculant LC 1 - Fauteuil grand confort, petit modèle, modulable deux places et trois places LC2 - Fauteuil grand confort, grand modèle, modulable, deux places LC3, Chaise longue LC 4 [...] » ;

Considérant que ce contrat comporte par ailleurs les dispositions suivantes :

« article 10 : « Cassina s'interdit par avance toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, de toute 'uvre de [D], autre que les meubles objet du présent contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'auteur. » ;

Considérant que la société getty images france soutient, après une lecture peu attentive des termes du contrat en cause, que les intimés ont cédé à la société cassina «le droit d'exploitation » appartenant à l'auteur des meubles et que ce droit, aux termes de l'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, «comprend le droit de représentation et de reproduction », de sorte que, par l'effet de la cession ainsi consentie du droit de fabriquer les meubles, la Fondation [D] et Mmes [T] [V] et [L] auraient renoncé au droit d'agir en contrefaçon ;

Mais considérant que l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée », pose un principe en vertu duquel tout contrat portant cession de droits d'auteur est d'interprétation stricte ;

Que l'étendue des droits cédés à la société cassina, telle qu'elle résulte des dispositions contractuelles ci-dessus reproduites lues à la lumière de ce principe, n'est pas, comme tente de le faire accroire l'appelante, un droit général d'exploitation et de reproduction, mais est au contraire limitée au seul droit de fabrication des meubles énumérés à l'article 1, d'ailleurs assorti d'une renonciation expresse de cassina à toute exploitation de l''uvre sous quelque forme que ce soit autre que celle des meubles désignés ;

Considérant que ce contrat, venu à expiration, a été remplacé par un autre, conclu le 20 décembre 2007 entre les mêmes parties pour le même objet, dans lequel l'article 10, rédigé de manière plus explicite mais qui n'en modifie ni le sens ni la portée, précise :

«  article 10 : publicité.

Cassina pourra faire état, dans tout document commercial et dans toute publicité de l'exclusivité qui lui est consentie par l'auteur.

Il est entendu que cassina peut faire figurer sur des documents de promotion ou de publicité de ses activités des reproductions de meubles [D], [E] [B] et [J] [U].

En revanche, cassina ne dispose pas de la faculté d'autoriser des tiers, à l'exception de ses revendeurs, à faire figurer, à quelque fin que ce soit et sur quelque support que ce soit, des reproductions de meubles [D], [E] [B] et [J] [U].

Les tiers qui souhaiteraient une telle autorisation doivent être invités à contacter le représentant de l'auteur. » ;

Que cette nouvelle rédaction, qui ne fait que mieux éclairer la volonté des parties en interdisant à la société cassina de reproduire les modèles de meubles en cause sous une forme autre que celle des sièges qu'elle est précisément autorisée à fabriquer, sauf aux seules fins de promotion et de publicité de ses fabrications à l'exclusion de tout autre usage, conduit d'autant plus au rejet de la thèse de la société getty images france qu'elle prévoit l'obligation, à la charge de la société cassina, de renvoyer vers le représentant de l'auteur les tiers désireux d'obtenir une autorisation de reproduction à d'autres fins ;

Qu'il en résulte que cette deuxième fin de non recevoir n'est pas fondée et que ce n'est pas, comme le hasarde la société getty images france, en commettant « un regrettable contresens » que les premiers juges l'ont écartée, mais par des motifs exacts et pertinents ;

3. Sur les 53 photos non évoquées en première instance :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris non discutées en cause d'appel que les demandeurs fondaient leurs demandes en première instance sur les dix photographies arguées de contrefaçon désignées par les références suivantes :

- photographie référencée 108044, issue du CD dénommé 'Collection photodisc-CD n° 108 année 2001' et intitulée 'Living space',

- photographie référencée AA015434 et intitulée 'Living room in a loft' (fauteuil),

- photographie référencée 200362770-00 l,

- photographie référencée LA0329-001,

- photographie référencée 200384650-001,

- photographie référencée 200384652-00 l,

- photographie référencée 200384674-001,

- photographie référencée 200384676-001,

- photographie référencée A 050040,

- photographie référencée rdccdo0000080000;

Que la Fondation [D] et Mmes [T] [V] et [L] reprennent leurs demandes fondées sur les actes de contrefaçon résultant de la diffusion de ces dix photographies mais demandent en outre à la cour de condamner la société getty images france au titre de 53 photographies qui n'avaient pas été évoquées devant les premiers juges ; que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que ce texte dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;

Considérant que les intimées contestent la fin de non recevoir qui leur est opposée en soutenant que la présentation des 53 photos sur le site de la société getty images france leur a été révélée par un constat effectué le 23 décembre 2008, soit postérieurement au jugement dont appel, rendu le 9 juillet 2008 ;

Mais considérant que la circonstance que les intimées aient fait constater le 23 décembre 2008 que ces 53 photographies étaient accessibles au public ne prouve pas que les faits ainsi constatés ne leur auraient été révélés qu'à la date du constat ;

Considérant que les intimées soutiennent par ailleurs que, conformément aux prévisions de l'article 565 du code de procédure civile, ces demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui étaient de faire cesser la contrefaçon alléguée et d'en obtenir réparation ;

Mais considérant que si ces demandes tendent en effet à des fins de même nature, à savoir le prononcé d'une interdiction et d'une condamnation à des dommages-intérêts, elles ne peuvent pour autant être regardées comme poursuivant les mêmes fins dès lors qu'elles reposent sur des actes de contrefaçon distincts, à la fois par l'objet contrefait puisque les demandes de première instance ne concernaient que deux modèles de meubles alors que certaines des photographies nouvellement invoquées portent sur d'autres modèles, et par l'objet contrefaisant puisqu'il y a lieu d'apprécier, pour chacune des photographies, l'existence de la contrefaçon alléguée, et qu'elles tendent ainsi à la réparation, non pas du même dommage aggravé, mais d'un nouveau préjudice distinct ;

Considérant que la Fondation [D] et Mmes [T] [V] et [L] invoquent encore l'article 566 du code de procédure civile qui autorise les parties à « expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Mais considérant qu'il a déjà été dit que l'examen du bien fondé des demandes fondées sur ces 53 photographies suppose, pour chacune d'elles, qui constitue une 'uvre singulière, la vérification de l'existence d'un acte de contrefaçon spécifique qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la même vérification pour les dix autres photographies ;

Considérant que les intimées suggèrent enfin à la cour de faire usage du pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 568 du code de procédure civile ;

Mais considérant, la cour n'étant saisie, ni d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui a mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, que les conditions d'application de ce texte ne sont en toute hypothèse pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes fondées sur les 53 photographies non évoquées devant les premiers juges seront déclarées irrecevables comme nouvelles en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Fondation [D] et de Mmes [T] [V] et [L] concernant les dix photographies en cause devant le tribunal, étant observé que la société getty images france, qui ne reprend pas dans ses dernières écritures la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en cause des photographes auteurs des 'uvres composites arguées de contrefaçon, est réputée avoir abandonné ce moyen, rejeté au demeurant à juste titre par le tribunal ;

4. Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ; que l'application des dispositions de ce texte, qui énonce le principe selon lequel l'utilisation d'une 'uvre sans autorisation de l'ayant droit est une contrefaçon, conduit en l'espèce à rechercher, pour chacune des photographies invoquées par les ayants droit des auteurs des meubles [D]-[B]-[U], si celles-ci reproduisent ces meubles en tout ou en partie, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société getty images france n'a jamais sollicité l'autorisation d'une telle reproduction ;

4.1. Sur la photographie référencée 108044, issue du CD dénommé 'Collection photodisc-CD n° 108 année 2001' et intitulée 'Living space':

Considérant que cette photographie, exploitée comme support d'illustration pour la campagne publicitaire de la société bnp paribas, représente une pièce de séjour éclairée par une vaste baie vitrée devant laquelle se trouve un canapé avec, en premier plan dans le coin inférieur gauche de l'image, la présence d'un fauteuil reconnaissable, par l'alliance des matériaux de cuir noir et d'acier, par ses proportions et sa forme grossièrement cubique, par sa structure caractéristique comportant une armature extérieure décrite comme 'le panier à coussin' recevant les volumineux coussins constituant l'assise, le dossier et les accoudoirs ; que le fauteuil ainsi représenté est identifiable au premier regard comme la reproduction du fauteuil [D]-[B]-[U] référencé LC2 ;

4.2. Sur la photographie référencée AA015434 et intitulée 'Living room in a loft'  :

Considérant que cette photographie, utilisée par la société Mindscape, représente l'intérieur d'une vaste pièce de séjour comportant, groupés autour d'une table basse, trois fauteuils identiques visibles selon des angles différents laissant nettement distinguer les caractéristiques de forme, de volume, de proportions de matières et de structure précédemment décrites propres au même modèle de fauteuil LC2 [D]-[B]-[U] ;

4.3. Sur les photographies référencées 200362770-001, 200384650-001 et  200384674-001 :

Considérant que ces trois photographies, comme l'indique la société getty images france, appartiennent à une même série et relèvent d'une analyse commune ; qu'elles représentent toutes les trois, vu sous le même angle et dans un décor identique, un personnage allongé sur une chaise longue devant une vaste baie vitrée ouvrant sur des feuillages ;

Considérant, au contraire de ce que soutient la société getty images france, que la chaise longue, identique sur les trois photographies, est entièrement visible et laisse parfaitement distinguer la forme générale de l'assise en ligne brisée recourbée vers l'intérieur à chacune de ses extrémités, recouverte d'un matelas galette de cuir noir munie d'une têtière cylindrique de même matière, sous-tendue par une armature constituée de deux arcs de cercles en acier reposant elle même sur un socle formé de quatre pieds cylindriques de couleur noire reliés par une entretoise ; que la chaise longue ainsi exposée présente ainsi de manière parfaitement reconnaissable l'ensemble des caractéristiques permettant de l'identifier immédiatement comme le modèle de chaise longue LC4 [D]-[B]-[U] ;

4.4. Sur la photographie référencée LA0329-001 :

Considérant que cette photographie représente un tout jeune enfant tentant de grimper sur un fauteuil, lequel occupe entièrement l'image et se trouve ainsi parfaitement visible, montrant l'armature extérieur en acier formant un panier à l'intérieur duquel sont disposés les coussins de cuir formant l'assise ; que le volume et les proportions de ce fauteuil immédiatement identifiable comme appartenant à la série des fauteuils [D]-[B]-[U] ;

4.5. Sur la photographie référencée 200384652-001 :

Considérant que cette photographie représente une femme allongée sur une chaise longue et consultant son ordinateur ; que les seuls éléments de la chaise représentée qui apparaissent visibles sont le profil de la têtière et une partie de l'assise laissant deviner que celle-ci suit une ligne brisée ; que ces éléments, s'ils ne permettent évidemment pas d'exclure qu'ils appartiennent au modèle de chaise longue [D]-[B]-[U] référencé LC4, sont néanmoins insuffisants pour caractériser de manière suffisamment sûre une reproduction de ce modèle ;

4.6. Sur la photographie référencée 200384676-001 :

Considérant que cette photographie représente un vaste espace intérieur dépouillé, éclairé par une lumière chaude donnant à l'ensemble une ambiance dominée par les teintes claires sur lesquelles tranche un fauteuil de cuir noir, concentrant l'attention de l'observateur par sa position en premier plan et le contraste créé entre sa présence sombre et le reste de l'image, vu de trois quarts arrière, présentant la forme, le volume et les proportions ainsi que, parfaitement visible sur le fonds de cuir noir des coussins qui la garnissent, l'armature extérieur en acier caractéristiques du fauteuil LC2 [D]-[B]-[U] ;

4.7. Sur la photographie référencée A 050040 :

Considérant que cette photographie donne à voir, à partir d'une entrée ou d'un couloir et au travers d'une porte ouverte, un coin de salon éclairé par une fenêtre carrée déversant sa lumière sur un canapé et un fauteuil, les lignes de perspectives conduisant le regard vers ce fauteuil et faisant de celui-ci le point central de l'image, mis en valeur par la succession de cadres dans lesquels il s'inscrit ; que la vue de dos et en légère plongée de ce fauteuil permet de distinguer parfaitement, comme dans la photographie précédemment décrite, le volume et les proportions caractéristiques du fauteuil LC2 [D]-[B]-[U] ainsi que nettement visible, l'armature extérieur en acier qui se détache sur le fonds de cuir noir des coussins qui la garnissent ;

4.8. Sur la photographie référencée rdccdo0000080000 (chaise longue) :

Considérant que cette photographie  représente le coin d'un salon avec une chaise longue qui occupe le centre de la moitié inférieure de l'image et qui est visible dans sa totalité ; que le cliché permet à l'observateur même peu averti d'identifier au premier regard les éléments caractéristiques de la chaise longue [D]-[B]-[U] référencée LC4 constitués d'une armature en tube d'acier chromé brillant ayant la forme d'une ligne brisée à trois segments, recourbée vers l'intérieur à chacune de ses extrémités et sous-tendue par deux arcs de cercle également en tube d'acier chromé, sur laquelle est fixé un matelas-galette recouvert de cuir, ainsi qu'un appui tête cylindrique accroché sur la partie supérieure du cadre ;

4.9. Sur la communication au public et l'exploitation des photographies :

Considérant que la société getty images france soutient que, les photographies litigieuses devant s'analyser comme des 'uvres composites, l'autorisation de l'auteur de l''uvre première n'est pas requise au stade de la création, mais seulement à celui de l'exploitation commerciale ;

Mais considérant, selon l'article L.113-4 du code de la propriété intellectuelle, que « l''uvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l''uvre préexistante », qu'il résulte de ce texte que l'autorisation de l'auteur de l''uvre préexistante est une condition nécessaire pour qu'une 'uvre composite soit une source de droits pour son créateur, cette condition étant requise indépendamment de toute communication de l''uvre composite au public ;

Considérant, au demeurant, que la société getty images france soutient contre l'évidence que les photographies rendues accessibles sur son site internet, comme toutes celles en cause, ne feraient pas l'objet d'une communication au public ;

Considérant, à plus forte raison, que la reproduction d'une 'uvre composite sans autorisation de l'auteur de l''uvre préexistante constitue un acte de contrefaçon indépendamment de son exploitation ou de son utilisation, étant encore observé que les photographies exposées sur son site par la société getty images france le sont dans le cadre de son activité commerciale, à titre de valeurs économiques destinées à lui procurer un profit, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'elles n'auraient pas été l'objet d'une exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception de la photographie référencée 200384652-001, les neuf autres constituent, comme le soutiennent à juste titre les intimées et comme l'a retenu le jugement entrepris, qui sera confirmé sur ce point, des contrefaçons des meubles [D]-[B]-[U] ;

5. Sur le préjudice :

Considérant que l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte » ;

Que la société getty images france soutient que la mise en ligne des photographies objet du débat a été nécessairement bénéfique pour les intimées qui ne peuvent donc se prévaloir d'aucun manque à gagner et que ses propres bénéfices sont très faibles ou inexistants ;

Mais considérant que les intimées font valoir qu'elles ne donnent que de manière exceptionnelle l'autorisation de reproduire les meubles en cause, précisément pour en préserver la valeur économique en évitant leur banalisation ; que la Fondation [D] et Mmes [S] [O] et [K] [L] ajoutent à juste titre que la société getty images france, qui se flatte d'exercer son activité à l'échelle mondiale, et qui s'est abstenue de communiquer toute information sur l'exploitation des photographies autres que celles fournies aux sociétés bnp paribas et mindscape, en a nécessairement retiré un bénéfice substantiel tout en contribuant à une banalisation de l'image de ces objets attentatoire à leur valeur patrimoniale ;

Considérant que les intimées font encore pertinemment valoir que les agissements reprochés à la société getty images france leur ont causé un préjudice moral par l'absence de toute mention des auteurs des meubles reproduits sur les photographies litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précédemment reproduites, qui énumèrent les éléments dont la juridiction doit tenir compte pour fixer les dommages-intérêts, n'imposent pas au juge de détailler, pour chacun de ces éléments, la fraction du préjudice total qu'il représente et n'interdisent pas une évaluation globale ; que la critique du jugement formée par la société getty images france sur ce point est sans pertinence ;

Considérant, le caractère contrefaisant de la photographie 200384652-001 n'étant pas démontré, qu'il y a lieu de réduire à proportion l'évaluation du préjudice telle qu'elle résulte du jugement entrepris ; que, par ailleurs, le préjudice n'a pas été aggravé par la continuation, après le jugement, de l'exploitation de ce même document;

Considérant, en définitive et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que les dommages-intérêts alloués seront réduits à 14.000 euros pour chacune des intimées ;

5. Sur les autres mesures réparatrices :

Considérant, eu égard à la nature des agissements reprochés à la société getty images france, que les premiers juges ont à juste titre prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte qui sera confirmée, sauf à retirer de la liste des photographies celle dont la cour a jugé non démontré le caractère contrefaisant ;

Considérant que la nature du dommage subi par les intimées impose également de faire droit à leur demande tendant à voir ordonner la publication de l'arrêt dans les conditions précisées au dispositif ;

* *

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE la Fondation [D] et Mmes [S] [O] et [K] [L] recevables à agir,

DÉCLARE irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes formées par la Fondation [D] et Mmes [S] [T] [V] et [K] [L] au titre de 53 photographies non évoquées en première instance,

CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a jugé contrefaisante la photographie 200384652-001, statué sur le montant des dommages-intérêts et fixé le périmètre de l'interdiction prononcée,

le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE la société getty images france à payer :

- à la Fondation [D] :14.000 euros,

- à chacune de Mmes [S] [T] [V] et [K] [L] : 14.000 euros,

INTERDIT à la société getty images france d'exploiter sur tout support, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, les photographies référencées : 108044, issue du CD dénommé 'Collection photodisc-CD n° 108 année 2001' et intitulée 'Living space', AA015434 intitulée 'Living room in a loft', 200362770-00 l, LA0329-001, 200384650-001, 200384674-001, 200384676-001, A 050040, rdccdo0000080000 ;

ORDONNE la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des intimées, aux frais de la société getty images france, dans la limite de 5.000 euros H.T. par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet gettyimages.fr pendant une durée d'un mois ;

REJETTE toute demande contraire à la motivation,

CONDAMNE la société getty images france aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à 12.000 euros à chacune des intimées.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/18051
Date de la décision : 17/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/18051 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;08.18051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award