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10/11/2010 | FRANCE | N°09/06062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 10 novembre 2010, 09/06062


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06062



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/14895





APPELANT



Maître [I] [P] [X]

demeurant [Adresse 2]

en qualit

é de liquidateur de Monsieur [R] [E]



représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître DERVAL (SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES) avocat au barreau de Grasse





INTIMEE



ALLIA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/14895

APPELANT

Maître [I] [P] [X]

demeurant [Adresse 2]

en qualité de liquidateur de Monsieur [R] [E]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître DERVAL (SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES) avocat au barreau de Grasse

INTIMEE

ALLIANZ venant aux droits d'A.G.F. venant aux droits du GFA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître PUYBARET substituant Maître LARRIEU avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame THEVENOT conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame THEVENOT, conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

[R] [E], promoteur immobilier a fait réaliser un ensemble immobilier dans le Gard et a souscrit auprès la société GFA aux droits de qui vient la société ALLIANZ une police d'assurances 'globale promoteur' couvrant notamment le risque résultant de l'attaque ou de l'annulation du droit de construire.

Un premier permis de construire délivré en 1983 a fait l'objet d'un recours d'un tiers le 17 août 1984 tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du permis qui a donné lieu :

-d'une part à une décision de sursis à exécution prononcée par le tribunal administratif le 6 novembre 1984 et à un arrêt du Conseil d'Etat du 5 juin 1985 annulant cette décision,

-et d'autre part à une décision du tribunal administratif du 22 mars 1985 disant n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du permis en raison du retrait de celui-ci par le Préfet.

Ce premier permis a en effet été retiré par le Préfet en janvier 1985 et M. [E] a déposé le 18 mai 1985 une nouvelle demande de permis avec modifications qui a été acceptée le 25 juin 1985.

M. [E] a saisi le tribunal administratif le 2 janvier 1987 de demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis initial et du fait du retrait de ce permis.

Le 31 décembre 2001 la cour administrative d'appel de [Localité 3] a condamné l'Etat du fait de la délivrance illégale du permis en 1983 mais a rejeté la demande relative à la décision de retrait au motif de l'absence de préjudice en découlant.

M. [E] a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire le 20 octobre 1989.

Le 28 juin 2006 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre la décision du 31 décembre 2001.

Maître [X] liquidateur de M. [E] est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2008 qui a déclaré prescrite l'action formée à l'encontre de l'assureur au motif que le risque garanti a été réalisé lorsqu'en juin 1985 M. [E] a fait le choix de déposer un nouveau permis de construire, et qu'aucun acte interruptif de la prescription biennale n'est intervenu entre la déclaration de sinistre du 9 février 1987 et l'assignation de 2007.

Maître [X] liquidateur de M. [E] demande à la cour de réformer la décision, de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.939.303,58€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007 sur le fondement des dispositions du contrat d'assurances et subsidiairement sur le fondement de sa faute contractuelle résultant de sa carence à exercer tout recours nécessaire en faveur de l'assuré. Il réclame une somme de 9568€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ qui sollicite la cour aux fins de procéder à diverses constatations de fait ou juridiques, lui demande en définitive de confirmer le jugement, de débouter Maître [X] liquidateur de M. [E] de ses demandes, de dire nulle la garantie 'imprévus', subsidiairement de limiter l'indemnisation, d'appliquer la franchise et le plafond contractuellement prévus, de déduire des indemnités allouées celles obtenues de l'Etat, et elle demande la condamnation de Maître [X] liquidateur de M. [E] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que M. [E] avait souscrit diverses polices d'assurances par l'intermédiaire d'un même courtier, le groupe CANONNE, notamment une police auprès de la société 'DÉFENSE CIVILE" et une autre police 'globale promoteur'auprès d'une société dont le nom n'est pas connu, cette police ayant été reprise en 1984 par la société GFA aux droits de qui vient ALLIANZ ;

Considérant que la police souscrite auprès de la société GFA ou ALLIANZ comportait des dispositions relatives aux conséquences de l'attaque ou de l'annulation du droit de construire, réduction de volume construit ou retrait du permis, et également un article 2-4-5 dont se prévaut Maître [X] liquidateur de M. [E] selon lequel 'en cas de sinistre résultant de la faute de l'administration ou d'un tiers, l'assureur exercera contre celui-ci tous recours possibles en réparation des préjudices subis tant par lui-même que par l'assuré';

Considérant que selon le tribunal le point de départ de la prescription biennale du code des assurances est la date de réalisation du sinistre fixée au 25 août 1985 lorsque à l'expiration des recours contre le nouveau permis de construire, M. [E] a connu ses nouvelles possibilités réduites de construction;

Considérant que Maître [X] liquidateur de M. [E] considère que ce délai de prescription a été suspendu du fait de sa déclaration de sinistre, que ALLIANZ a pris en mains la défense de ses intérêts et mis en oeuvre les recours, et que selon ses écritures 'c'est donc à partir de la dernière décision rendue dans les procédures initiées par l'assureur en réparation des préjudices subis ayant suspendu le délai de prescription jusqu'à son prononcé, que le délai de deux ans a commencé à courir à nouveau; en conséquence la cour doit constater que l'acte introductif d'instance a été délivré dans le délai de deux ans de la dernière décision rendue dans la mise en oeuvre des recours possibles en réparation initiés par l'assureur' soit l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2006;

Considérant qu'en conséquence Maître [X] fixe le point de départ du délai de prescription au 25 août 1985 comme les premiers juges, et ne soutient qu'une suspension de ce délai;

Considérant que cependant la déclaration de sinistre a été faite au 'groupe CANONNE' qui était le courtier de M. [E], et non son assureur; que ce courtier a retransmis cette déclaration à la société 'DÉFENSE CIVILE'qui en a accusé réception le 13 février 1987; que la société GFA (ALLIANZ) est une société distincte de la société LA DÉFENSE CIVILE; qu'elle n'a pas été destinataire de la déclaration de sinistre et n'a pas été chargée de la défense des intérêts de M. [E]; que rien ne permet de retenir une intervention quelconque de sa part au titre du sinistre litigieux, les pièces produites par Maître [X] liquidateur de M. [E] étant relatives à un autre sinistre; que le courtier 'groupe CANONNE' représentait l'assuré et non l'assureur et n'a pu engager ce dernier ; qu'en conséquence la déclaration de sinistre de 1987 n'a eu aucun effet de mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de ALLIANZ et n'a pu lui créer une obligation de défendre son assuré ; Que la demande de Maître [X] liquidateur de M. [E] telle que formée devant la cour ne peut donc qu'être rejetée;

Considérant que les dépens suivent le sort du principal mais que l'équité commande le rejet de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement;

Condamne maître [X] en qualité de liquidateur de M. [E] aux dépens,

Déboute la société ALLIANZ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06062
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/06062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.06062 ?
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