COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010
(no 590, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10160
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 00156
APPELANT
S. A. S. SOCIETE D'ADMINISTRATION DE BIENS ET DE GESTION IMMOBILIERE-SAGIM, agissant poursuites et diligences de son Président. 10 Boulevard des Berges 69006 LYON
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour assisté de Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612
INTIMES
Madame Isabelle X... ...91350 GRIGNY
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAU MAS CHAMARD, avocats au barreau de PARIS, toque : P0056
Syndicat des copropriétaires. PRINCIPAL DE LA RESIDENCE GRIGNY II 91350 GRIGNY, représenté par son syndic la SAS SAGIM elle-même représentée par son Président dont le siège est sis. 10 Boulevard des Berges 69006 LYON 06
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assisté de Me Bylitis MARTIN, plaidant pour le cabinet ZURFLUH LEBATTEUX et ASS, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
POUR DENONCIATION
Monsieur Luc Y..., es qualité d'administrateur provisoire spécial du Syndicat des Copropriétaires Principal de la Résidence GRIGNY II. ...91350 GRIGNY
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, président Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Mme Isabelle X... est copropriétaire de la résidence GRIGNY II dont les copropriétaires ont décidé, lors de l'assemblée générale du 16 mars 2007, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la SAGIM, syndic en exercice et désigné M. Luc Y... en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires lors de cette procédure au fond diligentée devant le tribunal de grande instance d'Evry. La SAGIM ayant, à cette occasion, soulevé la nullité de l'assignation délivrée le 20 juillet 2009 à son encontre devant le juge de la mise en état, Mme X... a alors déposé une requête aux fins de désignation de M. Luc Y... comme administrateur provisoire de la copropriété avec mission de la représenter en justice devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui l'a rejetée, puis elle a assigné la SAGIM et le SDC principal de la résidence de GRIGNY II aux mêmes fins devant la juridiction des référés du même tribunal qui, par ordonnance rendue le 2 mars 2010, a fait droit à sa demande et débouté la SAGIM de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par Mme Isabelle X... à son encontre dans le cadre de l'instance en référé.
Appelante de cette décision, la société SAGIM SAS, aux termes de ses écritures déposées le 30 septembre 2010, conclut en son infirmation et demande, vu les dispositions des articles 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de prononcer l'annulation en référé diligentée par elle à son encontre et dire qu'il n'était pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir et la condamner à lui verser une indemnité de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Isabelle X..., aux termes de ses écritures déposées le 1er octobre 2010, conclut, vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 49, 55 et 56 du décret du 17 mars 1967, 808 et 809 du code de procédure civile à la confirmation de la décision et au rejet de l'appel de la SAGIM et de l'appel incident du SDC principal de la résidence de GRIGNY II et elle sollicite que la SAGIM soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le SDC principal de la résidence de GRIGNY II, représenté par son syndic, la SAGIM, aux termes de ses écritures déposées le 29 septembre 2010, conclut à l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions et à la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelante reprend l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, à savoir que le juge des référés ne pouvait se prononcer sans excéder ses pouvoirs dès lors que l'assignation aurait due être délivrée devant le président du tribunal de grande instance statuant au fond ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 49 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 ;
Et considérant que l'article 49 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose « sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence su syndic visés à l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire à la copropriété » ;
Que ce texte ne précise aucunement que le président du tribunal de grande instance doit être saisi « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé », c'est-à-dire, selon la procédure empruntée au référé mais statuant comme juridiction du fond par une décision définitive dont l'exécution est en principe suspendue à l'expiration des voies de recours ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'assignation que Mme X... a fait délivrer en référé devant le président du tribunal de grande instance à la SAGIM et au SDC principal de la résidence de GRIGNY II a été régulièrement délivrée devant la juridiction compétente et que c'est à juste titre que l'ordonnance a écarté le moyen soulevé par la SAGIM tirée de l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer et par suite de la nullité de l'assignation ;
Considérant que s'agissant de la désignation d'un administrateur, le SDC principal de la résidence de GRIGNY II ne peut utilement exciper de ce que l'empêchement ou la carence du syndic au sens de l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas justifiés par des circonstances particulières dès lors qu'il n'est pas contesté que la responsabilité du syndic est précisément recherchée en justice et que ce fait caractérise en lui – même des circonstances justifiant qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, que ce texte n'impose aucune condition particulière quant à la personne désignée à cet effet ; que dès lors qu'un conflit d'intérêt oppose à l'occasion du litige en cours devant la juridiction le syndic à la copropriété, il ne saurait être fait grief à Mme X... de ne pas avoir préalablement mis en demeure la SAGIM qui ne pouvait procéder à aucune désignation de mandataire chargé de représenter le syndicat à l'occasion du différend qui l'opposait précisément à celui-ci ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a fait droit à la demande de Mme X... en limitant précisant la nature et la durée de la mission confiée à M. Y... ; qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAGIM prétentions doit supporter les entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAGIM SAS aux dépens d'appel et autorise les avoués concernés à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.