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10/11/2010 | FRANCE | N°10/08785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2010, 10/08785


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010



(n° 585 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08785



Décision déférée à la Cour



Ordonnance de référé rendue le 07 Avril 2010 par le Tribunal de Commerce d'Evry sous le RG n° 2010R00059





APPELANTE



S.A.S.U. CITI TECHNOLOGIES, agissant en la personn

e de son Président.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de Paris, toque : R 137




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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010

(n° 585 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08785

Décision déférée à la Cour

Ordonnance de référé rendue le 07 Avril 2010 par le Tribunal de Commerce d'Evry sous le RG n° 2010R00059

APPELANTE

S.A.S.U. CITI TECHNOLOGIES, agissant en la personne de son Président.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de Paris, toque : R 137

INTIMÉE

S.A. à directoire et Conseil de surveillance SEGULA TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Xavier BOUBEE, plaidant pour la SELARL DBC, avocats au barreau de Paris, toque : K180

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

En 2005, M. [I] [N] était engagé par la SA Groupe SEGULA TECHNOLOGIES - SEGULA - en qualité de Directeur Général - exploitation, puis Président du Département Automobile, puis Directeur général de l'ensemble du Groupe.

Une clause de non-concurrence (a.5) figurait à son contrat de travail.

Le 22 juin 2009, SEGULA notifiait à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 29 juin 2009, M. [N] informait SEGULA que la clause de non-concurrence que cette dernière voulait lui imposer, était nulle.

M. [N] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 juillet 2009, l'audience de conciliation étant fixée au 11 mars 2010.

Il est reconnu que M. [N] détient divers mandat sociaux :

- dans la SA GROUPE CITI ;

- dans la SA CERGI, dont la SAS CEDAO est la filiale depuis juillet ou août 2009.

Par requête du 19 décembre 2009, fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, SEGULA saisissait le Président du Tribunal de commerce d'Evry, qui, après avoir constaté la nécessité d'une procédure non contradictoire, désignait par ordonnance du 23 décembre 2009, RG / 10/08785, un huissier de justice afin de :

* se rendre au siège social de la CITI et d'une manière générale, dans tous les autres locaux en dépendant, si l'exécution de la mission de l'Huissier instrumentaire l'exige,

* se faire remettre copie, le cas échéant en se faisant communiquer tout mot de passe et en procédant à toutes investigations nécessaires, y compris par l'accès aux données stockées sur supports papiers ainsi que sur supports informatiques de toute nature ;

- tout contrat de travail, mandat, procès-verbal d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire mentionnant Messieurs [I] [N] et [D] [Y] ;

- le registre d'entrée et de sortie du personnel afférent à toutes les embauches intervenues depuis le 1er janvier 2009 ;

- les contrats de travail signés et/ou les déclarations uniques d'embauche établies depuis le 1er janvier 2009 ;

- toute offre de services et/ou produits, proposition commerciale et/ou tarifaire ainsi que tout document technique, commande et/ou contrat postérieurs au 22 juin 2009 et relatifs aux sociétés ou Groupe : (suivent une soixantaine de noms)

- tout document de quelle que nature que ce soit appartenant ou mentionnant la société Groupe SEGULA TECHNOLOGIES ou plus généralement SEGULA.

L'huissier exécutait sa mission le 15 janvier 2010.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 7 avril 2010, ce juge :

- déboutait CITI de ses demandes aux fins de rétractation et de destruction des documents appréhendés le 15 janvier 2010 ;

- condamnait CITI à payer à SEGULA 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CEDAO interjetait appel le 16 avril 2010.

L'ordonnance de clôture était rendue le 20 octobre 2010.

Parallèlement à cette procédure, SEGULA a obtenu cinq autres ordonnances semblables des Présidents des tribunaux de commerce de :

- [Localité 6], le 17 décembre 2009, dossier RG 10/07698 ;

- [Localité 4], le 23 décembre 2009, dossier RG 10/07216 ;

- [Localité 5], les 28 décembre 2009 et 15 janvier 2010 ;

- [Localité 7], le 28 décembre 2009 ;

PRETENTIONS ET MOYENS DE CITI :

Par dernières conclusions en date du 11 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter, CITI expose :

- que le requérant a caché au juge l'existence d'une procédure au fond, ce qui rend irrecevable la demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ;

- que le demandeur à la mesure est partie au procès au fond ;

- que le Conseil de Prud'hommes est bien saisi de la 'nullité de la clause de non-concurrence', alors que la demande d'instruction in futurum est exclusivement fondée sur cette prétendue violation de la clause de non-concurrence ;

- qu'il importe peu que les parties aux deux instances ne soient pas strictement identiques ;

- que SEGULA ne rapporte aucun élément qui puisse être de nature à faire reconnaître l'existence d'un motif légitime, ni aucun commencement de preuve ;

- que le requérant procède par affirmations sans étayer celles-ci par des pièces ;

- que la procédure sur requête exige une parfaite loyauté des requérants et que le premier juge aurait dû tirer les conséquences de ce manquement à la loyauté ;

- que CITI et SEGULA interviennent dans des secteurs d'activité différents, et ne sont pas concurrentes, pouvant avoir cependant des clients communs ;

- que le débauchage allégué par SEGULA est totalement imaginaire ;

- que l'urgence n'est pas caractérisée ;

- qu'il n'y avait aucun risque de dépérissement du registre d'entrée et de sortie du personnel ;

- qu'il y a eu atteinte au secret des affaires, SEGULA démontrant une réelle volonté de nuire à son ancien salarié.

Elle demande :

- la réformation de l'ordonnance du 7 avril 2010 ;

- la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2009 ;

- de prononcer la nullité des opérations de saisie et du procès-verbal de constat ;

- la destruction de toute copie ;

- 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE SEGULA :

Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter, SEGULA expose :

- que la condition de recevabilité tenant à l'antériorité 'à tout procès' d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'entendre d'un litige opposant les mêmes parties et identique en sa cause et son objet, ces conditions étant cumulatives ;

- que CITI n'est pas partie à l'instance prud'homale opposant M. [N] à son ancien employeur ;

- que la demande prud'homale concernant la 'clause de non-concurrence' n'a été soumise au Conseil qu'à l'audience du 11 mars 2010 soit 2 mois et demi, après la requête, et qu'il n'y avait donc pas de procès au sens de l'article 145 du Code de procédure lors de ladite requête ;

- que les actes de concurrence déloyale visés dans la requête concernant la responsabilité délictuelle de CITI, tendant à démontrer que le licenciement de M. [N] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, touchent le fond du litige mais ne permettent pas de contester l'intérêt légitime de SEGULA, à les obtenir ;

- que l'urgence n'est pas une condition de l'ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure ;

- qu'une procédure non contradictoire était nécessaire ;

- qu'elle avait demandé que l'huissier désigné soit séquestre des pièces saisies ;

- que son avocat n'a pas transmis à son client les pièces 'saisies' ;

- que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure.

Elle demande :

- de débouter CITI de ses demandes ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès tant que le tribunal n'est pas saisi au fond de l'affaire ; que dans ce dernier cas, elles peuvent être cependant ordonnées lorsqu'elles sont sollicitées dans l'éventualité d'un litige distinct ;

Considérant que SEGULA ne peut sérieusement invoquer une absence d'identité des parties dans la procédure prud'homale engagée au fond, et dans celle sur requête litigieuse, alors que cette dernière, formellement formée contre la seule CITI, l'est, en réalité également contre M. [I] [N] comme SEGULA l'expose page 7 de sa requête (de 'tels agissements sont bien évidemment de nature à engager très lourdement la responsabilité personnelle de M. [N] dans le cadre d'une instance prud'homale') ;

Que SEGULA aurait donc dû, comme l'exige l'article 58 du Code de procédure civile, faire figurer les noms, prénoms et domicile de la ou des personnes contre laquelle ou contre lesquelles la demande était formée, à savoir dans le cas d'espèce la CITI, mais également M. [N] ;

Mais, considérant qu'à la même page 7 de sa requête, SEGULA fait état d'un procès au fond pouvant être invoqué à l'encontre des sociétés au sein desquelles M. [N] exerce ses fonctions ; que SEGULA démontre ainsi que la mesure était sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct du procès prud'homal en cours, l'atteinte au principe de loyauté n'étant pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse ;

Considérant que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ; qu'il doit cependant justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; que le premier juge a justement noté que les éléments apportés par le requérant donnaient à celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de CITI ;

Considérant enfin que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du CPC dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que tel est le cas d'espèce, alors que rien ne démontre la volonté de nuire de SEGULA à l'encontre des anciens salariés et des sociétés du groupe CITI ;

Qu'il y a donc lieu de débouter CITI de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SEGULA les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Déboute la SASU CITI TECHNOLOGIES de ses demandes,

- Confirme l'ordonnance entreprise,

- Condamne la SASU CITI TECHNOLOGIES à payer à la société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance SEGULA TECHNOLOGIES 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SASU CITI TECHNOLOGIES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08785
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/08785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;10.08785 ?
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