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12/11/2010 | FRANCE | N°09/15661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 novembre 2010, 09/15661


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2010



(n° 187, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15661



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16217





APPELANTE



SCI VOLTAIRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adress

e 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Mounir SLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1690







INTIMÉES



SARL ETUDE DU THEATR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2010

(n° 187, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16217

APPELANTE

SCI VOLTAIRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Mounir SLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1690

INTIMÉES

SARL ETUDE DU THEATRE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CP ECHAFAUDAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me PARTOUCHE, avocat

SOCIETE ZANZUCCHI & JHR, venant aux droits de la société JHR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait selon l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

**********

La SCI VOLTAIRE propriétaire d'un appartement dans l'immeuble du [Adresse 1] soutenait avoir été victime de dégâts ( fissures ) au début de l'année 2006 ayant entraîné des infiltrations à la suite de la pose d'un échafaudage par l'entreprise CP ECHAFAUDAGE pour permettre la réfection du ravalement.

La SCI VOLTAIRE, à défaut d'un accord amiable, a assigné les sociétés ZANZUCCHI entreprise principale et la société CP ECHAFAUDAGE ainsi que la société ETUDE du THÉÂTRE, syndic de la copropriété. Elle sollicitait la condamnation solidaire de la société ZANZUCCHI et ETUDE du THÉÂTRE à la réfection complète de la toiture, ainsi que des murs et revêtements muraux de son salon , au remboursement de la somme de 300,01 euros, prix du constat d'huissier et 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal de grande instance de PARIS déboutait les parties de l'ensemble de leurs demandes.

La SCI VOLTAIRE, appelante, demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 10 février 2010 de :

Condamner solidairement la société ETUDE du THÉÂTRE et la société ZANZUCCHI à procéder à la réfection complète de la toiture et revêtements muraux du salon et ce sous astreinte de 500 euros /jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt.

Condamner les deux sociétés à lui payer 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance et 300,01 euros, coût du procès verbal de l'huissier.

Vu les conclusions de la société CP ECHAFAUDAGE en date du 21 juillet 2010 tendant à :

Débouter la SCI VOLTAIRE de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SCI VOLTAIRE à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions de la société ETUDE du THÉÂTRE en date du 31 août 2010 tendant à :

Confirmer le jugement entrepris .

Condamner la SCI VOLTAIRE à payer 2 500 euros au visa de l'article 700 du CPC.

La société ZANZUCCHI et JHR assignée le 1er avril 2010 à personne habilitée ne s'est pas constituée .

SUR CE,

Considérant que la SCI VOLTAIRE est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble du [Adresse 1] dont le syndic la société ETUDE du THÉÂTRE a commandé la réfection du ravalement selon devis de novembre 2005, les travaux devant être réalisés entre janvier et mars 2006,

Considérant que la SCI VOLTAIRE soutient que des dégradations patentes ont été constatées par huissier le 11 janvier 2006 et qu'en dépit de ses nombreuses réclamations il n'a été procédé à aucune réparation,

Qu'elle soutient que le syndic s'est rendu coupable de négligences en ne donnant aucune suite aux réclamations, ce qui justifie sa condamnation solidaire avec la société CP ECHAFAUDAGE à lui régler le coût des travaux de réfection ainsi que les murs et revêtements muraux du salon .

Qu'elle soutient encore que le lien de causalité entre la mise en place de l'échafaudage et les désordres constatés ne peuvent être utilement contestés .

Considérant que la SCI VOLTAIRE verse aux débats le constat dressé le 11 janvier 2006 par Me [H], huissier de justice, accompagné de photographies,

Que l'huissier relate dans son constat avoir été requis par la SCI VOLTAIRE représenté par son gérant M [K] qui lui expose ' Que dans le cadre de travaux de ravalement, la copropriété a fait procéder à l'installation de plusieurs échafaudages dont un vient s'appuyer sur la toiture de l'immeuble du requérant,

Que dans la volonté de faire sauvegarder ses droits, tant présents qu'ultérieurs, elle souhaite que je me transporte sur place pour procéder à toutes constatations matérielles utiles.'

Considérant que l'huissier constate quant à l'état de la pièce que ' le plafond et les murs sont revêtus de BA 13 , peints en bon état , hormis cinq fissures en jointure de plafond et une fissure horizontale en façade au dessus de la fenêtre.'

Considérant que la SCI VOLTAIRE verse également un constat d'expertise établi par la société BMI INGENIERIE daté du 24 janvier 2007 faisant état d'une visite des locaux le 14 décembre 2006,

Qu'elle produit également des photographies de la toiture et de l'intérieur de la pièce, qui ne sont pas datées,

Considérant que le constat de Me [H] ainsi que les photographies qu'il a pris démontre que l'échafaudage n'était pas complètement installé lors de sa visite ; que cependant l'huissier relèvera la présence de fissures qui, en conséquence, préexistent à la mise en place de l'échafaudage ;

Que ces mêmes fissures seront également décrites par la société BMI qui constate le 14 décembre 2006 que ' le plafond en appentis du salon du rez-de-chaussée présente des fissurations au droit des jonctions des plaques de plâtre avec de nombreuses traces d'humidité.'

Considérant que les conclusions de la société BMI ne sauraient constituer une preuve de l'imputation des infiltrations dont elle a constaté les traces à la charge de la société CP ECHAFAUDAGE dès lors qu'elle n'a pas constaté par elle même la mise en place de l'échafaudage et qu'elle n'a donc pu conclure que sur les dires de la SCI VOLTAIRE ;

Que la SCI VOLTAIRE qui invoque la survenance d'infiltrations lors d'un orage en juillet 2006 ne démontre pas le lien de causalité entre celles-ci et la pose de l'échafaudage.

Considérant que la SCI VOLTAIRE affirme sans en rapporter la preuve qu'elle venait de terminer les travaux de peinture du salon.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la mise en place de l'échafaudage ait provoqué des désordres, les fissures constatées par l'huissier existant alors même que sa pose n'était pas terminée.

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'intention de nuire de la SCI VOLTAIRE n'étant pas démontrée, la société CP ECHAFAUDAGE sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Ajoutant ,

CONDAMNE la SCI VOLTAIRE à payer à la société CP ECHAFAUDAGE et à la société ETUDE du THÉÂTRE , à chacun la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la SCI VOLTAIRE aux dépens qui seront recouvrés par les avoués dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/15661
Date de la décision : 12/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/15661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-12;09.15661 ?
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