Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2010
(n°186 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23308
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/08360
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [C] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 319
INTIMES
Syndicat des coprop. [Adresse 1] représentée par son Syndic, la SARL ETC GESTION elle-même prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me ADAM qui a fait déposer son dossier (voir toque ''''')
Monsieur [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
Société AXA FRANCE IARD AUX DROITS D'AXA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, toque : G.237
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport ayant été fait en application de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Nadine BASTIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Les époux [G] ont été propriétaires de décembre 1983 jusqu'à janvier 2006 d'un appartement au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 1].L'immeuble rénové par la société CMRI promoteur à ce jour en liquidation judiciaire qui a confié la réalisation à l'entreprise ETR et la maîtrise d'oeuvre à la société ARCATURE a fait l'objet de désordres causés par une importante humidité constatée dans les sous sols affectant notamment l'appartement [G].
A la suite de la procédure initiée par Mme [V] locataire des époux [G] en décembre 1989 , une expertise a été confiée à M [Z] qui déposait deux rapports les 6 mars 1991 et 4 mars 1992.
Des travaux ont été exécutés à la demande du syndicat des copropriétaires à la suite du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Creteil du 2 novembre 1992 confirmé par l'arrêt de la Cour de céans en date du 18 décembre 1996 et ces travaux se sont achevés en 1996.
Les époux [G] se plaignant de la persistance des désordres, obtenaient la désignation de M [N] en qualité d'expert selon ordonnance du 13 février 1997. Il déposait son rapport le 1er mars 2001.Les époux [G] assignaient le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Creteil le 27 juillet 2005 et sollicitaient le paiement des sommes suivantes : 70 752,40 euros valeur mars 2001 telle que retenue par l'expert outre l'actualisation et les intérêts au taux légal ,7313,40 euros /an à compter du 1er décembre 1987 outre les intérêts sur cette somme au titre de la perte locative sur chaque année de loyers perdus, et 6 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .
Par jugement en date du 4 novembre 2008 , le tribunal rejette leurs demandes et les condamne à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 700 du CPC et condamne le syndicat des copropriétaires à payer 1 000 euros à MM [A] et [M] et à la MAF ensemble et 1 000 euros à AXA FRANCE IARD .
Les époux [G] appelants demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions en date du 13 janvier 2010 de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des désordres affectant leur appartement ainsi que des conséquences immatérielles de cette situation étant dans l'impossibilité de louer du fait de son état.
Condamner le syndicat des copropriétaires leur payer 70 572 ,35 euros valeur 2001 avec actualisation sur la base de l'indice du coût de la construction jusqu'au jour de l'arrêt , puis intérêts légaux.
Condamner en outre le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 7313,40 euros / an à compter du 1er décembre 1987 jusqu'au 10 janvier 2006 date de la vente de l'appartement soit 138 954,60 euros à compter du 1er décembre 2005 jusqu'au 10 janvier 2006.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer 8 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 12 avril 2010 tendant à :
Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement ;
Subsidiairement si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre ,
Condamner solidairement MM [M] et [A] , la MAF et AXA FRANCE tant en sa qualité d'assureur de la société CMRI que d'assureur de la société ETR à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter MM [A] et [M] , la MAF et AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes ;
Condamner toute partie succombante à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions de AXA FRANCE IARD en date du 28 janvier 2010 tendant à :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] ;
Dire irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires par suite du défaut d'habilitation à agir ;
Dire prescrite la demande du syndicat dirigée à son encontre en sa qualité d'assureur D O ;
Constater que les époux [G] ont vendus le 10 janvier 2006 et ne justifient pas d'un intérêt à agir d'autant qu'ils ne justifient pas avoir supporté le coût des travaux de reprise dont ils demandent le remboursement ;
Dire que les constructeurs ne peuvent être recherchés sur le fondement des dispositions $gt;de l'article 1792 et suivants du code civil mais éventuellement sur le seul fondement de droit commun exclu des garanties de la concluante ;
Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;
Subsidiairement ,
Dire que les garanties de la concluante sont conditionnées par l'existence d'un dommage constitutif d'un vice caché relevant de l'article 1792 du code civil;
Dire que les désordres présentaient un caractère apparent lors de la réception ;
Dire que les garanties peuvent être mobilisées en l'absence de vice caché lors de la réception ;
Dire que les désordres d'humidité étaient prévisibles et ne présentaient donc pas un caractère aléatoire ;
Dire mal fondée la demande de préjudices formulées par les époux [G] et les débouter ;
Dans la mesure où par extraordinaire la Cour accueillerait le principe de la demande des époux [G], dire que le préjudice allégué ne saurait excéder les périodes entre le 1er décembre 1987 et le 6 mars 1991 et entre le 3 janvier 1997 et le 1er mars 2001 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ;
Vu les conclusions de MM [A] et [M] et la MAF en date du 22 septembre 2010 tendant à :
Confirmer le jugement entrepris .
A titre subsidiaire, dire que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables car prescrites .
Débouter toutes parties de ses demandes à l'encontre des concluants .
Condamner AXA FRANCE IARD à garantir et relever les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre .
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux concluants 5 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .
SUR CE :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et singulièrement des rapports d'expertise dressés par M [Z] que ' le travail de rénovation , remodelage et extension a été fait sans tenir compte des caractéristiques générales du terrain , de sa position à flanc de colline , de la géologie . Il nous semble indispensable , dans les meilleurs délais , de procéder au traitement des murs pour éliminer les remontées capillaires qui ont provoqué les principaux désordres .Tous les travaux préconisés sont nécessaires pour la pérennité de l'immeuble .'( rapport du 6 mars 1991) ;
Considérant que M [Z] aux termes de son rapport dressé le 11 février 1992 dans le cadre de la procédure initiée par Mme [V] locataire des époux [G] note que 'Mme [V] a quitté les lieux en novembre 1987 en emportant toutes affaires .Celles ci ne peuvent donc plus être examinées .Depuis son départ Mr [G] et Mme [E] ont fait procéder à des travaux; de ce fait la plupart des désordres ont disparu. Examen des désordres répertoriés sur le PV de constat de Me [H]
Entrée : l'hygrométrie marque 100 au cadran .
Chambre : Plus aucun désordre visible Déjà le 21 mai 1990 lors de l'expertise précédente , il n'avait rien été relevé .
Entrée de la cuisine :
le mur est toujours humide en partie basse au dessus de la plinthe .En partie haute , rien d'apparent .
Cuisine : les faïences qui revêtaient le mur situé face à l'évier ont été retirées et un enduit a été appliqué .Aucun désordre n'est plus constatable .Sur la voûte il n'y a plus de boursouflures ni de concrétion mais l'hygromètre indique encore entre 60 et 70 .La VMC fonctionne .Il n'y a pas de joint d'étanchéité entre la paillasse en bois stratifié de l'évier et le mur ni entre le bac en inox et cette paillasse .L'eau versée à cet endroit coule par ces deux endroits jusqu'au sol .Une forte odeur de moisi existe dans le meuble sous évier .
Salle de bains :Les peintures ont été refaites sur la voûte mais sans poncer les aspérités dues aux dégradations constatées en mai 1990 .l'hygrométrie marque toujours 90/100 .Contrairement aux indications du constat d'huissier cette pièce comporte une bouche de ventilation de petite section qui n'aspire rien ou presque rien ;
WC ; pas de désordre apparent .
Séjour Plus rien n'est visible sur les murs mais l'hygrométrie indique encore 40/50 sur mur pignon au dessus de la plinthe et 80 sur le gros mur en pierre de taille .
Salon :Plus rien n'est visible Sur mur pignon reste l'humidité (30 /40) au dessus de la plinthe ;Sur le gros mur en pierre de taille (ancien mur de façade ) l'hydromètre indique 80 /90 mais le mur commence à être sec par endroits à la suite du traitement fait il y a trois mois ;.Mme [E] signale que les caves bien aérées maintenant sont devenues à peu près sèches.
Considérant qu'à la suite de ce rapport le tribunal de grande instance de CRETEIL par jugement du 2 novembre 1992 confirmé par la Cour le 18 décembre 1996 , condamnait les constructeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 364 880,89 frs au titre de la reprise des désordres liés à l'humidité .
Considérant que lors de l'assemblée des copropriétaires réunie le 27 janvier 1994 le syndic rappelle que l'indemnité de 400 000 frs versée à la suite du jugement a permis de faire face à divers travaux de réparation de fuite et de réfection de canalisations , piochage des murs , aération des caves et surélévation vélux .Les travaux les plus urgents sont les suivants : tranchée isolante entre le mur de l'appartement de M [G] et la terrasse du [Adresse 9] .l'assemblée décide sur les conseils de M [K] architecte de la copropriété de faire également une autre tranchée isolante entre le coté cour intérieure et le mur de l'appartement de M [G].
Considérant que lors de l'assemblée du 15 mars 1995 ont été votés les travaux complémentaires à ceux votés en 1994 intéressant l'appartement de M [G] ( tranchées pour assainissement des murs , reprise maçonnerie).
Considérant que le 5 juin1996 , Mme [E] syndic de la copropriété informait Mr [G] de ce que les travaux étaient terminés et qu'il reste à examiner les travaux privatifs à l'intérieur et l'appartement sera alors disponible à la vente ou à la location.
Considérant que les époux [G] ont demandé et obtenu le 13 février 1997 , la désignation de M [N] expert qui a déposé son rapport le 1er mars 2001 .
Considérant que l'expert [N] se rendra sur place le 5 mai 1997 ; qu'en ce qui concerne l'humidité l'expert constatera dans l'entrée au dessus des plinthes des taches de moisissures et le décollement de l'enduit dues à de l'humidité , dans le dégagement , plusieurs auréoles à un mètre environ eu dessus du sol confirme la présence de l'humidité ,dans la cuisine , des taches d'humidité sur la paroi sur cour intérieure sont apparentes qui laissent supposer des infiltrations de l'extérieur vers l'intérieur ., le stratifié recouvrant les portes des placards de la cuisine est décollé notamment en partie basse en raison de l'humidité suintante , dans la chambre des taches brunes sur la cloison laissent supposer que cette pièce également a eu à souffrir d'humidité ;
Que l'expert conclut que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et dans une très forte humidité ascensionnelle des parois et sols constituant les parties communes .
Considérant que dans la présente procédure , les époux [G] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi .
Considérant que si au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 , la responsabilité du syndicat à l'égard des copropriétaires est une responsabilité sans faute prouvée il convient néanmoins de démontrer que l'intervention d'un tiers ou de la victime elle même n'est pas à l'origine des désordres.
Considérant qu'il résulte de la chronologie des procédures , des expertises et des travaux que le syndicat des copropriétaires a par jugement en date du 2 novembre 1992 confirmé par la Cour de céans le 18 décembre 1996 obtenu la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui verser la somme de 364 88,89 frs au titre de la reprise des désordres liés à l'humidité ; que dans le cadre de cette procédure , M [G] ne formulait aucune demande à l'encontre de la CMRI et de ETR ,respectivement promoteur et entreprise générale et demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à le garantir de toute condamnation en principal , intérêts et frais ;
Considérant que M [G] entreprendra des travaux de remise en état de son appartement en 1990 comme le démontre les devis et factures versés aux débats avant même que les expertises ne soient terminées et que les travaux de reprise sur les parties communes ne soient exécutés , de sorte que de 1990 à juin 1996 l'appartement rénové sera soumis à l'humidité ambiante ; qu'en outre il restera inhabité pendant cette période.
Considérant que le syndicat des copropriétaires entreprendra les travaux de reprise dès qu'il aura perçu les indemnités allouées par le tribunal et la Cour.
Considérant que les responsabilités des désordres ont été clairement établies par les décisions précitées s'agissant du promoteur et de l'entreprise générale qui se sont chargé de la rénovation; que l'expertise confiée à M [N] ne démontre pas que le syndicat est responsable des désordres ; qu'en fait l'expertise de M [N] qui s'est déroulée de 1997 à 2001 a porté sur l'état de l'appartement tel qu'il était de 1990 à 1996 puisque les travaux de reprise liés à l'humidité ont été effectués en 1996 et que la comparaison de l'expertise [N] avec les expertises [Z] démontre que l'humidité dans l'appartement a sinon totalement disparue , s'est du moins très largement atténuée , l'expert relevant à plusieurs reprises des traces qui démontrent que telle pièce a eu à souffrir de l'humidité ; qu'en outre M [N] contrairement à M [Z] n'a pas mesuré avec précision à l'humitest le degré d'hygrométrie;
Considérant que l'expertise [N] ne démontre pas que l'humidité restante soit la conséquence d'une insuffisance des travaux de reprise exécutés en 1996 que d'ailleurs l'expert ne dit rien sur les dits travaux ; qu'il constate simplement l'état de l'appartement et conclut que l'humidité provenant des parties communes en est responsable alors qu'à la date de l'expertise l'appartement de M [G] était resté fermé et inoccupé depuis le départ de Mme [V] en novembre 1987 soit dix années. Qu'il eut été sage de s'interroger sur les conséquences de cette inoccupation qui ne peut ne pas avoir été sans effet sur l'état des locaux ;
Considérant qu'in fine la Cour tout en constatant à la suite des différents experts que les désordres bien que trouvant leur origine dans les parties communes exonérera le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dès lors que les responsables des désordres ont été identifiés et condamnés et qu'il appartenait à M [G] de présenter ses éventuelles demandes de réparation aux responsables au cours de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires qui a abouti aux décisions précitées .
Considérant que le jugement sera donc confirmé .
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant ,
CONDAMNE les époux [G] à verser à AXA FRANCE IARD , au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à MM[A] et [M] et la MAF , la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés par les avoués dans les termes de l'article 699 du CPC .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT