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10/11/2010 | FRANCE | N°09/01680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 novembre 2010, 09/01680


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 10 Novembre 2010



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01680



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° 07/04122





APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle M

OREAU-VOORHOEVE, avocate au barreau du VAL D'OISE





INTIMÉE

S.A.S. FRANCE QUICK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me GEOFFRINO (SELARL DGM & ASSOCIES), avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 Novembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01680

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° 07/04122

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle MOREAU-VOORHOEVE, avocate au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉE

S.A.S. FRANCE QUICK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me GEOFFRINO (SELARL DGM & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, L27

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[E] [H] a été engagé par la SAS France Quick suivant contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2005, en tant que gestionnaire de paie, statut cadre, niveau 4 échelon 4 de la convention collective de l'alimentation et de la restauration rapide.

Sa rémunération mensuelle brute était de 2 692,30€ pour une durée mensuelle de 169 heures de travail.

Il a été convoqué alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, par lettre recommandée du 15 juin 2006, à un entretien préalable fixé au premier jour travaillé qui suivra son retour effectif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2007, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2007 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août suivant.

Contestant son licenciement et l'exécution de son contrat de travail, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 janvier 2009, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS France Quick à lui verser les sommes de:

8 076,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

807,69 € au titre des congés payés incidents,

1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 28 novembre 2007 et les créances indemnitaires à compter du jugement,

- ordonné à la SAS France Quick de remettre au salarié un bulletin de paye pour la période du préavis et une attestation ASSEDIC conforme,

- débouté le salarié du surplus de ses demandes et la SAS France Quick de sa demande reconventionnelle en la condamnant aux dépens.

Régulièrement appelant, M.[E] [H] demande à la Cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 4 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu la prescription des faits fautifs reprochés et, statuant à nouveau, de :

* à titre principal, ordonner sa réintégration à compter du 1er novembre 2007, condamner la SAS France Quick à lui verser ses salaires à compter de cette date, à lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail,

* à titre subsidiaire,

- confirmer la décision querellée quant aux condamnations prononcées au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de procédure,

- lui allouer la somme de 32 207,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 4 286,44 € à titre de rappel d'indemnité de prévoyance,

- condamner l'intimée à lui régler la somme complémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SAS France Quick conclut au débouté et forme appel incident pour voir infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la faute grave n'est pas caractérisée et l'a condamnée au paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés incidents.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2 000 €.

Par une note en délibéré dûment autorisée du 14 octobre 2010, M. [E] [H] ayant produit, s'agissant des indemnités de prévoyance, un tableau dont la SAS France Quick n'avait pas eu connaissance, celle-ci a fait connaître à la Cour qu'elle reconnaissait devoir à ce titre la somme de 4 286,44 euros bruts qu'elle allait adresser au conseil de l'appelant dans les meilleurs délais.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L 1231-1 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié pour une cause réelle et sérieuse' et l'article 1235-1 du même code que 'En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Dans cette lettre du 6 août 2007, la SAS France Quick rappelle à M. [E] [H] qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui reproche en quatre pages des faits fautifs qui se sont déroulés en mai et juin 2006, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2006 et n'avait pas réintégré l'entreprise.

M. [E] [H] se prévaut de la prescription des faits invoqués, en application de l'article L 122-4 du code du travail, actuellement codifié L 1332-4, selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La SAS France Quick réplique en vain qu'ayant convoqué une première fois le salarié par lettre recommandée du 15 juin 2006 à un entretien préalable devant avoir lieu le premier jour travaillé qui suivra le jour de son retour effectif, au moment de la seconde convocation du 19 juillet 2007, les faits reprochés à M.[E] [H], remontant aux mois de mai et juin 2006 ne pouvaient être prescrits, la première convocation ayant interrompu le délai de deux mois.

En effet, si la première lettre du 15 juin 2006 a incontestablement interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article ci-dessus rappelé, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de cette date, délai que la maladie du salarié n'a pas eu pour effet de suspendre, en sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise par la seconde lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 juillet 2007.

Les faits fautifs reprochés à M. [E] [H] étant ainsi prescrits, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, son licenciement est, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

C'est en vain que l'appelant sollicite sa réintégration dès lors que les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables puisqu'il avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, ayant été engagé le 12 septembre 2005 et licencié par lettre recommandée du 6 août 2007.

Il sera, en conséquence, débouté de cette demande ainsi que de celles en paiement de ses salaires depuis le 1er novembre 2007, remboursement par l'employeur des indemnités versées par les ASSEDIC et tendant à se voir remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS France Quick à lui verser les sommes de 8 076,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 807,69 € au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, date de réception par l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

M. [E] [H], qui avait moins de deux ans d'ancienneté, peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement abusif puisque ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse.

Il sollicite de ce chef la somme de 32 307,60 € correspondant à douze mois de salaire et précise que compte tenu de son âge et de son état de santé, il a peu de chance de retrouver un travail stable, n'ayant actuellement que des missions d'intérim.

La SAS France Quick réplique qu'aucune lettre de candidature ou de rejet de candidature n'est produite pour établir des recherches effectives d'emploi et que le courrier électronique versé aux débats émanant d'une conseillère de l'agence nationale pour l'emploi (pièce 29 de l'appelant) propose un poste correspondant aux compétences du salarié.

Cependant, ce dernier établit la réalité de ses recherches et le fait que celles ci n'ont pu jusqu'à présent se concrétiser que par des contrats à durée déterminée.

Prenant en considération son âge au moment de son licenciement (53 ans), son ancienneté à cette même date (22 mois), une indemnité de 16 000€ correspondant à près de six mois de salaire lui sera allouée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande de rappel d'indemnités journalières

La SAS France Quick a reconnu devoir cette somme au salarié, par une note en délibéré dûment autorisée du 14 octobre 2010 et s'est engagée à la lui régler.

Elle sera ainsi condamnée, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme.

Sur la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes

Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité appelle d'allouer à M.[E] [H] la somme complémentaire de 1 500€ afin de compenser les frais hors dépens exposés en appel, de débouter la SAS France Quick de ce même chef.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS France Quick.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la SAS France Quick à payer à M.[E] [H] les sommes de :

8 076,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

807,69 euros au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007,

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

et aux dépens,

Statuant à nouveau des autres chefs,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [H],

LE DÉBOUTE de ses demandes de réintégration, paiement des salaires à compter du 1er novembre 2007 et d'application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la SAS France Quick à payer à M. [E] [H] les sommes de :

16 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail,

4 286,44 euros brut, en deniers ou quittance, au titre du solde des indemnités de prévoyance,

1 500 euros complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS France Quick de remettre à M. [E] [H] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans assortir cette condamnation d'une astreinte,

DÉBOUTE la SAS France Quick de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/01680
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/01680 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.01680 ?
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