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12/11/2010 | FRANCE | N°08/12233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 novembre 2010, 08/12233


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2010



(n°184 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12233



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003055171





APPELANTE



S.N.C. R2C, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

situé

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Franck DENEL plaidant pour la SCP DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER



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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2010

(n°184 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003055171

APPELANTE

S.N.C. R2C, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Franck DENEL plaidant pour la SCP DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

S.N.C. [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque G 207

Société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie AUTHIE plaidant pour le Cabinet MELMOUX - PROUZAT - GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [G] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA BEC CONSTRUCTION

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

SA LEON GROSSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Florence REBUT-DELANOE plaidant pour la SCP REBUT-DELANOE BOULLOT - GAST, avocats au barreau de PARIS, toque P 112

S.A.S COTEBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFIla SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P 133

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait selon l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

***********

La SNC [Adresse 17] est intervenue en qualité de maître d'ouvrage pour la construction à [Localité 14] d'un bâtiment dénommé '[Adresse 13]'.

Pour l'opération de construction, cette société a fait appel à :

- un maître d'oeuvre d'exécution, la société COTEBA MANAGEMENT, chargée entre autres, de l'arrêté des comptes et d'établir les comptes définitifs,

- un groupement d'entreprises constitué de deux sociétés, BEC CONSTRUCTION SA et LÉON GROSSE, pour les travaux de gros oeuvre.

Avec ces dernières, le marché a été signé le 3 juillet 2001.

La SNC [Adresse 17] a réglé au groupement une avance de démarrage d'un montant de 10 166 000 Francs (1 549 888,10€).

Pour garantir le remboursement de l'avance, le groupement a remis à la SNC [Adresse 17] une caution délivrée le 18 mai 2001 par la société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED, devenue aujourd'hui BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, (ci-après dénommée TRENWICK).

La société SA BEC CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 7 janvier 2001, qui a désigné Me [Y] [V] et Me [G] [P] en qualité d'administrateurs.

Par jugement en date du 8 mars 2002, confirmé arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 10 avril 2002, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné la cession des actifs de la SA BEC CONSTRUCTION au profit de la société FAYAT GENEST qui a substitué la SAS BEC CONSTRUCTION, devenue SNC BEC CONSTRUCTIONS puis en 2006, en qualité de cessionnaire des créances de la SA BEC CONSTRUCTION ayant fait l'objet du redressement judiciaire. Me [G] [P] a été nommé Commissaire à l'Exécution du Plan.

Le chantier du [Localité 16] n'a pas été repris dans cette cession.

Par courrier du 11 mars 2002 la SNC [Adresse 17] a procédé à la réalisation du marché du 3 juillet 2001 et la réception en l'état et avec réserves des travaux exécutés par le groupement d'entreprises a été prononcée le 25 mars 2002 avec effet au 15 mars 2002.

Par courrier du 2 mai 2002, la SNC [Adresse 17] a notifié à BEC CONSTRUCTION SA, en qualité de mandataire du groupement, le décompte général définitif du marché, établi par COTEBA MANAGEMENT.

Par courrier du même jour, la SNC [Adresse 17] a adressé sa déclaration de créance au représentant des créanciers.

Par lettre RAR du 11 mars 2002, la SNC [Adresse 17] a mis en demeure TRENWICK, en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler sa quote-part non remboursée de l'avance de démarrage, soit 1 239 837,30€.

Ces faits ont engendré plusieurs procédures.

L'une par laquelle la SNC [Adresse 17] demande à la caution d'honorer ses engagements, l'autre par laquelle la caution appelle en garantie l'une des sociétés du groupement d'entreprises LÉON GROSSE et enfin une engagée par la société R2C et Me [P] pour obtenir la désignation d'un expert pour arrêter les comptes du groupement et de la société en participation constituée par les membres dudit groupement.

Suivant Jugement dont appel du 22 mai 2008 le Tribunal de Commerce de Paris s'est ainsi prononcé :

- ordonne la jonction des instances référencées RG 2003055171, RG 2003078761, RG 2004010752 et RG 2004023615

- déboute la SNC [Adresse 17] de ses demandes à l'encontre de la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED anciennement dénommée TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED

- dit sans objet l'appel en garantie de la société LÉON GROSSE,

- déboute, pour défaut de qualité à agir, la société R2C anciennement dénommée BEC CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes,

- dit que Me [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SA BEC CONSTRUCTION a qualité à agir,

- dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société LÉON GROSSE vis-à-vis de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SA BEC CONSTRUCTION est recevable et fondée et invite ce dernier à mieux se pourvoir,

- condamne la SNC [Adresse 17] à payer à BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED anciennement dénommée TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne in solidum la société R2C anciennement dénommée BEC CONSTRUCTION et Me [P], ès qualité de mandataire ad hoc de la SA BEC CONSTRUCTION à payer à la société COTEBA la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne la société R2C anciennement dénommée BEC CONSTRUCTION à payer à la SNC [Adresse 17] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne la SNC [Adresse 17] aux dépens.

Sur la demande en paiement de la SNC [Adresse 17] le Tribunal a jugé que

- l'engagement de caution avait été pris uniquement vis à vis de SA BEC CONSTRUCTION, que la SNC [Adresse 17] aurait dû déclarer la totalité de sa créance correspondant aux 4/5ème de l'avance au passif de BEC CONSTRUCTION SA ( 1.239.837,37 euros), que cette déclaration de créance n'a pas eu lieu, que dans sa lettre du 2 mai 2002 la société ne déclare qu'une créance de 397.263,3 à euros correspondant au solde du décompte général définitif et un surcoût lié à la conclusion d'un nouveau marché, qu'à aucun moment il n'a été fait état d'une créance au titre de la quote part non remboursée, que la créance a disparu et qu'il ne peut en être tenu compte au niveau de l'engagement de caution.

- Sur la recevabilité de l'action engagée par R2C le Tribunal a jugé que :

contrairement aux clauses de la Société en Participation et du Groupement momentané d'entreprises précisées par un accord du 3 avril 2001 la société LEON GROSSE n'avait jamais donné son accord à la substitution de la société R2C à BEC CONSTRUCTION SA, que R2C n'avait donc aucune qualité à agir et devait être déboutée.

S'agissant de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc de BEC CONSTRUCTION le tribunal a jugé qu'une des clauses de la société en participation comportant une clause d'arbitrage, et aucune tentative d'arbitrage n'ayant été entreprise, Me [P] devait être renvoyé à se mieux pourvoir.

Vu les dernières écritures des parties

La SNC R 2 C anciennement dénommée SNC BEC CONSTRUCTION et Me [P] 'pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA BEC CONSRUCTION' appelants principaux ont conclu à l'infirmation de la décision, à la recevabilité de l'action de la SNC R2C en sa qualité de cessionnaire des créances de la SA BEC CONSTRUCTION, à l'irrégularité du DGD relatif au marché litigieux, à la validité de son propre mémoire définitif qui fait apparaître une créance à son profit de 7.537.503,75 euros, et aux fins d'apurement des comptes conclut à la désignation d'un expert.. Subsidiairement elle conclut que la SNC [Adresse 17] n'ayant pas déclaré sa créance au passif du règlement judiciaire de la SA BEC CONSTRUCTION il convenait de les exclure du décompte définitif notifié le 2 mai 2002 avec pour conséquence qu'il reste dû au titre du marché, au groupement d'entreprises BEC CONSTRUCTION/ LEON GROSSE la somme de 2.158.394 euros. Elle demande encore qu'il soit jugé que la créance provisionnelle déclarée par la société LEON GROSSE au passif du redressement judiciaire de BEC CONSTRUCTION pour une somme de 800.000 euros, soit déclarée nulle et qu'aucune compensation ne pourrait être opposée par la société LEON GROSSE lors de l'apurement des comptes du groupement et de la SEP

La SNC [Adresse 17] a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré les demandes de la société R2C irrecevables du fait que son cocontractant était non la société BEC CONSTRUCTION mais le GROUPEMENT

Subsidiairement elle conclut à la validité du décompte définitif du 2 mai 2002 devenu incontestable et intangible.

Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement à l'encontre de TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED devenue BEST PARK INTERNATIONAL LIMITED

La société LEON GROSSE a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions

La société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED a conclu à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au débouté de la Société SNC [Adresse 17], à défaut de faire droit à la demande d'expertise, à défaut encore de condamner la SNC [Adresse 17] à des dommages et intérêts et d'ordonner la compensation. Elle formule en tout état de cause un appel en garantie contre la société LEON GROSSE

La société COTEBA a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement au rejet de la demande d'expertise.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que la SNC [Adresse 17] est le maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment situé à [Localité 15], dénommé le [Localité 16], que par acte du 3 avril 2001 la société LEON GROSSE et la société BEC CONSTRUCTION ont convenu de former un groupement momentané pour l'étude et la réalisation des travaux, que la société BEC CONSTRUCION SA a été désignée comme mandataire du groupement, que par acte du même jour a été constituée entre ces deux sociétés une société en participation, que le 3 mai 2001 les deux sociétés ont signé une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, que le 3 juillet 2001 le groupement s'est vu confier le lot gros oeuvre du projet moyennant le prix forfaitaire de 42.500.000 francs.

Considérant que conformément aux termes du marché, la SNC [Adresse 17] a versé un acompte de 20% du montant de la commande, le remboursement de cette avance étant en principe prévu sur situations de travaux entre le 5è et le 9è mois de facturation, que pour le compte de la société BEC CONSTRUCTION, la société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED s'est portée caution vis à vis de la SNC [Adresse 17] du remboursement de cette avance.

Considérant que par jugement du 7 janvier 2002 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION SA, que par jugement du 8 mars 2002 le Tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs de la société BEC CONSTRUCTION SA au profit de la société FAYA GENEST qui s'est réservée la possibilité de se substituer toute personne morale.

Considérant que par lettre du 11 mars 2002 la SNC [Adresse 17] a notifié à la société BEC CONSTRUCTION la résiliation du marché confié au groupement, le marché n'ayant pas été repris par le cessionnaire la société FAYA GENEST ou les sociétés substituées.

Considérant qu'un procès verbal de réception a été dressé le 25 mars 2002 avec effet du 15 mars, que par lettre du 22 mars la société LEON GROSSE a, à titre conservatoire, adressé une déclaration de créance au passif de la société BEC CONSTRUCTION SA au titre des comptes entre les deux sociétés pour le chantier [Localité 16]

Considérant que par acte de cession du 23 avril 2002 la société FAYA GENEST, cessionnaire, s'est substituée la SAS BEC CONSTRUCTION comme 'cessionnaire de la totalité des créances, nées ou à naître dont la société BEC CONSTRUCTION SA est titulaire vis à vis de tiers, ainsi que toutes les créances futures, certaines ou potentielles dont les droits trouvent leur origine dans l'activité du cédant jusqu'au jour de la cession'.

Considérant que la cession a été dénoncée à la SNC [Adresse 17] par acte d'huissier du 13 mars 2003 et à la SA LEON GROSSE par acte du 19 mars 2003

Considérant que par lettre du 2 mai 2002 la SNC [Adresse 17] a notifié le décompte général définitif du chantier, concluant à un solde à restituer par la société BEC CONSTRUCTION de 385.064 F, demeuré sans réponse.

Considérant que par lettre du 2 mai 2002 la société [Adresse 17] a régularisé une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de la société BEC CONSTRUCTION SA à hauteur de la somme de 397.263,30 euros, que le représentant des créanciers a contesté cette créance au motif qu'elle n'avait pas été adressée dans les deux mois de la parution au BODAC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Considérant que le 9 avril 2003 la SNC BEC CONTRUCTION venant aux droits de la SAS BEC CONSTRUCTION a adressé à la société COTEBA MANAGEMENT un mémoire définitif des travaux réalisés par le GROUPEMENT jusqu'au 11 mars 2002, que par lettre du 29 avril 2003 la SNC [Adresse 17] a répondu que faute d'avoir adressé un mémoire définitif dans les 60 jours de la réception des travaux du 15 mars 2002, le DGD adressé à Maître [P] le 2 mai 2002 n'était plus contestable.

Considérant qu'il faut constater que Maître [P] qui n'intervenait devant le Tribunal qu'en qualité de mandataire ad hoc n'avait rien demandé au Tribunal, son intervention étant exclusivement destinée à permettre le bon déroulement de l'instance, au contradictoire de la SA BEC CONSTRUCTION alors en redressement judiciaire, que devant la Cour l'intervention de M [P] ne débouche pas plus sur une demande quelconque de sa part formulée ès qualités, que toute la partie de la décision du Tribunal relative à Maître [P] et à l'exception d'incompétence est sans objet aucun et doit être infirmé, sans autre conséquence, qu'il reste donc à statuer au principal sur deux points:

- la demande résultant de l'appel principal de la société R2 C

- la demande résultant de l'appel incident de la SNC [Adresse 17]

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ R2C

Considérant que la société R2C prétend avoir qualité à agir en application de l'acte de cession de créances du 23 avril 2002 signifié à la SNC [Adresse 17] le 13 mars 2003, que c'est cependant à raison que le Tribunal de Commerce a jugé que l'acte de cession de créances, malgré la généralité de ses termes et qui ne vise aucunement le marché MIRABEAU, lequel n'a au contraire pas été continué ni repris par la société cessionnaire, ne confère aucune qualité à agir à la SNC R2C en ce qui concerne les comptes du marché principal et du groupement d'entreprises.

Considérant qu'en ce qui concerne les comptes du marché principal, le titulaire de toute créance qui existerait vis à vis de la SNC [Adresse 17] serait le groupement d'entreprises et non la société BEC CONSTRUCTION seule, qu'en effet le marché a été passé entre la SNC et le GROUPEMENT, dont la société SA BEC CONSTRUCTION n'était que le mandataire, que cette société n'a jamais eu à titre personnel de quelconque créance vis à vis de la SNC qui aurait pu faire l'objet de la cession invoquée, que la SNC R2C ne peut prétendre agir pour demander une expertise sur les comptes du marché principal en vertu d'un acte de cession qui ne porte que sur les créances de la société BEC CONSTRUCTION SA et non sur celles du groupement constitué par BEC CONSTRUCTION et LEON GROSSE.

Considérant que s'agissant des comptes de la SEP et du GROUPEMENT les premiers juges ont relevé exactement qu'en vertu du protocole du 3 avril 2001 passé entre la société LEON GROSSE et la SA BEC CONSTRUCTION il avait été convenu à l'article 7 'cession des droits' que 'aucune des deux sociétés ne pourra céder tout ou partie de ses droits et obligations découlant du présent protocole, ni se substituer un tiers dans l'exécution de ses engagements, sans le consentement préalable et écrit de l'autre société', que cette clause est parfaitement valable, qu'il s'en suit que malgré la procédure collective intervenue la SA BEC CONSTRUCTION ne pouvait se substituer la SAS BEC CONSTRUCTION au titre de ce marché qu'avec le consentement préalable et écrit de la société LEON GROSSE, opération qui n'est jamais intervenue, qu'il importe peu que la cession de créance mentionne que la société R2C serait cessionnaire de toutes les créances de la SA BEC CONSTRUCTION et notamment 'des comptes figurant à l'actif du cédant et dont sont débiteurs .... des sociétés en participation... des groupements', que la cession de créance mentionne aussi que sont exclus de son périmètre ' les comptes courants dans les sociétés en participation, groupements, ou toute autre forme d'association avec d'autres entreprises, figurant au passif du cédant au jour de la cession'.

Considérant que c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que la SNC R2C n'avait aucune qualité à agir au titre du marché

Considérant qu'en outre le décompte général définitif a été notifié par la SNC [Adresse 17] le 2 mai 2002 à la société BEC CONSTRUCTION SA chez Maître [P], notification régulière dès lors qu'elle était faite à la société en règlement judiciaire, peu important la domiciliation retenue pour plus de commodité, qu'il est constant que le DGD a été effectivement reçu par la personne morale intéressée, que de même le fait que la notification du DGD, établi par COTEBA, ait été faite directement par le maître de l'ouvrage, ne constitue pas une irrégularité, que le maître d'oeuvre s'il doit établir les comptes de fin de chantier, le fait pour le compte et au nom du mâitre d'ouvrage qui est l'interlocuteur contractuel de l'entreprise.

Considérant que c'est d'autre part l'entrepreneur qui dispose d'un délai maximal de 60 jours pour établir son mémoire définitif, mais qu'il n'est aucunement interdit au maître d'oeuvre d'établir un décompte définitif avant l'expiration de ce délai, ni d'un quelconque délai.

Considérant qu'il est constant que ni BEC CONSTRUCTION ni les organes du règlement judiciaire n'ont contesté le décompte ainsi notifié, ni proposé un mémoire définitif dans quelque délai que ce soit, qu'il s'agisse du délai de 15 jours imparti à l'entreprise pour formuler ses observations sur le décompte définitif ou du délai de 60 jours ou de celui de 4 mois prévu par la norme, que ce n'est qu'un an plus tard que la société BEC CONSTRUCTION SNC a, en vertu de l'acte de cession, fait valoir un mémoire définitif faisant apparaître un solde à son profit de 2.173.144,92 euros, que la qualité de cessionnaire de R2C ne l'autorise pas à revenir sur un décompte définitif.

Considérant qu'en définitive, et d'autant plus en l'état d'une cession de créance qui ne vise pas précisément les créances cédées, la société R2C n'établit pas la preuve suffisante de l'existence à son profit d'une créance personnelle, avec pour conséquence nécessaire le rejet de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires ou formulées 'en tout de cause'.

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SNC [Adresse 17]

Considérant que par acte de caution du 18 mai 2001, en son article 1 "TRENWICK se porte...caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, du débiteur principal vis à vis du créancier'

Considérant que sous le libellé 'débiteur principal' figure uniquement la SA BEC CONSTRUCTION, qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal l'engagement de caution, qui s'interprète restrictivement, n'a été pris que vis à vis de la SA BEC CONSTRUCTION.

Considérant que la SNC [Adresse 17] aurait du déclarer la totalité de sa créance correspondant aux 4/5è de l'avance au passif de BEC CONSTRUCTION soit 8.132.800F, que cette déclaration n'a jamais été faite, que c'est à bon droit que la société TRENWICK devenue BESTPARK a conclu qu'elle ne pouvait être tenue pour une créance ayant disparu.

Considérant que la SNC [Adresse 17] ne peut soutenir valablement que sa déclaration prenant en considération dans le décompte qu'elle présentait l'avance faite, cette présentation des comptes équivalait à une déclaration de créance pour la somme correspondant à l'avance, qu'il ne peut pas plus être prétendu que la créance ne résulterait pas de la signature du marché en date du 3 juillet 2001 mais de sa résiliation, que la créance est née du marché créant l'obligation de remboursement de l'acompte versé en exécution du marché, que cette créance est bien née d'un fait antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire et non pas d'un fait postérieur à celui ci, que la créance devait dont être régulièrement déclarée au passif dans le délai de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODAC, prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 applicable, soit avant le 25 mars 2002, qu'elle l'a été le 2 mai 2002, qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette qui peut être opposée par la caution, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'argumentaire de la société BESTPARK.

Considérant qu'enfin le fait que la SNC [Adresse 17] ait intégré le montant de l'avance de démarrage dans le décompte définitif lui ôte tout droit d'obtenir de la société caution son remboursement, qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé: la demande formée contre la société BESPARK INTERNATIONAL LIMITED doit être rejetée et l'appel en garantie formulé à l'encontre de la société LEON GROSSE par la caution, de même.

Considérant que ni la mise en cause de COTEBA, ni celle de la société BESTPARK, ni celle de la société LEON GROSSE ne sont abusives, qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du maître d'oeuvre ses frais irrépétibles d'appel, les autres parties conservant cette charge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ses dispositions relatives à l'exception d'incompétence ;

RÉFORMANT et AJOUTANT ;

DIT sans objet les dispositions invitant Me [P] ès qualités à se mieux pourvoir ;

CONDAMNE la société R2C à payer à la société COTEBA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société R2C aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/12233
Date de la décision : 12/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/12233 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-12;08.12233 ?
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