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15/11/2010 | FRANCE | N°06/15783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 15 novembre 2010, 06/15783


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15783



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juillet 2006 rendue par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - FIVA





DEMANDEUR



Monsieur [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté

par Maître Olivier DELL'ASINO, Avocat au barreau de Fontainebleau







DEFENDEUR



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Maître Julien TS...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15783

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juillet 2006 rendue par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - FIVA

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Olivier DELL'ASINO, Avocat au barreau de Fontainebleau

DEFENDEUR

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de Paris, D 1215

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Renaud BOULY de LESDAIN, Président

- [O] [J], Juge placé nommé par ordonnance de roulement du Premier Président en date du 30/08/2010 pour compléter la formation

- Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1955, qui a été exposé au contact de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, est atteint de plaques pleurales bilatérales diagnostiquées le 5 mars 2004 et le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne. Le 25 mars 2004, un cancer du larynx a été diagnostiqué et la même Caisse primaire a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [L] [I] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), d'une demande d'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.

Le FIVA a rejeté le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer du larynx et lui a offert 6 868,22 € en réparation du préjudice patrimonial et 20 000 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial consécutifs aux plaques pleurales.

Monsieur [L] [I] a contesté cette offre et sollicité de la Cour qu'elle ordonne une expertise médicale et lui alloue une provision de 30 000 €.

Par arrêt en date du 8 novembre 2007, la Cour de ce siège a :

- avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [W],

- dit que le FIVA doit payer à Monsieur [L] [I] la somme de 26 868,22 € à titre de provision.

Par jugement devenu définitif en date du 29 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a admis que les deux maladies professionnelles dont souffre Monsieur [L] [I] sont dues à la faute inexcusable de l'employeur et dit que celui-ci supportera les conséquences financières de cette faute inexcusable, soit 8 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre du préjudice moral et 4 200 € au titre du préjudice d'agrément.

Dans son rapport en date du 7 août 2008, le Docteur [W] conclut que 'le lien de causalité avec l'amiante est probable mais non certain' et qu'on 'doit considérer au bénéfice du doute un lien de causalité'.

Monsieur [L] [I] a alors sollicité de la Cour que ses préjudices soient ainsi fixés :

- perte de gain temporaire : 22 619,22 €

- perte de gains depuis la consolidation : 207 210,26 €

- déficit fonctionnel temporaire : 18 000 €

- perte de la qualité de vie 50 000 €

- préjudice extra-patrimonial évolutif : 50 000 €

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 698,78 €.

Le FIVA demandait alors le remboursement de la somme de 21 680,82 € en offrant 5 187,40 € à Monsieur [L] [I] au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Par arrêt en date du 22 juin 2009, la Cour de ce siège, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur [P] [M] aux fins de dire si le cancer du larynx dont est atteint Monsieur [L] [I] a pour origine, totale ou partielle, son exposition à l'amiante.

Dans son rapport déposé le 28 octobre 2009, le Professeur [M] conclut formellement que 'le cancer du larynx dont Monsieur [L] [I] a été traité n'a pas pour origine, totale ou partielle, son exposition à l'amiante'.

Par dernières conclusions reçues au Greffe de la Cour le 16 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Monsieur [L] [I] demande à la Cour de :

- déclarer la demande recevable,

- déclarer l'offre du FIVA insuffisante,

- dire que le FIVA devra lui verser les sommes suivantes :

en réparation du déficit fonctionnel permanent :

* au titre de la perte de gains temporaire : 22 619,22 €

* au titre de la perte de gains depuis la consolidation : 207 210,27 €

en réparation de son préjudice extra-patrimonial :

* en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 18 000,00 €

*au titre de la perte de qualité de la vie quotidienne : 50 000,00 €

* au titre du préjudice patrimonial évolutif : 50 000,00 €

* au titre du préjudice d'anxiété : 50 000,00 €

Il sollicite en outre le paiement d'une indemnité de 3 698,78 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [I] soutient qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice du fait des deux pathologies dont il souffre dès lors que celles-ci ont été reconnues comme maladies professionnelles et de plus comme ayant pur origine la faute inexcusable de l'employeur, cette reconnaissance vaut justification de l'exposition à l'amiante. Il ajoute que le CECEA n'aurait pas dû être consulté. En outre, il fait valoir que sa perte de gains est liée à la cessation anticipée de son activité et de la différence entre l'ACAATA qu'il perçoit et les salaires qu'il aurait perçus s'il ne s'était pas arrêté de travailler en raison de son exposition à l'amiante.

Par conclusions récapitulatives reçues au Greffe de la Cour le 13 septembre 2010 et soutenues oralement par son avocat, le FIVA demande à la Cour de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [L] [I] ,

- fixer à 5 187,40 € l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [I] du fait de son exposition à l'amiante,

- dire que Monsieur [L] [I] devra lui rembourser la somme de 21 680,82 € au titre de l'excédent de provision versée en exécution de l'arrêt rendu le 8 novembre 2007.

Le FIVA fait valoir que le cancer du larynx a été reconnu comme maladie professionnelle à un autre titre que l'exposition à l'amiante et que l'expert [M] a exclu tout lien de causalité. En outre, il soutient que la cessation anticipée d'activité n'est pas liée à l'existence de plaques pleurales

SUR CE,

Sur l'imputabilité du cancer du larynx à l'exposition à l'amiante

Considérant qu'il résulte de l'article 53, III, alinéa 4, §2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et des articles 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption simple, susceptible de preuves contraires par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ; que la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable ;

Considérant que le premier rapport d'expertise judiciaire n'a reconnu le lien de causalité entre le cancer du larynx dont souffre Monsieur [L] [I] et son exposition indiscutable à l'amiante qu'au bénéfice du doute ; que ce motif doit être écarté dès lors qu'il ne permet aucune certitude d'imputabilité ; qu'en revanche, le deuxième expert, dont les qualifications ne permettent pas de mettre en doute sa compétence et sa capacité à se tenir informé des derniers résultats des recherches et enquêtes épidémiologiques, conclut de façon nette, précise et détaillée sans aucune ambiguïté 'le lien entre le cancer ORL et le tabac est évident et il n'y a pas lieu de retenir l'amiante comme facteur aggravant ou causal' et 'le cancer du larynx dont Monsieur [L] [I] a été traité n'a pas pour origine, totale ou partielle, son exposition à l'amiante' ;

Considérant, en conséquence, que les conclusions de ce rapport d'expertise constituent une preuve contraire renversant la présomption simple d'imputabilité établie par la prise en charge du cancer du larynx le 6 janvier 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;

Considérant, pour ces motifs, que le FIVA n'est tenu à indemniser que les préjudices liés à l'existence de plaques pleurales dont le taux d'incapacité de 5% retenu n'est pas contesté ;

Sur le préjudice économique de Monsieur [L] [I]

Considérant que Monsieur [L] [I] sollicite l'allocation d'une indemnité en réparation de la pertes de revenus subie du 24 mai 2004 au 27 janvier 2006, période d'arrêt de maladie, puis sur la base d'une perte de revenus viagère capitalisée à partir de cette date ; qu'il soutient avoir été contraint de cesser son activité en raison de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante et produit, à cet effet, une attestation de son employeur ;

Considérant que le FIVA soutient que la demande de bénéficier ainsi du dispositif de retraite anticipée réservé aux travailleurs de l'amiante n'est pas imposée par la pathologie pleurale de Monsieur [L] [I] ; qu'il précise que le système d'indemnisation du risque par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a un caractère exclusif et que la décision est un choix libre et non contraint d'autant plus que le taux de 5% n'empêche pas Monsieur [L] [I] d'exercer son activité, aucun avis d'inaptitude n'étant produit aux débats ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ;

Considérant que le système d'indemnisation spécifique des victimes de l'amiante inclut la réparation de tous les préjudices en ce compris les pertes de gains qui, autonomes, ne se confondent pas avec les autres préjudices patrimoniaux et qui, contrairement à ce que soutient le FIVA, ne relèvent pas d'une indemnisation de droit commun ;

Considérant que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a créé le fonds de financement de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui permet à certains salariés de cesser leur activité dès l'âge de 50 ans en percevant une allocation égale à 65% de leur salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que cette allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et avoir travaillé dans l'une des entreprises figurant sur une liste fixée par décret ;

Considérant, en outre, que les personnes dont la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante a été reconnue ont droit, dès l'âge de cinquante ans, de bénéficier de cette allocation ; qu'il s'agit donc d'un droit de choisir l'option de la retraite anticipée à taux réduit quel que soit le taux d'incapacité et sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque inaptitude à travailler dès lors que les risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante se sont réalisés ; qu'il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ; que la réduction de revenus de 35% ne peut être considérée comme étant compensée par le fait de ne pas travailler et donc non constitutive d'un préjudice dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation par l'employeur de la rupture du contrat de travail comme le soutient à tort le FIVA ;

Considérant que, de surcroît, dans le cas précis de Monsieur [L] [I] , le choix de bénéficier de l'A.C.A.A.T.A. s'imposait d'autant plus à lui qu'il cumulait deux pathologies reconnues par la Caisse primaire d'assurance maladie comme des maladies professionnelles n°30 avec des arrêts de travail interrompus non contestés par ladite Caisse jusqu'à la date de bénéfice de l'A.C.A.A.T.A. ; que le lien de causalité entre la pathologie pleurale liée à l'exposition à l'amiante et la cessation d'activité est ainsi renforcé et justifie d'autant plus l'indemnisation du préjudice économique, caractérisé par le différentiel de revenus subi par Monsieur [L] [I] ;

Considérant que le FIVA ne conteste la méthode de calcul de l'indemnité sollicitée par Monsieur [L] [I] qu'au titre de la capitalisation viagère en faisant valoir que l'A.C.A.A.T.A. cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que la victime soutient qu'il faut alors évaluer une indemnité égale à la perte du montant de pension retraite correspondant à la réduction de l'assiette de cotisation et que l'usage d'une capitalisation viagère avec déduction corrélative de l'allocation n'est dès lors par critiquable ;

Considérant que le requérant produit aux débats les avis d'imposition ainsi que la notification de l'A.C.A.A.T.A. ; qu'il sollicite, deux périodes d'indemnisation, d'une part au titre des pertes de gains temporaires jusqu'à la date de consolidation puis au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Considérant que seule la pathologie des plaques pleurales étant retenue comme indemnisable, la consolidation de celle-ci est intervenue le 5 mars 2004 ; que, cependant, le relevé des indemnités journalières versées établi par la C.P.A.M. de Seine et Marne mentionne que les arrêts de travail antérieurs à cette date ont pour motif un accident du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser une éventuelle perte de revenus antérieure au 5 mars 2004 ;

Considérant, pour la période après consolidation, que Monsieur [L] [I] produit aux débats un arrêt de travail à compter du 24 mai 2004 mais qui a pour motif le cancer de la corde vocale ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser d'éventuelles pertes de revenus jusqu'à la date d'entrée en jouissance de l'allocation de cessation temporaire d'activité le 1er novembre 2005 ;

Considérant que, pour la perte de revenus à compter du 1er novembre 2005, il convient d'appliquer un euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, date à partir de laquelle cesse le versement de l'A.C.A.A.T.A. au profit de la pension de retraite à taux plein, soit un euro de rente de 8,458 pour un homme de 50 ans ; que, sur la base des revenus perçus à taux plein sur l'année 2003, soit 29 052,29 € et celle de l'A.C.A.A.T.A. à raison de 1 712 € x 12 mois = 20 544 €, la perte annuelle s'établit à :

29 052,29 € - 20 544 € = 8 508,29 € ;

Considérant que la perte capitalisée s'élève donc à :

8 508,29 € x 8,458 = 71 963,12 €

dont il convient de déduire la rente capitalisée d'un montant de 1 680,82 € versée par la C.P.A.M. au titre de la pathologie des plaques pleurales ainsi que les indemnités journalières versées entre le 1er novembre 2005 et le 27 janvier 2006 au taux journalier de 43,13 €, soit 3 795,44 € ; qu'il sera donc alloué la somme de 66 486,86 € au titre de l'indemnisation du préjudice économique de Monsieur [L] [I] ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Considérant que Monsieur [L] [I] ne conteste pas le calcul opéré par le FIVA dans son offre sur la base d'un taux d'incapacité de 5%, de l'assiette de la rente telle qu'elle résulte du barème médical spécifique aux pathologies de l'amiante et du taux de capitalisation à compter du1er juillet 2006 ; qu'il sera donc alloué la victime la somme proposée de 8 549,04 € dont il conviendra de déduire la rente majorée versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, soit 3 361,64 € ;

Considérant que l'indemnité totale allouée à Monsieur [L] [I] au titre de son déficit fonctionnel permanent s'élève à la somme de :

8 549,04 € - 3 361,64 € = 5 187,40 €

Sur le préjudice extra-patrimonial

1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de ce préjudice dès lors que, pour la pathologie pleurale, aucun arrêt de maladie n'a été retenu ;

2. Sur la perte de la qualité de la vie après la consolidation

Considérant que Monsieur [L] [I] ne peut sous d'autres qualificatifs demander l'indemnisation de préjudices déjà indemnisés ; que les caractéristiques du préjudice intitulé 'perte de la qualité de la vie après la consolidation' telles qu'elles sont décrites par la victime correspondent au préjudice que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà indemnisé au titre du préjudice moral ; que Monsieur [L] [I] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre ;

3. Sur le préjudice extra-patrimonial évolutif.

Considérant que ce préjudice est également inclus dans le préjudice moral tel qu'il est indemnisé dans le cadre de la faute inexcusable ; que la demande formée à ce titre par Monsieur [L] [I] sera rejetée ;

4. Sur le préjudice d'anxiété.

Considérant que ce préjudice se confond avec le préjudice extra-patrimonial évolutif ; que, pour les motifs ci-dessus énoncés, la demande formée à ce titre par Monsieur [L] [I] sera rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant qu'il est équitable que Monsieur [L] [I] n'assume pas les frais qu'il a dû engager dans la présente procédure ; qu'il produit aux débats les synthèses d'honoraires et frais de son avocat datées du 1er octobre 2008 ; qu'il convient de ne prendre en compte que les honoraires et frais afférents à la seule procédure de demande d'indemnisation par le FIIVA qui fait d'ailleurs exactement observer que, pour la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN lui a alloué la somme de 2 936,47 € ;

Considérant, en conséquence, que sera fixée à 1 200 € l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Alloue à Monsieur [L] [I] au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée après déduction de la somme versée par l'organisme social, la somme de 5 187,40 €,

Alloue à Monsieur [L] [I] , au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, la somme de 66 486,86 €,

Déboute Monsieur [L] [I] de ses demandes formées au titre de l'indemnisation de son préjudice extra-patrimonial,

Fixe à 1 200 € l'indemnité due à Monsieur [L] [I] par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 06/15783
Date de la décision : 15/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°06/15783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-15;06.15783 ?
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