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12/11/2010 | FRANCE | N°09/08565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 novembre 2010, 09/08565


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Novembre 2010

(n° 7 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08565



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 07/05802







APPELANT

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christelle BOTTREAU-ANDREU, avoca

t au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE

SA GENERALI VIE venant aux droits de la SA GPA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Novembre 2010

(n° 7 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08565

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 07/05802

APPELANT

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christelle BOTTREAU-ANDREU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

SA GENERALI VIE venant aux droits de la SA GPA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K00020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] [M] a été engagé le 1er février 2000 en qualité de stagiaire, puis en qualité de conseiller commercial auxiliaire au sein de la division Gironde Est, à compter du 1er mai 2000, par la SA GENERALI PROXIMITÉ ASSURANCES (GPA), filiale du groupe GENERALI, dont l'activité était centrée sur les particuliers, les professions libérales et les très petites entreprises ; le 1er août 2000, M. [M] a été titularisé dans ses fonctions de conseiller commercial.

La convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance est applicable à la relation de travail.

Le 18 juillet 2006 un accord collectif relatif à la rémunération des conseillers commerciaux a été signé entre la société GPA et les organisations syndicales.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2006, la société GPA a proposé à M. [M], comme à l'ensemble des 1 503 conseillers commerciaux et inspecteurs de la société, un avenant à son contrat de travail se substituant, à effet du 1er décembre 2006, aux dispositions relatives à la définition de ses fonctions et aux modalités de calcul de la rémunération.

Le courrier joint à l'avenant expliquait les raisons de la modification proposée et informait le salarié qu'en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus et qu'en cas de refus la société devrait rompre le contrat de travail.

Par courrier en date du 21 octobre 2006, M. [M], comme 239 autres salariés, a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.

En novembre 2006, la société GPA a mis en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2006, M. [M] a été informé de l'ensemble des postes disponibles au titre du reclassement au sein du groupe et de ses partenaires.

Par courrier du 8 décembre 2006, le salarié a répondu qu'aucune des propositions de reclassement ne lui convenait.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2006 la société GPA a fait à M. [M] une offre de poste personnalisée et détaillée comme chargé de clientèle à la France Assurances, à [Localité 5].

Par courrier du 20 décembre 2006, le salarié a refusé cette proposition qui 'ne correspond pas à mes attentes aussi bien au point de vue géographique que financier'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2007 M. [M], comme 215 autres salariés, a été licencié pour motif économique et dispensé d'exécuté son préavis.

Le 22 mai 2007, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- Dire et juger l'absence de cause réelle et sérieuse de l'avenant au contrat de travail de M. [M]

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de M. [M] ;

- Condamner la SA ASSURANCE FRANCE GENERALI, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 223 520,04 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement économique ;

- Condamner la SA ASSURANCE FRANCE GENERALI, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 223 520,04 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ;

- Condamner la SA ASSURANCE FRANCE GENERALI, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par jugement du 11 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes.

Le 8 octobre 2009 M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2009.

Lors de l'audience du 24 septembre 2010 les parties ont développé oralement leurs conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties et aux termes desquelles il est demandé à la Cour :

- Par M. [M] :

- Infirmer le jugement du 11 septembre 2009,

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL

- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de M. [M]

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement économique de M. [M],

En tout état de cause :

- Condamner la SA GENERALIE VIE venant aux droits de la SA GPA à verser à M. [M] 307 340,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Condamner la SA GENERALIE VIE venant aux droits de la SA GPA à verser à M. [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ;

- Par la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société GPA :

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [M] a été notifié de façon parfaitement régulière,

- DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à M. [M] le 5 janvier 2007 faisant suite à son refus d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de PARIS,

- DEBOUTER M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- LE CONDAMNER à verser à la société GENERALI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse extraordinaire où le licenciement de l'intéressé viendrait à être considéré comme « nul », M. [M] ne pourra en aucun cas prétendre à une somme supérieure à 12 mois de salaire,

- APPRECIER dans de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M] à titre subsidiaire, en la limitant en tout état de cause à la somme de 35 688 euros.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Sur la nullité du licenciement :

Considérant que M. [M] sollicite une somme de 307 340,06 euros, représentant 45 mois de salaire et de congés payés, en soutenant que le licenciement prononcé le 5 janvier 2007 est nul car les sociétés GPA VIE et GPA IARD, qui constituaient la SA GPA, ont fait l'objet d'une radiation, du fait d'une fusion-absorption par la SA GENERALI VIE, le 29 décembre 2006, fusion ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2006 pour la SA GPA VIE ; que ces sociétés n'existaient donc plus et la SA GPA n'était plus l'employeur de M. [M] le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L.123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L.236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;

Considérant que la société GENERALI VIE fait valoir que, si le groupe GENERALI a procédé en toute transparence à une réorganisation de ses structures juridiques au cours de l'année 2006, toutes les sociétés en causes faisaient d'ailleurs partie de l'UES GENERALI ; que la fusion-absorption n'a été enregistrée que le 26 février 2007 au registre du commerce et des sociétés, soit postérieurement au licenciement ; que si la demande de publication au registre du commerce doit intervenir dans le mois, la date effective de publication ne dépend pas de la société ; que l'article L. 123-9 du code du commerce n'est pas applicable car un salarié n'est pas un tiers à l'entreprise et la société ne prétend pas que la fusion-absorption est intervenue le 29 décembre mais à la date de publication au registre du commerce et des sociétés ; que le seul élément important est que le signataire de la lettre de licenciement ait qualité pour engager l'employeur à la date de notification du licenciement, le papier à entête utilisé n'ayant pas d'importance significative en soi ; que le signataire de la lettre de licenciement, M. [P], directeur-adjoint du groupe, assure la direction des relations sociales du groupe en France et la direction des ressources humaines du réseau commercial ;

Considérant que M. [M] produit les extraits Kbis des société GPA VIE et GPA IARD, d'où il résulte que ces sociétés ont été radiées le 26 février 2007 ; que la société GENERALI VIE verse aux débats la délégation de pouvoir en matière sociale du 16 novembre 2005 donnée par le directeur général de GPA VIE et de GPA IARD à M. [P], en sa qualité de directeur des ressources humaines Assurance France GENERALI, et la lettre d'actualité de GENERALI en France qui présente les 'nominations en vue de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation de l'entreprise GENERALI' mise en place à partir de novembre 2006, d'où il résulte que M. [P], en qualité de directeur général adjoint participe aux travaux du Comité de direction générale de l'entreprise GENERALI en France et qu'il est confirmé dans ses fonctions à la direction des relations sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces documents, d'une part, que la SA GPA avait toujours une existence légale au moment de la notification du licenciement ; d'autre part, qu'avant, comme après la fusion-absorption des sociétés GPA VIE et GPA IARD, M. [P] avait qualité pour signer la lettre de licenciement adressée à M. [M] ; que le licenciement est donc régulier ;

Sur le caractère abusif du licenciement :

Considérant que selon l'article L 1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique le licenciement doit être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée ;

'Monsieur,

Le système de rémunération des Conseillers Commerciaux, Inspecteurs Commerciaux et Inspecteurs Principaux qui découle pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à Generali Proximité Assurances :

Les dispositifs réglementaires de protection des assurés, d'une part, avec notamment les amendements Marini et Fourgous, interdisent certaines pratiques du commissionnement jusqu'alors licites : la reconversion d'échéances pour les contrats d'assurance vie et les formules de commissions précomptées à la charge du client. Le système actuel de rémunération devait donc être notablement modifié structurellement afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions légales.

L'environnement économique, d'autre part, avec le développement des bancassureurs, qui disposent à ce jour de réseaux puissants et sont devenus en peu de temps des acteurs importants du marché de l'assurance, impose à Generali Proximité Assurances de se réorganiser. La perte régulière et importante de clients depuis plusieurs années, accentuée par le fait que le système de rémunération ne favorisait pas suffisamment ta conquête de nouveaux clients, et le déficit technique et financier récurrent sur ses deux premiers métiers conduit Generali Proximité Assurances à recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients afin de sauvegarder sa compétitivité, de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi.

En application des accords relatifs à la nouvelle rémunération des Conseillers Commerciaux, des Inspecteurs Principaux et des Inspecteurs Commerciaux signés les 18 juillet et 31 août 2006, Generali Proximité Assurances vous a proposé la modification de la structure de votre rémunération, justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité.

Ainsi, nous vous avons adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2006, un avenant à votre contrat de travail. Nous vous précisions dans le courrier d'accompagnement qu'en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître votre refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai, vous seriez considéré comme ayant accepté cette modification.

Il était également précisé dans ce courrier d'accompagnement qu'en cas de refus de la modification de votre contrat de travail, Generali Proximité Assurances serait contrainte, dans le respect du livre troisième du Code du travail, d'en envisager la rupture.

Après réflexion, vous nous avez fait part le 21 octobre 2006 de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail.

Le Comité d'Etablissement de Generali Proximité Assurances a été informé et consulté conformément aux dispositions légales sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au refus d'au moins dix salariés d'accepter la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération des collaborateurs du réseau commercial.

Nous vous avons proposé par courrier adressé le 4 décembre 2006, l'ensemble des postes à pourvoir et le 14 décembre 2006, une offre valable d'emploi au sein du Groupe Generali.

Par courrier en date du 22 décembre 2006, vous nous avez fait part de votre refus de donner suite à cette offre valable d'emploi. Dans l'impossibilité à ce jour de vous proposer une autre solution de reclassement au sein du Groupe Generali et dans l'obligation de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques énoncés ci-dessus dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er décembre 2006.

Vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement de 4 mois au cours duquel des actions de formation et des prestations de la cellule de reclassement vous seront proposées.

Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de notification de votre lettre de licenciement pour faire connaître votre acceptation de ce congé. Si vous adhérez au congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de réflexion de 8 jours. Votre absence de réponse au terme de ce délai sera considérée comme un refus.

Si vous acceptez ce congé de reclassement :

- celui-ci sera effectué pendant votre préavis dont vous serez dispensé d'exécution :

- vous percevrez votre plein salaire pour la durée correspondant à celle de votre préavis "théorique", soit pendant 2 mois ;

- vous percevrez une allocation correspondant à 75 % de votre rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant la notification de votre licenciement, à l'exception des notes représentatives de frais, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, soit pendant 2 mois ;

- votre contrat de travail sera rompu le dernier jour du congé de reclassement ;

- vous vous engagez pendant toute la durée de ce congé, à ne pas avoir d'activité rémunérée et à suivre les actions organisées par la cellule de reclassement.

En cas de refus du congé de reclassement, la rupture effective de votre contrat de travail interviendra le dernier jour de votre préavis. Pendant la durée de votre préavis, dont nous vous dispensons d'exécution, votre plein salaire vous sera versé aux échéances habituelles. Au terme de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre solde de tout compte.

Vous voudrez bien remettre à votre Inspecteur Divisionnaire dès la présentation de ce courrier, ou bien à la personne qui vous serait indiquée, votre carte professionnelle et tout le matériel et les documents appartenant à la Compagnie, à l'exception de votre ordinateur que vous pouvez conserver en application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi jusqu'à la fin de votre préavis ou du congé de reclassement. Nous attirons votre attention sur l'importance de la rapidité du retour de cette carte. En effet, en application de la législation en vigueur, nous sommes tenus d'aviser Monsieur le Procureur de la République pour toute carte non restituée dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception.

Nous vous informons que nous renonçons à l'application des dispositions particulières qui concernent la clause de non concurrence. Vous aurez donc, après votre départ de Generali Proximité Assurances, la liberté d'exercer loyalement, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, une nouvelle activité salariée ou non de commercialisation, de conseil ou d'animation commerciale pour la vente de produits ou de services. Cette liberté est notamment soumise au respect des principes suivants :

- ne pas procéder à des détournements de clientèle par dénigrement de la société ou par des procédés tendant à obtenir des contrats dont cette dernière serait normalement bénéficiaire en créant par exemple, dans son esprit, une confusion entre la Société et sa nouvelle activité ;

- n'utiliser aucun fichier ou copie de fichier commercial de l'Entreprise (fichiers de contrats, d'assurés, etc....);

- ne pas tenter ou pratiquer le débauchage des agents ou collaborateurs de la société et d'une façon générale, n'engager aucune démarche ou action de caractère déloyal à l'égard de cette dernière.

En cas de non respect de ces principes, Générali Proximité Assurances se réserve le droit d'engager à votre encontre et/ou à celle de votre nouvel employeur devant les juridictions appropriées, une action en concurrence déloyale et de rechercher votre et/ou sa responsabilité civile et, le cas échéant, pénale.

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage au sein de Generali Proximité Assurances pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, à condition de nous avoir informés de votre volonté. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

En outre, au mois de janvier 2007, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 53h20. Si vous nous en faîtes la demande avant la fin de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'en application de l'accord de branche du 14 octobre 2004, vous avez la possibilité de transférer 50 % de votre DIF acquis et non consommé auprès d'une autre société d'assurance.

En application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi vous pourrez, moyennant le paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d'adhérer au BCAC, continuer à bénéficier du maintien des garanties en matière de frais de santé prévues par l'accord du 15 décembre 2004 pendant une durée maximum de 3 ans' ;

Considérant que M. [M] sollicite une somme de 307 340,06 euros, correspondant à 45 mois de salaire et de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et expose que la signature de l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la rémunération des conseillers commerciaux a été obtenue de 4 des 5 organisations syndicales par chantage ; que, contrairement à la présentation faite par la société GPA dans son courrier du 25 septembre 2006, le changement de système de rémunération entraîne une perte de rémunération pour les commerciaux ; que les amendements Fourgous et Marini ne rendaient pas nécessaire la modification de la rémunération des commerciaux ; que le développement des 'bancassurances', qui a commencé en 1990 et s'est surtout développé en 2005, a été profitable à GENERALI et lui a permis de gagner des parts de marché ; qu'en l'espèce l'employeur a cherché à accroître la rentabilité du groupe, à améliorer sa compétitivité et à réaliser des économies sur les salaires ; que c'est le même poste de reclassement qui a été proposé à tous les commerciaux, assorti d'une rémunération moindre que celle issue de la modification refusée ;

Considérant que la société GENERALI VIE expose que la mise en oeuvre du processus de modification de la rémunération des conseillers commerciaux et inspecteurs de la société a été entreprise à l'initiative des organisations syndicales, qui le réclamait depuis 2002 ; qu'aux termes de plus de 6 mois de négociation, 2 accords collectifs, des 18 juillet 2006 pour les conseillers commerciaux et 31 août 2006 pour les inspecteurs commerciaux, ont été signés avec les syndicats CGT, CFDT, CFTC et CFE-CGC, représentant plus de 90% des suffrages aux élections professionnelles ; que la modification proposée a conduit à attribuer un fixe mensuel de 1 500 euros brut aux commerciaux et a augmenter le nombre de commissions, ce qui était bénéfique aux salariés et proposait un système 'gagnant-gagnant', plus motivant en terme de rémunération et incitant les salariés à conquérir de nouveaux clients ; que la modification de la rémunération résulte également de causes externes, l'évolution législative, avec les amendements Fourgous et Marini, et l'environnement économique de l'assurance marqué par le développement important et rapide des 'bancassureurs' qui imposait à la société GPA, qui prospectait et commercialisait des produits d'assurance auprès de particuliers, artisans, professions libérales et très petites entreprises, de se réorganiser ;

Considérant que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé, a décidé que la modification du mode de rémunération, rendue nécessaire par l'évolution de la législation et approuvée par les organisations syndicales, était consécutive à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ;

Considérant que la société GENERALI VIE établit par les pièces qu'elle produit (préambule de l'accord collectif du 18 juillet 2006, document d'information-consultation du comité d'entreprise, document sur l'évolution du 'stock' clients de juin 1993 à août 2009, résultat technique 2005 à 2006) le fort développement sur le territoire national des 'bancassureurs' depuis 1990, puisqu'ils captaient 40% du chiffre d'affaires de l'épargne individuelle en 1990 et 60% en 2006 ; qu'en assurance dommages, leur part de marché est passée de 0% en 1995 à 10% en 2005, soit un point par an ; que la société GPA a perdu plus de 150 000 clients de 1995 à 2006, soit près de 15% de son portefeuille clients ; que depuis 1997 les résultats techniques sont négatifs, -27,5 millions d'euros de pertes en 2005, ce qui rend le résultat de la société dépendant de ses résultats financiers, qui sont aléatoires ; que les comptes de résultats de la société GPA pour les exercices 2002 à 2005 font apparaître que l'activité assurance était déficitaire ;

Considérant que l'évolution de l'offre d'assurance et le caractère de plus en plus concurrentiel du marché contraignaient la société GPA à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que les documents produits montrent que cette situation de l'assurance chez GPA est la conséquence de ce que le système de rémunération en place depuis le précédent accord du 24 avril 1994 ne favorise pas suffisamment la conquête de nouveaux clients ; que la nécessité de redynamiser la politique commerciale de la société impliquait de modifier la rémunération des conseillers commerciaux pour les motiver à conquérir de nouvelles parts de marchés, afin de préserver la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant que les déclarations des dirigeants du groupe GENERALI, les résultats et la stratégie du groupe, qui tiennent compte de la situation internationale et des marchés émergents, sont sans incidence sur la réalité du marché et la situation de la société GPA en France ; que la preuve que la modification de la rémunération avait pour finalité de réduire les salaires n'est pas rapportée ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'au vu du plan de sauvegarde pour l'emploi et des courriers adressés à M. [M] contenant des propositions de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; que M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;

Met les dépens à la charge de M. [E] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08565
Date de la décision : 12/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-12;09.08565 ?
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