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17/11/2010 | FRANCE | N°08/07835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 novembre 2010, 08/07835


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 Novembre 2010

(n° 2 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07835-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/01799





APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : R 195







INTIMÉE

SA D'ASSURANCES GENERALI- Assurances IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 Novembre 2010

(n° 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07835-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/01799

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

INTIMÉE

SA D'ASSURANCES GENERALI- Assurances IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K00020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 6mars 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la société d'assurance Générali à lui payer la somme de 35.260 euros à titre de salaires variable, celle de 11.784 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, 86.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

le 15 mai 2008, Monsieur [U] a relevé appel du jugement et la société Générali a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2008.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société Générali demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et elle reconnaît devoir la somme de 74649,91 euros à titre de rappels de rémunération variable et 7.564 euros au titre de congés payés y afférents.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du, 6 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le; licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, de lui allouera en conséquence la somme de 411.032,52 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L ,1235-3 du code du travail, celle de 72.000 euros à titre de salaire variable, 35.846 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Le 3 janvier 2000, Monsieur [U] a été engagé par la compagnie Générali en qualité d'inspecteur, et la rémunération moyenne de Monsieur [U] sur l'année 2006 a été fixée à la somme de 22.855,14 euros, somme non contestée par les parties.

Le 4 septembre 2006, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable.

Le 27 novembre 2006, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, et était dispensé d'effectuer le préavis de trois mois qui lui a été réglé.

L'insuffisance professionnelle est caractérisée pour la société Générali par le fait qu'un courtier , Monsieur [N], a commis des faux, et que ces faux n'ont été possible que par un défaut de surveillance de la part de l'inspecteur en charge de ce dernier Monsieur [U], qui devait surveiller les conditions de souscription des contrats, alors que ce portefeuille représentait plus de 80% de son activité, ce qui interdit la poursuite de relations contractuelles avec la société, et remettre en cause la fonction de contrôle de l'inspection.

En réponse Monsieur [U] conclu qu'il avait alerté la société Générali lors d'un précédent incident le 3 juin 2005, qu'il avait alerté alors la direction juridique de la société, et que malgré ce signalement Monsieur [N] a été conservé par la société Générali, et que dés lors c'est à tort qu'il lui est reproché un défaut de surveillance de Monsieur [N], et ce n'est qu'en 2006, qu'un audit a révélé des pratiques qui étaient identiques à celles qu'il avait déjà signalées.

Il soutient également que les contrats signés par les courtiers étaient adressé directement au siège de la compagnie, et ce, dès l'année 2005, ce qui lui interdisait un contrôle effectif des contrats signés par ses agents, et que le contrôle à posteriori était impossible, alors que son courtier était en région Parisienne et qu'il ne disposait plus des contrats pour exercer ce contrôle.

Les outils de pilotage mis à sa disposition ne permettait pas de détecter la fraude qui était très habile, et en l'absence de contrôle physique, Monsieur [U] affirme qu'elle ne pouvait être détectée.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail stipulent qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

S'il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement, que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute , il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, et susceptibles de vérifications objectives

Or en l'espèce force est de constater que la société Générali qui a mis en place un système permettant au siège d'enregistrer directement les contrats souscrits par les courtiers, et de recentrer les inspecteurs sur la productivité, et le commercial ont eu pour effet de priver Monsieur [U] du contrôle effectif et physique des contrats souscrits par Monsieur [L] comme il l'indique dans un message électronique adressé à sa direction en juillet 2006.

Monsieur [U] avait attiré l'attention de la compagnie dés le mois de juillet 2005, sur les conditions de fonctionnement du cabinet [N], et à la suite de ce courrier, compte tenu du chiffre d'affaires important réalisé par Monsieur [N], la compagnie a indiqué à Monsieur [N], par courrier en date du 20 juillet 2005, que:' Compte tenu de votre bonne foi, et vos débuts récents dans l'assurance, nous considérons cet événement comme du passé et comptons sur vous pour poursuivre notre développement dans la qualité'.

Dés lors malgré la connaissance que la compagnie avait des pratiques curieuses de Monsieur [N], malgré les avertissements de Monsieur [U], la compagnie a en toute connaissance de cause maintenu ses relations avec Monsieur [N] et désavoué son inspecteur en ne prenant aucune sanction à son encontre.

C'est fort légitimement que Monsieur [N] a pu se croire encouragé dans ses pratiques compte tenu de l'apport financier important de son cabinet à la compagnie Générali, et qu'il semble continuer à être en relation d'affaires avec cette dernière.

Le changement de procédure interne à la Compagnie d'assurance, interdisait à la délégation régionale d'effectuer un contrôle, alors que le cabinet [N] se trouvait en région Parisienne, et que Monsieur [U] se trouvait à [Localité 5], et que de nombreuses irrégularités avaient été constatées et signalées à la compagnie d'assurance par Monsieur [U] et ce dés le mois de juin 2006.

Le contrat de travail prévoit au demeurant le développement de clientèle, et de collaborer avec les apporteurs , augmenter le réseau par voir de recrutement d'apporteurs nouveaux, et de suivre techniquement et administrativement les apporteurs du réseau.

Aucune mission de contrôle n'était contractuellement prévue, et le siège qui recevait les contrats n'a au cours de l'année 2005, et au début de l'année 2006, n'a émis aucune observations sur le comportement du courtier alors qu'ils recevaient directement les contrats.

Les reproches sur les contrôles que Monsieur [U] aurait du effectuer sont dans aucun fondement. Les patronymes à orthographes similaires ne représentent que peu de spécimens; la domiciliation des assurés au cabinet du courtier étaient tolérées et acceptées par la compagnie d'assurance, les fausses dates de naissance ne pouvaient être contrôlées en l'absence de documents d'état civil qui n'étaient pas joints au dossier, les faux documents au nom de la Compagnie ont été acceptés et excusés lors de l'affaire [I].

Il est dés lors, il est constant que la Compagnie en mettant en place la transmission directe à son siège des contrats privaient l'inspecteur d'un contrôle. Alertée par Monsieur [U] de l'incident relatif à Monsieur [I] qui aurait du attirer l'attention de la compagnie, et provoquer des sanctions, cette dernière a excusé sa pratique, et n'a plus surveillé Monsieur [N] alors qu'un tel incident est révélateur de pratiques pour le moins condamnables.

Peu importe le montant anormal des primes souscrites par Monsieur [N], cette importance aurait du attirer l'attention de la compagnie, et cette dernière aurait du effectuer des contrôles sérieux sur les contrats qu'elle recevait, alors qu'elle s'est contentée que de se satisfaire du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [N], et que de nombreuses correspondances électroniques versées aux débats démontrent que Monsieur [U], a insisté pour que Monsieur [N] soit rattaché à la région parisienne, alors que la compagnie dans le même temps souhaitait que l'inspecteur ait avec ce dernier une approche VIP, c'est dire la considération dont il jouissait au siège de la société Générali.

Les motifs allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas réels et sérieux.

Sur le salaire variable :

Le salaire variable est prévu au contrat et il ,représente 5% des cotisations des affaires nouvelles réalisées par le réseau, sous déductions des annulations.

Le salaire variable a été en partie versé à Monsieur [U] pour l'année 2006, puisqu'il a perçu la somme de 9.000 euros mensuels sur une période de 11 mois soit la somme totale de 110.000 euros.

Il résulte des pièces comptables de la société Générali que le chiffre d'affaires réalisé à fin octobre 2006, est de 4.345.202 euros, et que sur la base de rémunération contractuellement prévue il lui aurait été du la somme de 217.260 euros.

Il lui reste du en conséquence la somme de 107.260 euros au titre du salaire variable qu'il convient de lui allouer sans prendre en considération les arguments de la société Générali qui ne fournit aucune base de calcul permettant de fixer les sommes dues, et ce malgré une tentative de médiation qui a été ordonnée par la cour d'Appel de Paris et qui a échouée.

La société Générali a au cours de la procédure de médiation a porté ses propositions à la somme de 75.649,91 euros, sans que ses calculs puissent être vérifiés. Elle entend déduire les contrats qui auraient fait l'objet d'une résiliation, alors que le contrat de Monsieur [U] prévoit un taux de rémunération de 5% sur les affaires nouvelles ' sans effet et résiliation de la première année' enregistrées au cours du même exercice.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Cette indemnité est prévue par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance en son article 67b.

Elle est calculée sur la base du traitement brut annuel correspondant aux douze derniers mois de salaires soit 4% de ce dernier si l'inspecteur à plus de trois d'ancienneté.

Monsieur [U] a 7 années et deux mois d'ancienneté et l'indemnité conventionnelle doit être calculée tant sur la base du salaire que de la rémunération variable.

L'indemnité conventionnelle s'établi à la somme de 80.906 euros dont il convient de déduire les sommes déjà perçues soit 45.060 euros soit la somme de 35.846 euros.

Il a été versé au titre de l'exécution provisoire la somme de 11.784 euros et il reste du en conséquence la somme de 24.062 euros.

Sur l'indemnité de licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail que le salarié qui a plus d'une année d'ancienneté à droit à une indemnité qui est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Les dispositions de l'article L 1235-3 prévoient que si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse , le juge peut proposer la réintégration du salarié et a défaut il peut allouer une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois.

Le salaire mensuel de Monsieur [U] au moment du licenciement est de 22.835,14 euros.

Monsieur [U] soutient qu'il a retrouvé un travail au sein de la société AIG vie, qu'il a été engagé par cette société le premier avril 2007 et qu'il a quitté cette société le 31 juillet 2007, et qu'il percevait une rémunération de 2.300 euros, et qu'il a du s'inscrire au chômage de septembre 2007 au mois de décembre 2007.

Il a ensuite été engagé par la société France Mutualiste le 17 novembre 2008, pour une rémunération annuelle brute de 58.000 à 65.000 euros.

Il estime avoir subi de ce fait un préjudice matériel important qu'il chiffre à la somme de 411.032, 52 euros, soit 18 mois de salaires alors qu'il avait plus de six ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de 11 salariés.

La société Générali dans ses écritures soutient qu'il ne peut lui être alloué en tout état de cause que la somme de 104.166 euros sur la base d'un salaire mensuel de 17.361 euros, sans qu'il soit justifié de ce mode de calcul.

Dés lors sur la base du salaire mensuel, il convient de lui accorder 10 mois de salaires soit la somme de 228.350 euros.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 3000 euros, qui devra être versée par la société Generali.

*

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le, licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.

L'infirme en ce qui concerne les sommes allouées.

Condamne la société Générali à payer à Monsieur [U], la somme de 107 260 euros à titre de rappel de salaire variable, celle de 24.062 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dit que ces sommes seront productrices d'intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes.

Condamne la société Générali à payer la somme de 228.350 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Générali au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société Générali aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/07835
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/07835 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;08.07835 ?
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