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16/11/2010 | FRANCE | N°09/04425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 novembre 2010, 09/04425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 16 Novembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04425



SUR RENVOI APRES CASSATION du 13 mai 2009 suite à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 février 2008 concernant un jugement rendu le 12 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 02/07672









APPELANT

Monsieur [H] [J]

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[Localité 2]

représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399







INTIMEE

L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 Novembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04425

SUR RENVOI APRES CASSATION du 13 mai 2009 suite à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 février 2008 concernant un jugement rendu le 12 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 02/07672

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

INTIMEE

L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Pierre ESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 266 substitué par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 233

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Corinne DE SAINTE MAREVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Christel DUPIN, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé [H] [J] par d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 12 octobre 2006 ayant débouté le salarié de sa demande formée à l'encontre de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 2009 ayant cassé l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris en date du 12 février 2008 mais seulement en ce qu'il est dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive, au motif qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci l'employeur devait poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Vu la désignation de la Cour de céans en tant que juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 octobre 2010 de [H] [J] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT intimée à lui verser

27437,02 euros à titre de rappel de salaire en maladie

25436,27 euros à titre de complément d'indemnité liée au contrat d'assurance groupe

17883,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1788,30 euros au titre des congés payés y afférents

89415,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

178000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

100000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral

12000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 octobre 2010 de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui restituer la somme de 40256,18 euros correspondant à un trop perçu et à titre subsidiaire la condamnation de l'Union au paiement de la seule somme de 33486,02 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, la compensation entre les condamnations prononcées et le versement par l'appelant de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [H] [J] a été embauché à compter du 15 janvier 1965 par l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures ; qu'il a été promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire ; qu'il avait la qualité de délégué syndical CGC au sein de l'entreprise ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation du contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que [H] [J] expose qu'en raison de sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait faire l'objet d'aucun changement de ses conditions de travail ; qu'il appartenait à l'employeur à la suite de son refus d'engager une procédure de licenciement ; que ses attributions ont été modifiées unilatéralement ; qu'il n'avait plus la responsabilité du service de l'imprimerie et des photocopies ; qu'en cessant tout versement et en ignorant le notification effectuée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'employeur a manqué à ses obligations au regard du statut du personnel et de l'assurance groupe ; que l'appelant a été victime d'un harcèlement moral infligé par le dirigeant de l'Union, [T] [W] ;

Considérant que l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT soutient qu'aucune modification du contrat ou des conditions de travail n'a été imposée à l'appelant ; qu'il disposait d'une entière liberté pour exercer ses fonctions de délégué syndical ; qu'il n'a jamais demandé de partir à la retraite ni fait valoir ses droits à cette fin ; que l'arrêt de paiement des indemnités journalières est imputable à la seule faute de l'appelant ; qu'aucun des griefs à l'appui de la prise d'acte de rupture n'est établi ; que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à caractériser la déstabilisation et les humiliations dont il aurait été victime ; que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en raison de l'impossibilité par le salarié d'exécuter son préavis ; que celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnité de départ à la retraite ; qu'il a bénéficié d'un traitement plein jusqu'au 31 août 2004 ; qu'il n'avait plus droit à la prévoyance depuis le 1er juin 2003 ; qu'à compter du 7 mai 2002 l'intimée lui a réglé mensuellement une indemnité complémentaire maladie ; que l'appelant a bénéficié d'un trop perçu ;

Considérant en application des articles L1231-1 et L2411-3 du code du travail que [H] [J] a conservé la qualité de délégué syndical jusqu'à la cessation de la relation de travail ; qu'en tant que directeur de l'édition et de la régie publicitaire du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, il était notamment chargé de l'organisation complète de l'exposition annuelle des matériaux et procédés de construction dans le cadre du congrès des dirigeants de HLM comme le démontre la documentation de l'Union nationale HLM établie en 2000 ; que par une note en date du 10 septembre 2001 établie par le directeur général des services, la direction commerciale du salon des professionnels de l'habitat a été confiée à [E] [X], l'appelant n'étant plus chargé que des seules fonctions de directeur opérationnel ; qu'aux termes du courrier du 15 octobre 2001 adressé aux organismes HLM, [E] [X] était désigné comme leur unique interlocuteur en vue de ce salon ; qu'en outre l'organigramme joint à la note d'information en date du 20 décembre 2001 et la présentation du service éditions et régies publicitaires font apparaître que l'appelant n'était plus chargé que de la direction opérationnelle de l'Exposition et qu'il devait désormais apporter son concours au directeur commercial pour les contacts avec les entreprises et la commercialisation des stands ; qu'ainsi le champ de ses compétences a bien été redéfini à l'occasion de la réorganisation de la direction générale des services mise en place à compter du 1er septembre 2001 ; que l'appelant n'a pas été associé à cette modification de ses conditions de travail et n'a jamais donné son consentement à celle-ci ; qu'au contraire il a émis les plus vives protestations sur cette situation comme le démontre le courrier de son conseil en date du 10 mai 2002 ; que cette modification unilatérale légitime à elle seule la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement ;

Considérant en application de l'article L1154-1 du code du travail que l'appelant prétend que le harcèlement moral dont il a été la victime est caractérisé par les atteintes incessantes à sa fonction, les atteintes à ses droits à la retraite et à son statut protégé ; que toutefois, s'il est établi qu'à compter du mois de septembre 2001 l'appelant a connu une modification de ses fonctions, cette modification n'avait pas pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'appelant ne fait état d'aucun précis susceptible de laisser présumer d'établir l'existence d'atteintes à son droit à la retraite ou à ses fonctions de délégué syndical ; qu'il n'a d'ailleurs jamais saisi les services de l'inspection du travail de tels faits ; que le certificat médical produit émanant de l'Hôpital américain de [Localité 5] décrit l'origine de sa maladie qui est étrangère à son travail ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'intimée le 6 juin 2002 et ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu avait trait à des présomptions de perception de commissions versées par deux imprimeries que l'appelant faisait habituellement travailler ; que la mise en oeuvre d'une telle procédure présente un caractère isolé et ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence de débouter l'appelant de sa demande au titre du harcèlement moral ;

Considérant que l'appelant ne sollicite que le versement d'indemnités de rupture ; que cette rupture est bien survenue le 27 févier 2003 comme le démontre le courrier à cette date adressé par l'appelant à son employeur et dépourvu de toute équivoque ;

Considérant qu'à cette date, l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'il mentionne dans son courrier de rupture qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas établi que l'intimée soit responsable de la dégradation de cet état de santé ayant conduit à l'arrêt de travail ; que l'appelant ne peut donc solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ;

Considérant qu'en raison des effets de la prise d'acte de rupture l'appelant est bien en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement ; que conformément à l'article 13-5 de la convention collective du personnel de l'Union sociale pour l'habitat il convient d'évaluer à 89415,30 euros l'indemnité due ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant s'élevait à la somme de 5741,84 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de trente sept années à la date du 27 février 2003 ; qu'il n'a perçu sa retraite qu'à compter du 31 mai 2005 ; que l'appelant ne verse aux débats aucun élément sur les répercussions de la rupture de la relation de travail sur le montant de sa retraite ; qu'il convient en conséquence d'évaluer l'indemnité due à la somme de 75 000 euros ;

Considérant que la rupture du contrat de travail étant survenue le 27 février 2003, l'intimée n'était plus tenue postérieurement à cette date au paiement d'un salaire minimum garanti ni au versement d'une quelconque somme dans le cadre du contrat de prévoyance ;

Considérant que l'intimée a continué de verser à l'appelant des sommes non indemnisées par la Sécurité sociale postérieurement au 27 février 2003 alors que la relation de travail avait cessé ; que le montant total de la somme due s'élève à 40256,18 euros ; qu'il convient d'en ordonner le remboursement par l'appelant;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT à verser à [H] [J]

89415,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

75000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNE le remboursement par [H] [J] de la somme de 40256,18 euros au profit de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT ;

DIT qu'il pourra être procédé par compensation pour l'exécution des condamnations prononcées ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/04425
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/04425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.04425 ?
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